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35598 Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 02/06/2011 Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific...

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

21834 TPI Casablanca, 05/06/2003, 1835 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2003 Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
16041 Licenciement d’un salarié protégé : l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour la mesure de licenciement elle-même (Cass. soc. 2010) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/01/2010 Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le ...

Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le licenciement abusif.

18084 Contrat de travail du salarié étranger : Le défaut d’autorisation administrative sous l’empire du droit antérieur au Code du travail entraîne la nullité du contrat (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 23/09/2009 En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration. La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’auto...

En matière de contrat de travail d’un salarié étranger, la validité du lien contractuel et les obligations qui en découlent sont régies par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ainsi, pour un contrat initié en 2001, soit avant l’entrée en vigueur du Code du travail en 2004, les dispositions applicables sont celles du dahir du 15 novembre 1934 relatif à l’immigration.

La Cour Suprême, confirmant la décision d’appel, énonce que selon les termes du dahir de 1934, la charge d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire pour exercer une activité salariée au Maroc incombait au salarié étranger lui-même, et non à l’employeur. Cette obligation diffère de celle instituée ultérieurement par l’article 516 du Code du travail, qui met cette responsabilité à la charge de l’employeur.

Cette autorisation préalable n’est pas une simple formalité mais constitue une condition substantielle à la formation du contrat de travail. Son absence entraîne la nullité absolue du contrat, le considérant comme n’ayant jamais existé. Le fait que la relation de travail se soit effectivement poursuivie pendant plusieurs années ne peut avoir pour effet de purger ce vice originel ni de conférer une existence légale au contrat.

Par conséquent, un contrat jugé nul ne peut produire les effets juridiques d’un licenciement, notamment l’ouverture du droit à des indemnités de préavis, de licenciement ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La nullité du contrat n’exclut cependant pas le droit du salarié à percevoir la rémunération et les avantages afférents au travail effectivement accompli, tels que le salaire, l’indemnité de congé annuel ou le treizième mois.

Enfin, la Cour écarte le moyen tiré de la violation de l’article 64 du Code du travail relatif à l’obligation pour le juge de se limiter aux motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture. Elle juge que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur un nouveau motif de licenciement, mais a tranché une question préjudicielle tenant à la validité même du contrat. En l’absence de contrat valide, l’examen des motifs de sa rupture devient sans objet.

18091 Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 02/06/2011 Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de...

Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.

Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.

Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.

19000 CCASS, 30/04/2008, 466 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/04/2008 La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
La preuve de la reprise du travail à l'issue d'un congé de maladie incombe au salarié, celui ci doit rapporter la preuve qu'il a été empéché de reprendre ses fonctions sous peine de le considérer démissionnaire. La procédure de conciliation est une procédure essentielle mais qui ne peut etre invoquée pour la première fois devant la cour de cassation Le principe de la graduation des sanctions disciplinaires ne s'applique pas en cas de démission du salarié.    
19008 CCASS, 10/05/2006, 414 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 10/05/2006 Le cumul entre le mandat de gestion simple et quotidienne de l'entreprise et le contrat de travail est possible dès lors qu'il est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société. Le juge n'est pas tenu d'examiner toutes les fautes énumérées dans la lettre de licenciement, mais peut se baser sur une seule faute pouvant justifier le licenciement du salarié  telle que l'abus de confiance.
Le cumul entre le mandat de gestion simple et quotidienne de l'entreprise et le contrat de travail est possible dès lors qu'il est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société. Le juge n'est pas tenu d'examiner toutes les fautes énumérées dans la lettre de licenciement, mais peut se baser sur une seule faute pouvant justifier le licenciement du salarié  telle que l'abus de confiance.
19035 CCass, 28/06/2006, 597 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 28/06/2006 Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.
19040 CCASS, 22/10/2008, 974 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 22/10/2008 En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.  
En matière de contrat de travail d'étrangers, le visa délivré par le ministère de l'emploi est une disposition prescrite à peine de nullité. Le salarié étranger qui a continué à travailler après la date d'expiration du visa, est considéré en situation irrégulière, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la modification du contrat de travail et non le renouvellement.  
19722 CCass,25/3/2003,271 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/03/2003 L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
19798 CCass,29/09/1999,930 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 29/09/1999 Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.
20050 CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Personnel de banque 01/04/2003 L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire. Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.  
20284 CA,Casablanca,26/01/2004,6175/2002                                                                                           Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 26/01/2004 L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction. Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié.
L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction. Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié.
20257 CCass,05/11/2002,920 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 05/11/2002 Est considérée comme une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités, le refus du salarié d'exécuter une prestation de travail dans le cadre de ses fonctions antérieures, dés lors que les avantages acquis sont maintenus.
Est considérée comme une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités, le refus du salarié d'exécuter une prestation de travail dans le cadre de ses fonctions antérieures, dés lors que les avantages acquis sont maintenus.
20263 CA,Casablanca,08/10/2002,6733 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 08/10/2002 L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut  prétendre aux indemnités de rupture.
L'abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut  prétendre aux indemnités de rupture.
20317 Absence injustifiée après un congé maladie : la preuve du départ volontaire du salarié déduite de son refus de se soumettre à une contre-visite (CA. soc. 2006) Cour d'appel, Casablanca Travail, Abandon de poste 19/01/2006 L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se prés...

L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence.

La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées.

20319 CA,Casablanca,12/12/1997,4784 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/1997 Est considéré comme un dol donnant ouverture à rétractation au profit de l'employeur le fait pour un salarié d'avoir plaidé le licenciement abusif alors qu'en réalité celui ci a été embauché durant son emploi chez le premier employeur dans une société concurente.  
Est considéré comme un dol donnant ouverture à rétractation au profit de l'employeur le fait pour un salarié d'avoir plaidé le licenciement abusif alors qu'en réalité celui ci a été embauché durant son emploi chez le premier employeur dans une société concurente.  
20402 CCass,14/03/2007,279 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/03/2007 Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salar...
Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salarié. Un formalisme spécifique a été attaché à la procédure de licenciement à respecter par l'employeur à défaut duquel le licenciement est considéré abusif quelqu'en soit les motifs.
20322 CA,Casablanca,02/05/2000,6979/99 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 02/05/2000 Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l'enquête s'être absenté sans justifiier son  absence .
Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l'enquête s'être absenté sans justifiier son  absence .
20524 CA, 18/05/1992, 1080/92 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 18/05/1992 Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail. Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution.
21049 Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2007 La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,...

La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.

Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.

21067 Justification de l’absence pour maladie : la preuve de la notification du certificat médical incombe au salarié, à peine de licenciement (CA. Rabat 2002) Cour d'appel, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 08/01/2002 Le licenciement pour absence est fondé dès lors que le salarié, bien que son incapacité de travail soit réelle, n’a pas respecté la procédure de justification imposée par la loi. La Cour d’appel retient que le défaut de preuve de la remise d’un certificat médical à l’employeur, comme l’exige l’article 11 du règlement-type du 23 octobre 1948 pour une absence de plus de quatre jours, prive l’absence de tout caractère justificatif. En conséquence, le licenciement n’est pas considéré comme abusif. L...

Le licenciement pour absence est fondé dès lors que le salarié, bien que son incapacité de travail soit réelle, n’a pas respecté la procédure de justification imposée par la loi. La Cour d’appel retient que le défaut de preuve de la remise d’un certificat médical à l’employeur, comme l’exige l’article 11 du règlement-type du 23 octobre 1948 pour une absence de plus de quatre jours, prive l’absence de tout caractère justificatif.

En conséquence, le licenciement n’est pas considéré comme abusif. La Cour infirme la décision des premiers juges et rejette les demandes de la salariée relatives aux indemnités de rupture, réaffirmant ainsi la primauté de la justification formelle de l’absence sur la matérialité de son motif.

21050 CA, Casablanca, 25/03/2004, 3186 Cour d'appel, Casablanca Travail, Obligations du salarié 25/03/2004 Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition. A défaut son absence est constitutive de faute grave.
Lorsque le salarié absent a été régulièrement mis en demeure par l’employeur de réintégrer son poste et de justifier son absence, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a déféré à la sommation de l’employeur et qu’il s’est mis à sa disposition.
A défaut son absence est constitutive de faute grave.
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