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Forclusion

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59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

60021 Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise.

L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition.

Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise.

Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60225 Bail commercial : le délai de forclusion pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la date du prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive.

L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel.

Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55599 Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers.

Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion.

Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné.

En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur.

Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

57163 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation de payer est éteint par forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi, et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est irrecevable.

Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non justifié par un écrit.

58887 Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 20/11/2024 En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou...

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance.

L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance.

Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

60730 Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/04/2023 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée.

L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action.

Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60948 Bail commercial : L’action en validation de la sommation de payer est soumise au délai de forclusion de six mois courant à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la seule action en validation de la sommation. La cour écarte cette distinction et retient que toute action en expulsion fondée sur une sommation de payer constitue une demande de validation de ladite sommation au sens de l'article précité.

Elle rappelle que le bailleur doit impérativement agir dans les six mois suivant l'expiration du délai de paiement accordé au preneur dans l'acte. Faute d'avoir introduit son action dans ce délai, le bailleur est déchu de son droit et la sommation est privée de tout effet juridique, rendant inopérant l'examen du caractère tardif des paiements effectués par le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63315 Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur.

Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

63340 Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription.

Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé.

64309 L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux.

La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable.

Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable.

64542 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une sommation de payer est suspendu par l’effet de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'action en validation de l'injonction de payer ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de suspension des délais instituée par le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a interrompu le cours du délai de déchéance, rendant l'action introduite après la reprise des délais recevable.

Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur, rappelant que le décès du représentant légal n'affecte pas la personnalité morale de la société, et de la compensation, faute pour le preneur de justifier d'une créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64869 Bail commercial : le bailleur est forclos à agir en validation de la mise en demeure s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement de loyers commerciaux à la seule période non prescrite et rejeté la demande d'éviction, le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception de prescription soulevée par le preneur. L'appelant contestait l'application de la prescription aux loyers antérieurs, invoquant un acte interruptif, et soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant que l'action, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, était soumise au régime de la validation de l'injonction de payer. Faute pour le bailleur d'avoir saisi le tribunal dans le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de cette loi, son droit de demander la validation de l'injonction et, par conséquent, l'éviction, était éteint.

En revanche, la cour retient, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription des loyers antérieurs a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine. Cette interpellation a fait courir un nouveau délai, rendant l'intégralité de la créance de loyers exigible.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65284 Bail commercial : Le défaut de contestation du congé dans le délai légal entraîne l’expulsion du preneur qui ne prouve pas le paiement intégral des loyers visés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement. La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour non-paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant le preneur non constitué en demeure faute pour le congé de mentionner un délai de paiement.

La question soumise à la cour était de déterminer si le preneur, qui n'avait pas contesté le congé dans le délai de l'article 32 du dahir de 1955, pouvait néanmoins faire échec à l'expulsion en prouvant le paiement des loyers visés par l'acte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si le preneur peut se défendre en justifiant du paiement sans avoir à former la contestation prévue par la loi, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

Or, les expertises judiciaires ordonnées au cours de l'instance ont révélé que le preneur n'avait effectué qu'un paiement partiel des loyers réclamés. Dès lors, le manquement contractuel étant établi, la cour considère que le preneur, faute d'avoir contesté le congé dans le délai légal et d'avoir apuré sa dette, est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et ordonne l'expulsion du preneur.

67910 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé est forclos à l’expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion de l'action en validation de l'avis d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit du bailleur, l'action en validation de l'avis ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour accueille ce moyen et rappelle que ce délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de quinze jours accordé au preneur dans la mise en demeure.

Après déduction de la période de suspension des délais légaux liée à l'état d'urgence sanitaire, la cour constate que l'action a été engagée tardivement, entraînant la déchéance du droit du bailleur. La cour infirme donc le jugement sur la validation de l'avis et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le règlement n'était pas justifié.

67970 Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement.

Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé.

L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

68223 Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/12/2021 En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement. Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouv...

En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement.

Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction.

Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

68228 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293.

Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68981 Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable.

La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

69299 Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/09/2020 La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir...

La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70238 Bail commercial : l’action du bailleur en validation de l’avertissement est forclose si elle n’est pas intentée dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander la validation de la mise en demeure se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur.

Dès lors que l'instance a été introduite après l'écoulement de ce délai, le droit du bailleur de solliciter l'expulsion sur le fondement de cet acte est éteint. La cour écarte en revanche le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau rejette cette demande, et il est confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68674 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire.

En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction.

L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

74648 L’action en validation de la mise en demeure visant la résiliation du bail commercial doit être introduite dans le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être intr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la mise en demeure. Ce délai étant un délai de forclusion, son expiration entraîne l'extinction du droit d'agir du bailleur. Constatant que l'action a été introduite plus de dix mois après la notification de la mise en demeure, la cour déclare l'action irrecevable. Par substitution de ce motif, le jugement de première instance est confirmé.

74656 L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75226 Bail commercial : Le délai de six mois pour agir en validation de la mise en demeure, prévu par la loi n° 49-16, constitue un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action intentée devant une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en applicatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en application des règles de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16 est un délai de déchéance et non de prescription. La cour rappelle qu'un tel délai de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, de sorte que la saisine préalable d'une juridiction incompétente est sans effet sur son cours. Elle relève en outre que le bailleur n'a pas usé de la procédure d'enrôlement sur renvoi après le jugement d'incompétence, mais a introduit une nouvelle instance, dont seule la date de saisine est pertinente pour l'appréciation de la déchéance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le bailleur déchu de son droit de demander l'éviction.

71540 Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 pour les actes délivrés antérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle retient que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour intenter l'action en validation, bien que non rétroactif, s'applique aux situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne mais dont le droit d'agir n'a pas encore été exercé à la date de son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la juge non fondée, le congé initial ayant perdu tout effet juridique. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

75781 L’action en validation d’un congé délivré sous l’empire de l’ancienne loi est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai de forclusion pour agir en validation du congé, n'étaient pas applicables. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, ses dispositions s'appliquent aux baux en cours et aux instances non en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, la nouvelle exigence d'introduire une action en validation du congé dans un délai de six mois à compter de sa notification est opposable au bailleur, même si le congé a été délivré avant la promulgation de la loi. Faute pour ce dernier d'avoir saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa demande en résiliation du bail, introduite plusieurs années après la délivrance du congé, est tardive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71667 Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 27/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable.

76124 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé pour non-paiement de loyer est soumis à un délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 08/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déchéance de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation d'un congé fondé sur un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit en retenant le caractère tardif de sa demande en validation du congé et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16 ne courait qu'à l'expiratio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déchéance de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation d'un congé fondé sur un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit en retenant le caractère tardif de sa demande en validation du congé et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16 ne courait qu'à l'expiration de l'intégralité des délais mentionnés au congé, incluant le délai d'éviction de trois mois, et non à compter du seul délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en validation, introduite plus de neuf mois après la délivrance du congé, est tardive. Elle juge que le non-respect de ce délai de six mois entraîne la déchéance du droit du bailleur de se prévaloir du congé initialement délivré. Dès lors, le congé se trouve privé de tout effet juridique, ce qui rend la demande en résiliation et en expulsion fondée sur celui-ci sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71831 Bail commercial : la demande de réintégration du preneur dans un local abandonné est irrecevable pour forclusion si elle est introduite hors du délai de six mois suivant l’exécution de la reprise des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 09/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la dema...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais légaux. Le preneur appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'incompétence territoriale, du défaut de qualité à agir du bailleur et d'irrégularités dans la procédure de reprise des lieux pour abandon. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour ne retenir que le caractère tardif de la demande. Elle constate en effet que l'action en réintégration a été introduite plus de six mois après la date d'exécution de l'ordonnance autorisant la reprise des lieux par le bailleur. La cour retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 32 de la loi n° 49-16 était ainsi expiré, rendant l'action du preneur irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76796 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour demander la réintégration du preneur n’est pas interrompu par une première ordonnance non exécutée pour erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si l'obtention d'une ordonnance de réintégration, rendue inefficace par une erreur matérielle, interrompt le délai de forclusion pour agir en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la délivrance d'une nouvelle ordonnance rectifiée. L'appelant soutenait que sa seconde demande, bien que tardive, ne constituait que la continuation de sa première action introduite dans le délai ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si l'obtention d'une ordonnance de réintégration, rendue inefficace par une erreur matérielle, interrompt le délai de forclusion pour agir en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la délivrance d'une nouvelle ordonnance rectifiée. L'appelant soutenait que sa seconde demande, bien que tardive, ne constituait que la continuation de sa première action introduite dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration du preneur est soumise à un délai de forclusion de six mois. Elle retient que l'obtention d'une première décision, même dans le délai, ne saurait proroger ce dernier lorsque cette décision n'a pu être exécutée. La nouvelle demande, formée hors délai, est par conséquent irrecevable, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

71953 Récupération d’un local commercial abandonné : l’action en restitution du locataire est forclose après l’expiration du délai de six mois suivant l’exécution de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée.

77187 Le délai de forclusion de six mois de l’action en validation de la mise en demeure pour non-paiement des loyers court à compter de l’expiration du délai de paiement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action en validation du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action, arguant que la demande en validation avait été introduite après l'expiration du délai de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action en validation du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action, arguant que la demande en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour rappelle que ce délai court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans le commandement. Elle retient que la date à prendre en considération pour l'introduction de l'instance est celle du dépôt de la requête et de l'acquittement des taxes judiciaires, et non la date ultérieure du paiement des frais du huissier de justice. Dès lors que la demande avait été enregistrée avant l'échéance du délai ainsi calculé, le moyen tiré de la forclusion est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

72304 Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle n’est pas introduite dans le délai de forclusion légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/04/2019 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour l...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation au paiement des loyers en l'absence de délivrance alléguée de la chose louée et sur la forclusion de l'action en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion. Le preneur soutenait être déchargé de son obligation de paiement, faute pour le bailleur de lui avoir délivré les locaux. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant établi l'occupation effective des lieux par le preneur, rendant ainsi l'obligation au paiement des loyers exigible. Quant à l'appel du bailleur, qui invoquait une omission de statuer sur la demande de résiliation, la cour précise que le premier juge avait en réalité statué en déclarant cette demande irrecevable. Elle retient que l'action en validation de l'injonction de payer, initiée sous l'empire de l'ancienne loi, était forclose pour avoir été introduite après l'expiration du délai transitoire imposé par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78488 Le délai de forclusion de six mois de la loi 49-16 s’applique à une action en validation d’un congé avec offre d’augmentation de loyer délivré sous l’empire du Dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 23/10/2019 Le débat portait sur l'application successive des lois relatives au bail commercial et sur les conséquences du défaut de saisine du juge par le preneur après réception d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des loyers au montant ancien, mais rejeté la demande d'éviction et de révision du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le silence du preneur suite à un congé délivré sous l'empire de l'an...

Le débat portait sur l'application successive des lois relatives au bail commercial et sur les conséquences du défaut de saisine du juge par le preneur après réception d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des loyers au montant ancien, mais rejeté la demande d'éviction et de révision du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le silence du preneur suite à un congé délivré sous l'empire de l'ancienne loi valait acceptation irrévocable du nouveau loyer, rendant inapplicable le délai de forclusion de six mois institué par la nouvelle loi pour agir en validation du congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le régime applicable au congé, le bailleur ne justifiait d'aucune décision judiciaire définitive ayant consacré la majoration du loyer. Elle ajoute que le défaut pour le bailleur d'introduire une demande en validation du congé dans le délai de six mois entraîne la déchéance de son droit, conformément aux nouvelles dispositions applicables aux instances en cours. La cour relève en outre que le bailleur avait continué à percevoir l'ancien loyer, ce qui contredisait l'existence d'un accord sur un nouveau prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72381 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation visant la résiliation du bail est soumis à un délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et sur la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les bailleurs de justifier de leur qualité à agir. La cour retient que le procès-verbal d'un commissaire de justice, non argué de faux et consignant la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et sur la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les bailleurs de justifier de leur qualité à agir. La cour retient que le procès-verbal d'un commissaire de justice, non argué de faux et consignant la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire, constitue une preuve parfaite de la relation contractuelle et établit, conjointement avec les actes d'hérédité, la qualité à agir des héritiers du bailleur. Elle juge toutefois, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de solliciter la résiliation du bail lorsque l'action en validation du congé est introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation de payer. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande en paiement qu'elle accueille, mais le confirme par substitution de motifs en ce qu'il rejette la demande d'expulsion.

78936 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en rés...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail.

73054 Bail commercial : Le bailleur est forclos à demander l’éviction du preneur s’il n’agit pas en justice dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé dans le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action après consignation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, soulevant d'office un moyen d'ordre public, écarte ce raisonnement. Elle retient que le droit pour le bailleur d'agir en validation du congé est enfermé dans un délai de forclusion de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Dès lors que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, le droit du bailleur d'invoquer le congé est éteint. Par substitution de ce motif de pur droit, le jugement de première instance est confirmé.

81251 Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

73347 Bail commercial : la forclusion sanctionne le bailleur n’agissant pas en validation de la sommation de payer dans les délais prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail sur le fondement du droit commun, nonobstant la forclusion de l'action en validation du congé. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que l'écrit invoqué était inopposable au bailleur actuel, subrogé dans les droits des vendeurs pour le recouvrement des loyers. Surtout, la cour juge que l'action en résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la procédure de l'article 26 de la loi n° 49-16. Dès lors, le bailleur ayant laissé s'écouler le délai de six mois pour agir en validation du congé, il est déchu de son droit de solliciter l'expulsion, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

81799 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour demander la validation du congé court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation d'un congé pour reprise personnelle, délivré en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, en faisant courir le délai de six mois à compter de la date de réception du congé par le preneur. Saisie du litige, la cour devait déterminer si ce délai courait dès la notification du congé ou seulement à l'expiration ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation d'un congé pour reprise personnelle, délivré en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, en faisant courir le délai de six mois à compter de la date de réception du congé par le preneur. Saisie du litige, la cour devait déterminer si ce délai courait dès la notification du congé ou seulement à l'expiration du préavis accordé au locataire. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le délai de six mois pour agir en validation du congé court à compter de l'expiration du délai de préavis accordé au preneur, et non de la date de sa notification. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de sincérité du motif de reprise, considérant que la possession d'autres locaux par le bailleur est inopérante dès lors que le droit du preneur se résout en une indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

73722 Bail commercial : Le preneur est forclos dans son action en contestation du congé faute de l’avoir exercée dans le délai de deux ans suivant l’échec de la tentative de conciliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la qualité à agir des bailleurs, la cour d'appel de commerce juge que la production de l'acte d'hérédité en cours d'instance, même postérieurement à la décision de la Cour de cassation, suffit à régulariser la procédure et à établir la qualité des héritiers à poursuivre l'action initiée par leur auteur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, le considérant forclos à contester le congé qui lui avait été délivré. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur initial, faute de production de l'acte d'hérédité. La cour retient que la production de cette pièce, bien que tardive, établit la qualité à agir des intimés et leur permet de se prévaloir des actes accomplis par leur auteur, en application des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats. Ayant ainsi écarté le moyen tiré du défaut de qualité, la cour constate que le preneur n'a pas engagé d'action en contestation du congé dans le délai de deux ans suivant la décision constatant l'échec de la tentative de conciliation. Elle en déduit que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé, en application du dahir du 24 mai 1955. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

82058 Le preneur qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal est déchu de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 19/02/2019 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'ar...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement ayant ordonné l'éviction de son preneur tout en lui allouant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans le délai imparti après la réception d'un congé pour reprise personnelle, était déchu de son droit à toute indemnité. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, distingue les deux motifs du congé. Elle écarte le motif tiré du défaut de paiement des loyers, le preneur rapportant la preuve de leur règlement. En revanche, la cour retient que le preneur, en s'abstenant de contester le congé pour reprise personnelle et d'initier la procédure de conciliation dans le délai légal, est réputé avoir renoncé au renouvellement du bail et est dès lors considéré comme un occupant sans droit ni titre. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'expulsion.

74332 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une mise en demeure, institué par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi pour les mises en demeure notifiées sous l’empire du droit antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte ...

Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte de renonciation au droit au bail, tandis que les bailleurs soutenaient par appel incident que le délai de déchéance de six mois ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour écarte le moyen de l'intervenant après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de sa signature sur l'acte de renonciation. Surtout, la cour retient que le délai de déchéance de six mois pour agir en validation, institué par l'article 26 de la loi 49-16, ne commence à courir pour les congés délivrés sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'action des bailleurs, introduite dans ce délai, est donc recevable. Le non-paiement des loyers étant avéré, la demande d'expulsion est fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

82191 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, l'extinction de sa dette par la production de procès-verbaux de consignation des loyers. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation de l'injonction est éteint par l'effet de la forclusion prévue à l'article 26 de la loi 49-16, l'action ayant été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur. Elle ajoute, surabondamment, que le preneur rapporte la preuve de sa libération par la production de procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

74353 Le délai de forclusion de l’action en validation d’un congé pour usage personnel court à compter de l’expiration du préavis de trois mois accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16 ne pouvait courir qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée de la loi, le délai de quinze jours étant propre au non-paiement des loyers et non au congé pour usage personnel. Elle rappelle que le délai de six mois pour agir en validation ne court qu'à l'issue du préavis de trois mois, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Jugeant l'affaire non en état et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le premier juge pour qu'il statue au fond.

74370 Action en validation de congé pour menace de ruine : La saisine d’une juridiction qui se déclare incompétente interrompt le délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur pour non-respect du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 pour saisir la juridiction compétente, ainsi qu'une er...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur pour non-respect du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 pour saisir la juridiction compétente, ainsi qu'une erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que la saisine initiale de la justice par le bailleur, bien que devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente, a valablement interrompu le délai de forclusion. Elle rejette également le grief relatif à l'erreur d'adresse, dès lors que l'appelant a lui-même identifié le local sous l'adresse litigieuse dans son propre acte d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74634 Bail commercial : La mise en demeure de payer délivrée au preneur perd tout effet juridique si l’action en résiliation n’est pas intentée dans le délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait justifié du paiement des loyers réclamés. Sans examiner les moyens relatifs au bien-fondé de la créance, la cour relève que l'action en justice a été introduite plus de six mois après la date de dél...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait justifié du paiement des loyers réclamés. Sans examiner les moyens relatifs au bien-fondé de la créance, la cour relève que l'action en justice a été introduite plus de six mois après la date de délivrance du commandement de payer. Elle retient qu'en application des dispositions de la loi n° 49.16, l'expiration de ce délai de six mois entraîne la déchéance du droit pour le bailleur de se prévaloir dudit commandement pour solliciter la résiliation. Le commandement de payer étant ainsi privé de tout effet juridique, la demande en expulsion qui en découle ne peut prospérer. Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande.

52332 Bail commercial : le délai de forclusion de deux ans pour agir court à compter de l’échec de la conciliation, même en l’absence de notification du procès-verbal (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Forclusion 16/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation. Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ét...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation.

Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était déchu de ses droits et que son occupation des lieux était devenue sans droit ni titre.

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