Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Abandon de poste

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

34487 Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur...

Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur dans une injonction privée ne peut être assimilé aux délais procéduraux complets régis par l’article 512 du Code de procédure civile, relatifs exclusivement aux actes de procédure judiciaire. Ainsi, les règles procédurales applicables aux délais judiciaires ne sauraient être invoquées pour apprécier l’échéance fixée dans un avertissement ou une mise en demeure privée adressée au salarié.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un moyen nouveau, soulevant des questions mêlant fait et droit, est irrecevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle sans avoir préalablement été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne enfin que la décision de recourir à des mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une nouvelle enquête judiciaire, relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils disposent déjà des éléments suffisants pour statuer sur le litige.

34449 Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 15/02/2023 La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ...

La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié.

En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime.

N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste.

La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté.

34495 Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 04/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les...

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.

34499 Abandon de poste : le recours à l’inspecteur du travail ne dispense pas le salarié de répondre à la mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 03/01/2023 Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

34500 Contre-visite médicale : le salarié déclaré apte qui ne reprend pas son travail après mise en demeure est considéré comme ayant rompu le contrat (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date d...

Ayant constaté qu’une salariée, absente pour maladie, avait été soumise à une contre-visite médicale en application de l’article 271 du Code du travail, laquelle avait conclu à son aptitude, et que, bien que mise en demeure de reprendre son poste, elle ne s’y était pas conformée, la cour d’appel en déduit à bon droit que la salariée a mis fin de sa propre volonté au contrat de travail. La reconnaissance ultérieure d’une maladie professionnelle par un jugement est sans incidence lorsque la date de survenance retenue est postérieure à la mise en demeure de reprendre le travail et à la rupture effective des relations contractuelles.

34502 La fermeture du lieu de travail pour rénovation fait obstacle à la qualification d’abandon de poste (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, qu’une salariée s’était présentée à son lieu de travail pour y reprendre son service mais avait trouvé les locaux fermés pour cause de travaux, fait attesté par un constat d’huissier, la cour d’appel en a exactement déduit que l’impossibilité matérielle pour la salariée de regagner son poste rendait le grief d’abandon de poste infondé. C’est par conséquent à bon droit que les juges du fond ont qualifié la rupture de licenciement abusif, l’injonction de retour au travail adressée à la salariée étant sans effet face à la fermeture avérée des lieux par l’employeur.

34488 Abandon de poste : l’action en justice pour licenciement abusif ne dispense pas le salarié de déférer à une mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/02/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduct...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un salarié a abandonné son poste dès lors qu’il n’a pas déféré à la mise en demeure de reprendre le travail qui lui a été adressée. Le fait pour le salarié d’avoir engagé une action en justice pour licenciement abusif le jour même de la réception de cette mise en demeure ne le dispense pas de l’obligation de prouver sa tentative de réintégration et le refus de l’employeur, a fortiori lorsque ce dernier n’avait pas encore été informé de l’introduction de l’instance.

34466 L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légal...

Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail.

34461 Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/01/2023 Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co...

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

34456 Absence du salarié à l’issue de son congé annuel : l’employeur n’est pas tenu de le mettre en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 07/02/2023 L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’u...

L’employeur n’est pas tenu de mettre en demeure le salarié de reprendre son poste lorsque celui-ci ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé annuel. Il incombe dès lors au salarié qui s’estime licencié de rapporter la preuve qu’il s’est présenté à son travail et que l’employeur l’a empêché de le reprendre.

C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel rejette les demandes d’indemnités pour licenciement abusif après avoir constaté que le salarié, qui reconnaissait avoir bénéficié d’un congé, ne rapportait pas la preuve de son retour à l’entreprise à l’issue de celui-ci. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l’irrégularité du congé soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

34448 Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 22/02/2023 S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la ...

S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative.

De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce.

34450 Non-paiement du salaire par l’employeur : L’absence consécutive du salarié constitue un licenciement abusif et non un abandon de poste (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/02/2023 Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle. L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à i...

Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du paiement des salaires par l’employeur porte atteinte à un élément fondamental de la relation contractuelle.

L’absence du salarié de son poste de travail, lorsqu’elle est la conséquence directe du non-paiement de ses salaires par l’employeur, ne peut être assimilée à un abandon de poste. Une telle situation doit être analysée comme une rupture abusive du contrat de travail, imputable à l’employeur, et ouvre droit à indemnisation au profit du salarié.

L’employeur ne peut valablement invoquer des difficultés financières pour justifier le non-paiement des salaires si la procédure légale spécifique au licenciement pour motif économique n’a pas été respectée. Par conséquent, la demande d’ouverture d’une enquête visant à établir les causes de ces difficultés financières est sans pertinence juridique dès lors que ladite procédure n’a pas été engagée.

En jugeant que le non-paiement du salaire justifiait la qualification de licenciement abusif et en accordant les indemnités correspondantes au salarié, sans ordonner l’enquête sollicitée par l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique n’avait pas été suivie, la cour d’appel a correctement appliqué la loi et a légalement justifié sa décision.

32784 Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 31/01/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement.

La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée.

La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable.

En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste.

32604 Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 21/02/2023 La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai...

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive.

32291 Inexécution de l’obligation de payer le salaire : assimilation à un licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive. L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de lic...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, rappelle que l’obligation de verser le salaire constitue un élément fondamental du contrat de travail. Le défaut de paiement des rémunérations s’analyse comme une rupture unilatérale et abusive du contrat, de sorte que le refus du salarié de reprendre son poste ne peut être assimilé à une démission, mais procède directement de cette inexécution fautive.

L’employeur, qui n’a pas suivi la procédure légale applicable en matière de licenciement pour motif économique, ne saurait se prévaloir de prétendues difficultés économiques pour justifier la cessation du paiement des salaires. Dans ces conditions, la rupture est considérée comme abusive et ouvre droit à l’indemnisation du salarié, sans qu’un examen des difficultés alléguées par l’employeur soit nécessaire.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et confirme les condamnations prononcées en première instance et en appel.

22646 Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/12/2022 Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en co...

Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense.

Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige.

En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable.

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

21843 Fonction publique : l’absence pour maladie justifiée ne peut donner lieu à une révocation pour abandon de poste (Cass. adm. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Fonction publique 20/10/2011 La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

21835 T.A,16/2/2012,567 Tribunal administratif, Rabat Travail 16/02/2012 Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
21826 Abandon de poste et absence injustifiée du salarié : absence de justification dans le délai légal et exclusion de la procédure de licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/12/2014 La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

La salariée qui n’a pas informé son employeur de son absence pour maladie et n’a pas adressé le certificat médical dans les 48 heures de son absence sans justifier d’une force majeure qui seule peut lui permettre de dégager sa responsabilité, est considérée en état d’abandon de poste.

21825 L’absence injustifiée de l’employé dispense l’employeur de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 18/12/2014 Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée. Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de...

Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée.

Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de licenciement prévue par l’article 62 et suivants du Code du travail.

21746 C.Cass, 10/10/2018, 737 Cour de cassation, Rabat Travail 10/10/2018 Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie. Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972),  l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent.

Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie.

Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972),  l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent.

Qu’ainsi il n’est pas possible de remettre un certificat médical prévoyant une période d’incapacité et voir le salarié surprendre son employeur par la reprise du travail avant le délai fixé par le certificat médical puisque cela peut perturber l’activité de l’entreprise.

Que c’est à bon droit la Cour qui a constaté que le salarié a repris le travail avant la date d’expiration de la durée fixée par le certificat et en a été empêché par l’employeur sans reprendre le travail à l’expiration de la période fixée par le certificat, en dépit de la sommation qui lui a été notifiée, l’a considéré en état d’abandon de poste.

15583 CCass,15/11/2016,2495 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/11/2016
16190 L’abandon de poste par un gardien, entraînant la perte des biens gardés, caractérise le délit d’abus de confiance (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 11/06/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un act...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un acte de dissipation frauduleuse au préjudice d'autrui au sens de l'article 547 du Code pénal.

18702 Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/2004 Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction p...

Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit.

18885 CCass, 25/04/2009, 414 Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 15/04/2009 L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité. La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité.
La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
18900 CCASS, 27/05/2009, 611 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 27/05/2009 La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
18953 Modification unilatérale du poste de travail par l’employeur – Absence de clause contractuelle restrictive – Rupture du contrat imputable au salarié – Rejet du pourvoi en cassation (Cass. Soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 07/05/2009 L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié. Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.

L’employeur peut décider du changement d’affectation d’un salarié si l’intérêt de l’entreprise l’exige à la condition de ne pas modifier les avantages acquis du salarié et que le contrat de travail n’impose pas expressément de recueillir l’accord préalable du salarié.
Est considéré en état d’abandon de poste le salarié qui refuse cette nouvelle affectation.

18996 CCASS, 09/02/2005, 146 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 09/02/2005 L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
L'employeur n'ayant pu rapporter la preuve de l'abandon de poste constitutif de faute grave, c'est à bon droit que la cour a qualifié le licenciement d'abusif, La prescription prévue par l'article 388 du DOC ne peut etre invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation
19000 CCASS, 30/04/2008, 466 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/04/2008 La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
18999 CCASS, 28/09/2005 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2005 Doit etre cassé l'arret qui n'a pas ordonné une enquête afin de prouver l'abandon du poste reproché au salarié.
Doit etre cassé l'arret qui n'a pas ordonné une enquête afin de prouver l'abandon du poste reproché au salarié.
19017 CCASS, 28/09/2005, 952 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2005 Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas ordonné d'enquête pour établir la preuve de l'abandon de poste par le salarié.
Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas ordonné d'enquête pour établir la preuve de l'abandon de poste par le salarié.
19034 Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/11/2005 Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ...

Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif.

Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi.

La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage.

La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable.

19039 CCASS, 13/02/2008, 161 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/02/2008 Le respect  de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste. La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut  etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation.
Le respect  de la procédure de licenciement par l'employeur n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non en cas d'abandon de poste. La violation du salaire minimum garanti par l'employeur ne peut  etre invoqué par le salarié pour la première devant la Cour de cassation.
19042 CCASS, 03/06/2009, 636 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 03/06/2009 La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.    
La charge de la preuve de l'abandon de poste pèse sur l'employeur qui l'invoque.    
19308 CCass, 21/10/2009, 1140 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/10/2009 L'Employeur qui soutient avoir adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'inviter à reprendre ses fonctions doit en rapporter la preuve, le salarié soutenant n'avoir reçu qu'une simple enveloppe vide.  
L'Employeur qui soutient avoir adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'inviter à reprendre ses fonctions doit en rapporter la preuve, le salarié soutenant n'avoir reçu qu'une simple enveloppe vide.  
20263 CA,Casablanca,08/10/2002,6733 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 08/10/2002 L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut  prétendre aux indemnités de rupture.
L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut  prétendre aux indemnités de rupture.
20265 CA,Casablanca,28/4/2004,4704 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 28/04/2004 Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.  
Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.  
20317 Absence injustifiée après un congé maladie : la preuve du départ volontaire du salarié déduite de son refus de se soumettre à une contre-visite (CA. soc. 2006) Cour d'appel, Casablanca Travail, Abandon de poste 19/01/2006 L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se prés...

L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence.

La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées.

20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence