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58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

61235 En l’absence de clause expresse, le défaut de raccordement du local loué aux réseaux d’eau et d’électricité ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/05/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouiss...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation.

L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et une délivrance conforme à la destination des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat de bail, lequel ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation spécifique de procéder aux raccordements.

Elle relève en outre que le preneur avait, par une clause expresse, reconnu avoir pris possession des lieux après les avoir inspectés et acceptés en l'état. Dès lors, en l'absence de manquement contractuel avéré du bailleur, la cour retient que les conditions de la résiliation du bail pour inexécution ne sont pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63308 Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation.

La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63471 La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt.

Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60918 Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin.

La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant.

La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65086 Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.

La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.

Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.

69404 Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux.

L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué.

Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

69844 Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge.

La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause.

La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71976 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation, simple prélude à l’accord, n’est pas soumis au formalisme du contrat de vente préliminaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/04/2019 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les sanctions de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur pour défaut de livraison, ordonné la restitution des acomptes et alloué des dommages-intérêts. Le promoteur appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect du formalisme impératif applicable au contrat d...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les sanctions de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur pour défaut de livraison, ordonné la restitution des acomptes et alloué des dommages-intérêts. Le promoteur appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect du formalisme impératif applicable au contrat de vente préliminaire, tandis que les acquéreurs, par appel incident, sollicitaient la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'acte litigieux ne constitue pas un contrat préliminaire soumis au formalisme légal, mais un simple pré-accord ou contrat de réservation pouvant être valablement conclu par acte sous seing privé, écartant ainsi le moyen tiré de la nullité. Elle rejette également la demande de majoration du préjudice, au motif que l'indemnité spécifique pour retard de livraison est subordonnée à une mise en demeure respectant des conditions de forme et de délai non observées par les acquéreurs. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81795 Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé.

44475 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu...

En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

53084 Préjudice moral né du refus d’exécuter une décision de justice : appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/06/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, alloue des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par une partie du fait du refus de son adversaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée, dès lors qu'elle caractérise ce préjudice en retenant que le refus d'exécution a provoqué chez le créancier un sentiment de détresse, d'angoisse et d'insécurité quant à ses droits judiciairement reconnus.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, alloue des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par une partie du fait du refus de son adversaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée, dès lors qu'elle caractérise ce préjudice en retenant que le refus d'exécution a provoqué chez le créancier un sentiment de détresse, d'angoisse et d'insécurité quant à ses droits judiciairement reconnus.

52412 Bail commercial – Refus de renouvellement – Le juge est tenu d’appliquer le régime juridique correspondant au motif du congé sans être lié par une qualification erronée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/02/2013 Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis ...

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis correspondant, alors qu'il lui incombait d'examiner ce congé au regard du droit général au refus de renouvellement moyennant indemnité d'éviction prévu à l'article 10 du même dahir.

34700 Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 22/09/2022 Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure. Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion ...

Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure.

Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion sociale. D’autre part, l’absence de diligences du gérant en vue de régulariser la situation fiscale d’un immeuble social, entraînant l’accumulation de dettes fiscales et de pénalités significatives, a été établie.

La Cour a considéré que ces omissions cumulées, par leur gravité et leurs conséquences préjudiciables aux intérêts sociaux, notamment l’aggravation injustifiée du passif de la société, caractérisaient un comportement fautif du gérant.

Estimant que ces faits constituaient une cause légitime de révocation au sens des dispositions de l’article 69 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés commerciales, la Cour a écarté les moyens de défense de l’appelant et confirmé en tous points le jugement entrepris, condamnant l’appelant aux dépens.

17157 Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 01/11/2006 Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement.

Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises.

Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement.

En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat.

18312 Autorisation de lotir : Le silence de l’administration ne vaut acceptation tacite qu’en cas de notification dûment prouvée (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité. De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-res...

En matière d’urbanisme, l’acceptation tacite d’une autorisation de lotir ne peut se déduire du silence de l’administration que si la réception de la demande est formellement établie. Un juge ne saurait se fonder sur un avis de réception contesté, dont le signataire n’est pas identifié, sans ordonner une mesure d’instruction pour en vérifier la validité.

De même, la juridiction est tenue d’examiner les moyens de fond relatifs à la non-conformité du projet aux documents d’urbanisme, tel le non-respect des règles de tènement. Elle ne peut écarter une telle contestation sans une instruction appropriée, pouvant requérir une expertise.

Pour ce double défaut d’instruction sur des faits déterminants, la Cour Suprême a annulé la décision reconnaissant une autorisation tacite. Estimant l’affaire non en état d’être jugée, elle l’a renvoyée devant les premiers juges pour qu’il y soit procédé aux investigations nécessaires.

18622 Expropriation et excès de pouvoir : La preuve du caractère agricole des terres conditionne l’application du Dahir du 2 mars 1973 (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 01/04/2001 Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété. De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété.

De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

18639 Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/06/2002 Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j...

Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits.

En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise.

La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi.

20545 CCass,12/11/1995,461 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/11/1995 L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nou...
L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nouvelle demande, que le silence gardé par l'Administration durant 3 mois supplémentaires vaut acceptation. La décision d'interdire les travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés est une décision qui ne revêt aucun aspect d'excès de pouvoir.
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