| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58747 | Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu. La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 45263 | Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 23/07/2020 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier. |
| 34515 | Bail commercial et expropriation : irrecevabilité des actions du bailleur dès l’inscription foncière (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/01/2023 | En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistreme... En matière de bail commercial portant sur un immeuble exproprié pour cause d’utilité publique, la Cour de cassation précise les conséquences juridiques du dépôt du jugement d’expropriation auprès de la Conservation foncière sur la situation du bailleur initial. En l’espèce, le litige concernait la recevabilité d’une action en paiement des loyers et en expulsion introduite par l’ancien propriétaire bailleur postérieurement au transfert effectif de propriété au profit de l’État et à l’enregistrement du jugement d’expropriation. Se fondant sur l’article 37 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, la Cour rappelle que l’inscription du jugement translatif de propriété auprès de la Conservation foncière entraîne immédiatement et automatiquement le transfert de la propriété à l’autorité expropriante et purge le bien immobilier de toutes les charges et droits réels préexistants. Dès lors, les droits des anciens titulaires, y compris ceux du bailleur, ne subsistent plus qu’à travers un droit à indemnisation. À compter de l’inscription foncière, l’ancien propriétaire perd définitivement sa qualité de propriétaire ainsi que celle de bailleur, cette dernière étant indispensable pour agir valablement en paiement des loyers ou en expulsion du locataire. Par conséquent, la Cour affirme que toute action intentée par l’ancien propriétaire, visant l’exécution ou la résiliation du bail après la date de dépôt du jugement d’expropriation, est irrecevable faute de qualité pour agir. Elle précise également que le maintien dans les lieux du locataire postérieurement au transfert de propriété ne modifie en rien l’absence de légitimité juridique de l’ancien bailleur à poursuivre l’exécution du bail ou à réclamer ses loyers. |
| 17787 | Expertise judiciaire et expropriation – Validité d’un rapport dépourvu d’éléments de comparaison (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 09/01/2003 | Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée. Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée. La Cour Suprême écarte ce moyen et valide le raisonnement des juges du fond. Elle retient que l’expert, qui n’était pas tenu par le jugement avant-dire droit de fournir des comparaisons, a correctement rempli sa mission en se fondant sur une visite des lieux et une description des caractéristiques objectives du bien (localisation, consistance, etc.). La haute juridiction estime que ces éléments factuels sont suffisants pour permettre au juge d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de fixer une juste indemnité, conformément aux critères légaux. |
| 17872 | Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/05/2003 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire. C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire. |
| 17873 | Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en reva... En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise. |
| 17874 | Voie de fait : L’indemnisation doit couvrir l’intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 22/05/2003 | La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisib... La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l’utilisation ultérieure du bien par l’administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu’elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait. |
| 17899 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/05/2005 | Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts lé... Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution. |
| 17900 | Indemnité d’expropriation : l’évaluation à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique est conditionnée à l’introduction de l’instance dans les six mois (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 25/05/2005 | La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien expro... La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien exproprié et les biens servant de comparaison peut légalement justifier une différence de valeur au mètre carré, un terrain de plus petite taille pouvant avoir une valeur proportionnellement plus élevée. |
| 18139 | Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/12/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction. |
| 18656 | Office du juge et expropriation : Le défaut de réponse à un moyen pertinent relatif aux éléments de comparaison d’une expertise équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 19/12/2002 | En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique. En matière d’expropriation, le juge du fond ne peut valider un rapport d’expertise par une simple affirmation générale. Il est tenu de répondre de manière circonstanciée aux critiques précises et sérieuses visant la méthodologie de l’expert. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en appel, car l’expertise avait comparé la vaste parcelle brute expropriée à de petits lots entièrement viabilisés. La cour d’appel avait écarté cette critique sans motivation spécifique. La Cour suprême censure cette approche. Au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, elle juge que le défaut de réponse à un moyen pertinent, mettant en cause le bien-fondé des éléments de comparaison retenus par l’expert, constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation de la décision. |
| 18669 | Indemnisation pour privation de jouissance : La date d’achèvement de l’ouvrage public comme préalable au droit à réparation (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 29/05/2003 | Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la dat... Le présent arrêt censure pour manque de base légale la décision d’une cour d’appel administrative ayant alloué une indemnité pour privation de jouissance au propriétaire d’un terrain occupé par un office public. Le propriétaire réclamait une réparation distincte de l’indemnité principale d’expropriation déjà perçue, en raison de l’occupation de son bien au-delà du cadre procédural initial. La Cour Suprême retient que les juges du fond ont omis de rechercher un fait juridique déterminant : la date d’achèvement définitif de l’ouvrage public sur la parcelle. Or, cette date constitue un préalable indispensable pour définir la nature du préjudice et le régime d’indemnisation applicable à la perte d’exploitation. En l’absence de cette investigation factuelle, la décision attaquée se trouve privée de fondement. La haute juridiction prononce en conséquence la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire, afin que ce point de fait essentiel soit tranché. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 18759 | Expropriation pour cause d’utilité publique : la demande de division matérielle de la parcelle expropriée relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 06/07/2005 | Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. |
| 18773 | Indemnité d’expropriation : Fixation selon les règles propres à l’expropriation et non celles de la responsabilité pour voie de fait (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2005 | Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles g... Viole l'article 20 de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, le tribunal administratif qui fixe l'indemnité due pour le transfert de propriété en se référant à un montant alloué dans un précédent jugement ayant statué sur une action en responsabilité pour voie de fait. Il résulte en effet de ce texte que l'indemnité d'expropriation doit être déterminée selon des règles impératives qui lui sont propres, lesquelles sont distinctes des règles générales de la responsabilité administrative applicables à la voie de fait. |
| 18774 | Indemnité d’expropriation : l’expertise ne peut être écartée pour défaut de provision sans notification personnelle à l’exproprié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2005 | Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien ... Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien lorsque le rapport de la commission administrative ne contient pas les éléments d'appréciation suffisants prévus par l'article 20 de la loi n° 7-81, sans s'être assuré au préalable que la partie expropriée a été personnellement mise en demeure de verser ladite provision, la seule notification à son avocat étant insuffisante. |
| 19541 | Expropriation pour cause d’utilité publique – Lotissement de logements sociaux et restructuration de l’habitat insalubre – Pouvoir discrétionnaire de l’administration – Conditions de contestation – Abus de pouvoir et détournement de l’objectif déclaré (Cour Suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 15/02/1996 | La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Cette décision ne peut être annulée que s’il est établi un abus de pouvoir, constitué notamment par une mauvaise intention de son auteur ou lorsque la réalisation dév... La décision attaquée déclarant que l’utilité publique exige la réalisation d’un lotissement pour habitat économique, ayant nécessité la restructuration des constructions clandestines et l’expropriation des parcelles de terrains nécessaires à cet effet, est une décision qui relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’administration. |
| 19821 | CCass,7/12/1995,533 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 07/12/1995 | Conformément aux dispositions de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le projet de décret relatif à l'expropriation ne peut avoir d'effets sur les expropriés ou porter atteinte à leurs droits.
Conformément aux dispositions de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, le projet de décret relatif à l'expropriation ne peut avoir d'effets sur les expropriés ou porter atteinte à leurs droits.
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| 20048 | CCass,30/05/1996,377 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 30/05/1996 | Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière.
Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière.
Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.
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| 19997 | CCass,30/11/1995,515 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 30/11/1995 | En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.
En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.
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