| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57447 | Bail commercial : Le congé pour non-paiement des loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie p... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion. Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59661 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58875 | Saisie auprès d’un tiers : la déclaration du tiers saisi peut être modifiée en appel pour limiter sa condamnation au montant réellement détenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une ... En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance. La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus. |
| 56781 | Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation. Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée. |
| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63511 | Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande. Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement. Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur. |
| 63437 | L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur. Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure. Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60507 | La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat. Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail. Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68272 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’absence de délai de livraison dans le contrat de réservation empêche de retenir la défaillance du promoteur, l’acquéreur devant lui-même manifester sa volonté de conclure la vente finale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ainsi la décision de tout support probant. Elle retient ensuite qu'en l'absence de tout délai de livraison stipulé dans le contrat de réservation, aucune défaillance contractuelle pour retard ne peut être imputée au promoteur. La cour considère au contraire que l'acquéreur, qui n'a pas manifesté son intention sérieuse de conclure la vente définitive, est lui-même défaillant, alors que le vendeur justifiait de diligences, antérieures à l'action en résolution, pour l'informer de l'achèvement de l'immeuble. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résolution et de restitution de l'acompte est rejetée. |
| 67764 | Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant. En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67880 | Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client. Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69624 | Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955. Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69937 | L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur. La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur. La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71966 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers est valable dès lors qu’il accorde un délai pour payer et avertit d’une action en éviction en cas de défaillance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, en accordant un délai de quinze jours pour le paiement et en précisant qu'à défaut une action en validation aux fins d'expulsion serait engagée, satisfait aux exigences légales. Elle rappelle en outre que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité pour le preneur, en application de l'article 8 de la même loi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers impayés en cause d'appel. |
| 72164 | Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78436 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le caractère raisonnable du délai de paiement du loyer, sans être lié par le délai fixé unilatéralement dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze j... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze jours fixé dans la sommation suffisait à caractériser le défaut de paiement, tandis que le preneur arguait de la notion d'un délai raisonnable pour l'exécution de son obligation. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement relève de son pouvoir souverain. Elle juge que, en l'absence de délai contractuel ou légalement fixé par le dahir de 1955, le délai de quinze jours imposé unilatéralement par le bailleur dans sa sommation n'est pas contraignant. Dès lors, la cour considère que le paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, intervenu vingt-sept jours après la réception de la sommation, a été effectué dans un délai raisonnable qui ne saurait constituer un motif grave et légitime de résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 53126 | Bail commercial (Dahir de 1955) – Éviction pour démolition et reconstruction – Absence d’obligation pour le bailleur de reconstruire dans un délai déterminé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 07/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur qui donne congé à son locataire commercial pour un motif de démolition et de reconstruction, en justifiant du caractère sérieux de son projet, n'est pas tenu de réaliser les travaux dans un délai déterminé. En effet, les dispositions des articles 12, 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955, seules applicables en la matière, se bornent à accorder au preneur évincé une indemnité équivalente à trois années de loyer, le droit de se maintenir dan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur qui donne congé à son locataire commercial pour un motif de démolition et de reconstruction, en justifiant du caractère sérieux de son projet, n'est pas tenu de réaliser les travaux dans un délai déterminé. En effet, les dispositions des articles 12, 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955, seules applicables en la matière, se bornent à accorder au preneur évincé une indemnité équivalente à trois années de loyer, le droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et un droit de priorité pour louer le nouvel immeuble, sans imposer au bailleur un quelconque délai pour l'achèvement des travaux. |
| 53099 | L’absence de délai légal pour la notification de la cession du droit au bail s’oppose à l’expulsion du cessionnaire pour occupation sans titre (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 26/03/2015 | Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessi... Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessionnaire ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. |
| 35401 | Convocation à expertise judiciaire : validité de la procédure sans exigence de délai préalable (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation.
La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.
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| 34519 | Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess... En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification. Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur. Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit. |
| 32538 | Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/06/2024 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire 2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral 3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 17329 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge doit rechercher le délai de livraison dans le cahier des charges (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/05/2009 | Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a resp... Viole les articles 618-4 et 618-7 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur pour retard de livraison d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, se borne à constater l'absence de délai de livraison sur les reçus de paiement, sans rechercher, comme elle y était tenue, dans le cahier des charges que le vendeur doit légalement établir, la date d'achèvement et de livraison convenue afin de vérifier si le vendeur a respecté ses obligations à cet égard. |