| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 60261 | Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion. Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe. La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 58071 | Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus. |
| 60215 | Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement. |
| 60263 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 59157 | Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément. La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 63228 | Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation. Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63436 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : La suppression d’une seule lettre est insuffisante pour écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/07/2023 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute ... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 60715 | Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées. Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64926 | Déchéance des droits sur une marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous lic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous licence à une société qu'il contrôle. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que l'usage de la marque n'était que partiel, sporadique et symbolique, et que son apposition sur une devanture commerciale constituait un usage à titre d'enseigne et non de marque. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux, défini comme un usage effectif destiné à créer ou maintenir un débouché pour les produits concernés. Les éléments produits étant jugés insuffisants à satisfaire ce fardeau probatoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64303 | Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ... Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64119 | Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67717 | La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque. Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 67608 | Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée. La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation. |
| 68218 | Déchéance de marque pour non-usage – La charge de la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/12/2021 | Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ense... Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ensemble des classes. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci pendant une période de cinq ans. Faute pour l'appelant principal de rapporter cette preuve, la cour confirme le principe de la déchéance. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que le défaut d'usage doit être apprécié pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement et que l'absence de preuve d'exploitation pour les produits de la classe 5 justifie également la déchéance pour cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait limité la sanction, la cour prononçant la déchéance totale des droits sur les deux marques. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67481 | La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/05/2021 | La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal... La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97. Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident. |
| 69637 | L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial. Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 69241 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque en vertu de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties, mais par l'objet du litige. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ce texte. L'action visant à faire cesser des actes de contrefaçon de marque relève donc de cette compétence d'attribution, peu important la qualité du défendeur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 69657 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant se déduit de sa qualité de professionnel et de la source d’approvisionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsab... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait. Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68984 | Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu... La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future. Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70101 | Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi. Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70320 | Contrefaçon de marque : Le principe de spécialité ne s’applique pas lorsque le dépôt de la marque couvre également les produits et services pour lesquels le signe contrefaisant est utilisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors que son activité de restauration était distincte de celle du titulaire de la marque, spécialisé dans la maroquinerie. La cour, tout en rappelant le principe de spécialité selon lequel la protection d'une marque est limitée aux produits et services désignés lors de l'enregistrement, écarte ce moyen. Elle retient d'une part que l'enregistrement de la marque de l'intimé couvrait également des produits utilisés par l'appelant, et d'autre part que la comparaison visuelle des signes révélait une similarité manifeste. La cour qualifie en conséquence les faits d'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la loi 17-97. Elle ajoute qu'en application de l'article 201 de la même loi, l'appelant, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des signes exploités et ne saurait invoquer sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53276 | Contrefaçon : L’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, non tenus de recourir à une expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 31/12/2015 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur les pièces produites, y compris un procès-verbal de saisie-description. |
| 52550 | Droit des marques – Le non-respect du délai de priorité de six mois fait obstacle à la reconnaissance d’un droit antérieur fondé sur un dépôt de marque à l’étranger (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'annulation de l'enregistrement d'une marque au profit du titulaire de droits antérieurs sur une marque identique au Maroc. En effet, le titulaire de la marque annulée ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité d'un dépôt effectué à l'étranger dès lors qu'il n'a pas revendiqué le droit de priorité dans le délai de six mois prescrit par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les articles 7 et 8 ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'annulation de l'enregistrement d'une marque au profit du titulaire de droits antérieurs sur une marque identique au Maroc. En effet, le titulaire de la marque annulée ne peut utilement se prévaloir de l'antériorité d'un dépôt effectué à l'étranger dès lors qu'il n'a pas revendiqué le droit de priorité dans le délai de six mois prescrit par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et les articles 7 et 8 de la loi n° 17-97. De même, la notoriété de la marque, au sens de l'article 6 bis de la même convention, ne peut résulter du seul fait de son enregistrement ou de son usage dans d'autres pays, mais doit être reconnue comme telle par l'autorité compétente du pays où la protection est revendiquée. |
| 52207 | Droit des marques – Antériorité – Une société ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque effectué par sa société mère, considérée comme un tiers au litige (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/03/2011 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prév... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prévaut d'un enregistrement antérieur effectué par sa société mère, dès lors que cette dernière doit être considérée comme un tiers au litige et qu'aucune autorisation d'usage de la marque par sa filiale n'est rapportée. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 33519 | Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/11/2014 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque. Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi. |
| 31230 | Contrefaçon de marque : la simple similitude substantielle entre les signes suffit à engager la responsabilité, indépendamment de la bonne foi du contrefacteur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/11/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyal... La Cour d’appel de Casablanca a rappelé que la protection d’une marque repose sur son enregistrement régulier et vise à prévenir tout risque de confusion auprès du public. Toute reproduction, imitation ou modification mineure d’une marque, susceptible d’induire en erreur sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de contrefaçon. La bonne foi du contrefacteur, même alléguée, ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. La Cour a également souligné que la concurrence déloyale est caractérisée dès lors que l’usage d’une marque similaire cherche à tirer profit de la notoriété et de l’image d’une marque préexistante. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 15813 | CA,16/03/2010,284 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/03/2010 | L’enregistrement par l’appelante de son nom commercial à l’OMPIC ne lui confére pas de protection juridique, dés lors que cet enregistrement du nom commercial est intervenu postérieurement à celui de l’intimé, lui conférant ainsi la propriété de ce nom selon l’art. 70 du Code de commerce. L’enregistrement par l’appelante de son nom commercial à l’OMPIC ne lui confére pas de protection juridique, dés lors que cet enregistrement du nom commercial est intervenu postérieurement à celui de l’intimé, lui conférant ainsi la propriété de ce nom selon l’art. 70 du Code de commerce. |
| 21122 | Office du juge des référés : l’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque relève de la seule compétence du juge du fond (CA. civ. Casablanca 1985) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 06/02/1985 | Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lor... Le juge des référés excède ses pouvoirs et statue sur le fond du litige lorsqu’il se prononce sur la licéité d’un acte prétendument attentatoire à une marque commerciale. Une telle appréciation, qui implique de déterminer si l’acte constitue une violation des lois régissant la propriété commerciale, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. La procédure de référé ne permet pas de trancher une contestation portant sur une éventuelle contrefaçon ou imitation illicite d’une marque. Lorsque l’atteinte à la propriété commerciale n’est pas établie de manière certaine et fait l’objet d’un débat, seul le juge du fond dispose de la compétence pour examiner les titres, comparer les signes distinctifs et évaluer le bien-fondé de l’allégation. En conséquence, l’ordonnance de référé qui ordonne la cessation d’une diffusion publicitaire en la fondant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que la caractérisation de ce trouble nécessite une analyse de fond sur la similarité des marques et la violation du droit privatif, est rendue par un juge incompétent et doit être infirmée. |