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58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

54787 La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 03/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état. La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la ...

La cour d'appel de commerce rappelle les critères constitutifs de la cessation des paiements, condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'ouverture formée par le ministère public, qui soutenait en appel que l'accumulation de dettes et l'arrêt de l'activité suffisaient à caractériser cet état.

La cour énonce que la cessation des paiements ne saurait résulter du simple fait de ne pas honorer une dette. Elle exige la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de dettes exigibles et réclamées, et un déséquilibre structurel de la situation financière de l'entreprise, attesté par ses capitaux propres et sa trésorerie, la rendant incapable de faire face à son passif exigible.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel déséquilibre financier, la cour considère que l'état de cessation des paiements n'est pas établi. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est par conséquent confirmé.

58625 L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte.

La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

64053 Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 25/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable.

L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce.

Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68202 Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 13/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act...

Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire.

L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes.

Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante.

Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70838 Redressement judiciaire : la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas suspendue par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/03/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code d...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire.

L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code de commerce, dont les effets devaient s'étendre à la caution. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution au sens des dispositions précitées.

Elle rappelle qu'une telle saisie a pour seul effet, en application du code de procédure civile, de placer le bien sous main de justice afin d'en empêcher la disposition par le débiteur, sans constituer un acte de réalisation forcée de l'actif. Dès lors, la suspension des poursuites qui bénéficie au débiteur principal ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, prenne une mesure purement conservatoire sur le patrimoine de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77887 Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 15/10/2019 En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s...

En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

79178 Honoraires de l’expert en liquidation judiciaire : La fixation par le juge-commissaire est confirmée en l’absence de justification des frais et dépens engagés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81608 L’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à la preuve d’une situation financière irrémédiablement compromise, le simple non-paiement d’une créance étant insuffisant à caractériser la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 23/12/2019 En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'artic...

En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour retient au contraire que le créancier doit démontrer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise par un déséquilibre structurel de ses comptes. Elle rappelle que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement. Faute pour le créancier d'avoir produit des éléments probants sur la situation financière réelle de la société, le jugement est confirmé.

74984 Le caractère d’ordre public des procédures collectives impose la communication du dossier au ministère public sous peine de nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de loyers d'équipements, la cour d'appel de commerce a examiné d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale des actions en paiement de loyers de biens meubles et avoir homologué un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'application de cette prescription et, subsidia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de loyers d'équipements, la cour d'appel de commerce a examiné d'office la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale des actions en paiement de loyers de biens meubles et avoir homologué un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, à titre principal, l'application de cette prescription et, subsidiairement, la nullité du rapport d'expertise. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la société appelante faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte en cours d'instance. Elle rappelle que les procédures collectives relevant de l'ordre public, le dossier doit impérativement être communiqué au ministère public pour ses conclusions, en application de l'article 9 du code de procédure civile. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, qui ne ressort pas des mentions du jugement, entraîne la nullité de la décision. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il soit statué à nouveau après respect de la formalité omise.

71554 Redressement judiciaire : La déclaration de créance du Trésor public, effectuée plusieurs mois après la publication du jugement d’ouverture et la notification du syndic, est irrecevable pour forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une créance publique pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du délai de déclaration. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance comme tardive. L'appelant, le Trésor public, soutenait que le délai de déclaration n'avait pu courir à son encontre faute d'avoir été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu des pièces produites, que le syndic avait bien adressé un avis individuel au créancier, en sus de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Elle retient dès lors que la déclaration de créance, effectuée plusieurs mois après ces deux formalités, était manifestement intervenue hors du délai légal. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

81668 Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé.

43733 Vente d’un fonds de commerce : L’action en responsabilité du dirigeant pour faute de gestion constitue une action distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/02/2022 Ayant constaté qu’une créance de loyers était établie par deux décisions de justice définitives, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de vente du fonds de commerce du débiteur, fondée sur l’article 113 du Code de commerce, est bien-fondée. Elle en déduit exactement que la demande d’intervention forcée du dirigeant social, formée par des associés qui lui reprochent des fautes de gestion, doit être rejetée, dès lors qu’une telle action en responsabilité est distincte de la procédure...

Ayant constaté qu’une créance de loyers était établie par deux décisions de justice définitives, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de vente du fonds de commerce du débiteur, fondée sur l’article 113 du Code de commerce, est bien-fondée. Elle en déduit exactement que la demande d’intervention forcée du dirigeant social, formée par des associés qui lui reprochent des fautes de gestion, doit être rejetée, dès lors qu’une telle action en responsabilité est distincte de la procédure d’exécution et ne saurait y faire obstacle.

38579 Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu...

Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques.

Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers.

Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure.

22684 CAC Casablanca – 31/12/2018 – Liquidation (non) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/12/2018 La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et...

La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et non un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations ou les jugements.

Par conséquent, l’appel doit être rejeté car il n’est pas fondé sur des motifs légitimes, et la décision attaquée doit être confirmée.

20493 CCass,04/02/2004,146 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 04/02/2004 La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le  relevé de forclusion  dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.

La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le  relevé de forclusion  dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.

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