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Absence d'exploitation

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82887 Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2024 En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, n...

En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure.

La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, non suivi d'une exploitation commerciale et retiré en cours de procédure, peut constituer un acte de contrefaçon et un trouble commercial indemnisable. La cour relève que l'action a été engagée sur la base de la publication de la demande d'enregistrement, et non en raison d'un usage de la marque sur le marché.

Elle retient que le titulaire de la marque antérieure disposait de la voie de l'opposition administrative et que les pièces produites démontrent que l'appelante avait retiré sa demande d'enregistrement avant même que celle-ci ne soit définitivement acceptée. Dès lors, en l'absence de tout acte d'exploitation ou de commercialisation susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, les conditions de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunies.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.

65619 Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque.

La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97.

La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

60696 Gérance libre : L’obligation de payer la redevance est subordonnée à l’exploitation effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant. L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité de cette contrepartie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat, tout en ordonnant la restitution de la garantie versée par le gérant.

L'appelant soutenait que son obligation était privée de cause, le fonds n'ayant jamais été exploité en raison d'un litige successoral affectant l'immeuble et de sa mise en vente judiciaire. La cour accueille ce moyen, relevant d'une attestation administrative et d'un procès-verbal de vente que le local est demeuré fermé depuis la conclusion du contrat.

Elle retient que la redevance, qualifiée de participation aux bénéfices, est subordonnée à l'exploitation effective du fonds et ne saurait être due en l'absence de toute activité commerciale. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des redevances et du dédommagement, mais le confirme sur la résolution du contrat et la restitution de la garantie.

63460 Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant une destination des lieux non conforme à l’usage commercial sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus. La cour considère que...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus.

La cour considère que la production d'une facture d'électricité d'un faible montant ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'exploitation. Elle relève en outre que le preneur, qui a conservé la jouissance des lieux sans engager d'action en résiliation ou en exécution forcée contre le bailleur, ne peut se prévaloir de la prétendue défaillance de ce dernier.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des loyers, la demande en résiliation et en expulsion est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67729 Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes.

L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat.

Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription.

68005 La redevance de gérance libre, contrepartie des bénéfices d’exploitation, n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le b...

La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative.

L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le bailleur du fonds contestait cette qualification et l'exonération accordée, arguant que la crise sanitaire ne constituait pas un cas de force majeure.

La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 152 du code de commerce, rappelle que le contrat de gérance libre s'analyse en un contrat de louage. Elle retient cependant que lorsque la redevance, bien que forfaitaire, est contractuellement définie comme une part des bénéfices, son exigibilité est conditionnée à la possibilité d'exploiter le fonds.

Dès lors, l'impossibilité d'exploiter durant la fermeture administrative justifiait l'exonération du gérant pour les mois concernés, sans que cela ne procède de la force majeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexigibilité de la redevance du mois de juillet, relevant que la réouverture des restaurants était intervenue avant l'échéance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

70538 L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère.

L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale.

Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation.

70087 Compétence du tribunal de commerce : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, y compris en l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qu...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction fondée sur la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette attribution de compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'éviction pour besoin personnel.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux loués, ce qui devait selon lui entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'application de la loi relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 35 de ladite loi, que le législateur a expressément attribué compétence au tribunal de commerce pour connaître de tous les différends relatifs à l'application de ce texte. Dès lors, la question de l'existence ou non d'un fonds de commerce exploité par le preneur est indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69576 Indemnité d’éviction : une société en cours de formation n’ayant pas exploité le local ne peut être indemnisée que pour la perte de son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds. En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds.

En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de sa formation, ainsi que l'existence d'un préjudice en l'absence d'exploitation effective. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant établie par le contrat de bail et les décisions judiciaires antérieures.

Elle retient en revanche que le préjudice ne saurait correspondre à la valeur du fonds de commerce dès lors que la société, n'ayant jamais exercé d'activité, ne justifiait d'aucun élément incorporel tel que la clientèle. Le dommage réparable se limite par conséquent à la seule perte du droit au bail.

Écartant l'expertise, la cour évalue souverainement ce préjudice et, se rétractant de son précédent arrêt, réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité.

69306 Paiement du loyer : L’acquisition du fonds de commerce du précédent locataire ne dispense pas le nouveau preneur de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitation effective. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un procès-verbal d'expulsion par la force publique démontrait la libération des lieux antérieurement à la conclusion du bail litigieux, rendant la délivrance de la chose louée parfaite.

Elle retient en outre que l'exploitation effective par le nouveau preneur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, lequel prime sur une attestation administrative se rapportant à la situation de l'ancien occupant. La cour juge enfin que ni l'acquisition ultérieure par le preneur du fonds de commerce de l'ancien locataire, ni les mesures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre de ce dernier, ne sauraient affecter l'obligation de paiement des loyers née du contrat de bail, conformément à l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69161 Demande d’arrêt d’exécution : Les moyens soulevés par l’appelant doivent être suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. L'appelant arguait également du caractère infondé de l'inde...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant contestait la décision du tribunal de commerce en faisant valoir qu'il n'était pas responsable de son maintien dans les lieux. Il soutenait que la responsabilité de la libération du bien, vendu aux enchères en son absence, incombait au curateur désigné dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

L'appelant arguait également du caractère infondé de l'indemnité, une expertise ayant relevé l'absence d'exploitation effective des lieux par lui. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

81431 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial non exploité se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son co...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son conseil et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant des pièces du dossier la preuve de la convocation régulière du conseil de l'appelant aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne compense que le préjudice réellement subi du fait de la perte du fonds. Dès lors que l'expertise a établi l'absence totale d'activité commerciale dans les lieux, l'inexistence de déclarations fiscales et le défaut de preuve de quelconques améliorations, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle ou de la réputation commerciale. L'indemnisation est donc légitimement limitée à la seule valeur du droit au bail, correctement évaluée par l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79444 Fonds de commerce : La cotitularité du bail commercial suffit à établir la copropriété du fonds, indépendamment de l’exploitation effective par l’un des preneurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77722 L’indemnité d’éviction due au preneur ne couvre pas la perte du fonds de commerce et de la clientèle en cas de non-exploitation effective des locaux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son allocation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal en sollicitait la majoration au regard des conclusions d'une expertise, tandis que l'appelant incident en contestait le principe même, arguant de l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. La cour r...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son allocation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal en sollicitait la majoration au regard des conclusions d'une expertise, tandis que l'appelant incident en contestait le principe même, arguant de l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. La cour retient que l'absence d'exploitation, établie par un procès-verbal de constat d'huissier attestant que le local était fermé et vide, fait obstacle à l'indemnisation de la perte de la valeur du fonds, de la clientèle et des frais de réinstallation. Elle juge cependant que la privation de jouissance du local, imputable au bailleur, constitue un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le montant alloué par les premiers juges étant considéré comme une juste réparation de ce préjudice spécifique, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

77499 Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au prene...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

76405 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

75178 La fraude justifiant un recours en rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée et ne peut résulter d’un moyen déjà débattu par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/07/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse à la rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'instruction, ainsi que le dol commis par la titulaire de la marque qui aurait dissimulé l'absence d'exploitation effective de celle-ci. La co...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse à la rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'instruction, ainsi que le dol commis par la titulaire de la marque qui aurait dissimulé l'absence d'exploitation effective de celle-ci. La cour écarte le premier moyen en retenant que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés et que l'omission de statuer sur une demande présentée à titre subsidiaire n'en fait pas partie, l'organisation d'une mesure d'instruction relevant au surplus du pouvoir discrétionnaire du juge. Concernant le dol, la cour rappelle que seul celui découvert postérieurement à la décision attaquée peut justifier la rétractation. Dès lors que les faits prétendument dissimulés avaient été débattus au cours de l'instance, le dol au sens des dispositions précitées n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

71967 Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

71745 Action en paiement d’une quote-part des bénéfices : l’héritier non-exploitant d’un fonds de commerce indivis est dépourvu de qualité passive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

31144 Contrefaçon par reproduction : La contrefaçon est constituée même en l’absence d’exploitation à des fins commerciales (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/01/2020 L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.

L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.

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