| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66071 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties. Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 66245 | L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation. Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation. |
| 65541 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte. Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 55037 | Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2024 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement. Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 59885 | Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55929 | Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio ret... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des modes de preuve du paiement. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local n'abritait pas un fonds de commerce, et d'autre part l'extinction de sa dette par des paiements attestés par des virements et des enregistrements audio retranscrits par constat d'huissier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des litiges relatifs aux baux portant sur des locaux exploités pour une activité commerciale. Sur le fond, la cour opère une distinction en retenant que si les virements bancaires constituent une preuve recevable de paiement partiel, un procès-verbal de constat retranscrivant des enregistrements vocaux ne saurait valoir aveu judiciaire. Elle juge en effet que l'aveu doit émaner directement de la partie adverse ou de documents produits par elle, ce qui n'était pas le cas. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi établi pour le solde des loyers, la cour réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation en y imputant les paiements justifiés, mais confirme la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 55073 | Preuve du prêt bancaire : le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2024 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le contrat fondant la créance n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, la dette ayant été novée par son inscription en compte courant et se trouvant dès lors détachée de son acte originel. La cour écarte ce moyen et retient que la créance trouvant son origine dans un contrat synallagmatique, les obligations qui en découlent, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme, ne peuvent être établies que par la production dudit contrat. Elle rappelle à ce titre, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le relevé de compte ne peut ni se substituer au contrat de prêt, ni même prouver son existence. Le jugement ayant fait une juste application du droit est par conséquent confirmé. |
| 63747 | Principe dispositif : la demande en paiement des intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert jusqu'au paiement effectif. La cour relève cependant que la demande relative aux intérêts légaux n'avait pas été formulée dans le mémoire introductif d'instance. Elle rappelle que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, la cour qualifie cette prétention de demande nouvelle et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 63315 | Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63215 | Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass... Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés. |
| 60451 | Preuve de la redevance de gérance libre : la déposition du témoin présent lors de la conclusion du contrat prime sur celle de l’employé du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejeta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et sur la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés sur la base de la redevance la plus élevée, tout en déduisant les versements dont la preuve était rapportée par témoignage. L'appelant principal contestait le montant de la redevance, tandis que les bailleurs, par appel incident, rejetaient la déduction des paiements partiels. La cour opère une distinction quant à la force probante des témoignages : elle retient que le témoignage de l'intermédiaire présent lors de la conclusion du contrat fait pleine preuve du montant de la redevance convenue, primant ainsi sur celui de l'employé du gérant qui n'a pas assisté à la formation de l'accord. La cour juge cependant que le témoignage de ce même employé établit valablement la réalité des paiements partiels qu'il effectuait, justifiant leur imputation sur la dette globale. Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63189 | La production conjointe du contrat de prêt et des relevés de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire justifiant la réformation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un prêt, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été produit. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inscription des échéances impayées dans un compte courant emportait novation, de sorte que le relevé de compte constituait à lui seul une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce débat en relevant que, contrairement aux énonciations du premier juge, le con... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un prêt, au motif que le contrat de prêt n'avait pas été produit. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inscription des échéances impayées dans un compte courant emportait novation, de sorte que le relevé de compte constituait à lui seul une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce débat en relevant que, contrairement aux énonciations du premier juge, le contrat de prêt avait bien été versé aux débats en première instance. Elle constate que ce contrat autorisait expressément l'imputation des échéances sur le compte de l'emprunteur et que les relevés produits établissaient la défaillance de ce dernier. Faute pour le débiteur, défaillant en première instance comme en appel, d'avoir contesté la créance ou rapporté la preuve d'un paiement, la demande est jugée fondée. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde réclamé, majoré des intérêts légaux. |
| 64376 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation par le demandeur d'un commissaire de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour ne pas avoir procédé à cette désignation malgré plusieurs avis en ce sens. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de choix d'un commissaire de justice par une partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession des commissaires de justice. Elle retient que ces dispositions imposent aux parties ou à leurs mandataires de désigner nommément un commissaire de justice compétent dans le ressort de la juridiction afin de procéder à la signification. Faute pour le demandeur de s'être conformé à cette obligation malgré les notifications répétées du premier juge, la cour considère que l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64375 | Matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, à défaut de quoi sa demande est irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanction... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'absence de texte l'érigeant en condition de recevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi instituant les tribunaux de commerce, combinées à celles régissant la profession de huissier de justice, imposent au demandeur de choisir un huissier de justice compétent dans le ressort du tribunal. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour considère dès lors que l'omission de cette formalité substantielle justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64377 | L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabili... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient que la désignation d'un huissier par le demandeur pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance constitue une obligation procédurale. La cour relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, le tribunal de commerce a fait une saine application de la loi en prononçant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64378 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale. La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64379 | Le défaut de désignation par le demandeur d’un huissier de justice chargé de la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait son omission par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner un huissier de justice compétent dans le ressort de la juridiction saisie pour procéder à la signification. Dès lors que l'établissement bancaire, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire, sa demande a été justement déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64380 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux formalités de signification. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64382 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un huissier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, la désignation d'un commissaire par la partie diligente constitue une obligation procédurale. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie l'irrecevabilité de la demande, le premier juge ayant fait une saine application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65201 | Paiement du loyer commercial par un tiers : le virement effectué par l’épouse du gérant, associée de la société locataire, est libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et contestait le rejet de ses preuves de paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que, même en excluant le loyer litigieux, le seuil légal de trois mois d'impayés demeurait atteint, justifiant la résiliation. En revanche, elle retient comme probants un virement bancaire émanant d'une associée du preneur ainsi qu'un dépôt effectué à la caisse du tribunal, considérant ces versements comme libératoires. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution des clés. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus, avec condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 64374 | Désignation d’un huissier de justice : Le demandeur en matière commerciale est tenu de désigner un huissier pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité, la notification incombant en principe au greffe. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier judiciaire, la désignation nominative d'un officier par la partie demanderesse constitue une obligation procédurale. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est délibérément abstenu de le faire. Dès lors, le défaut d'accomplissement de cette formalité justifie l'irrecevabilité de l'action. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64373 | Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation sous peine d’irrecevabilité de son action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son absence ne pouvait entraîner l'irrecevabilité, la charge de la signification incombant en dernier ressort au greffe de la juridiction. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient que ces textes imposent aux parties de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux significations. La cour relève que le demandeur, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de cette obligation, a persisté dans sa carence. En conséquence, le défaut de désignation d'un huissier de justice constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement. |
| 64347 | Bail commercial : Un unique congé est suffisant pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'un second préavis et de l'absence d'ordonnance judiciaire préalable, tout en invoquant une privation de jouissance du local du fait du bailleur. La cour écarte les moyens de forme en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, un unique préavis de quinze jours, délivré directement par un commissaire de justice, suffit à caractériser le défaut de paiement et à fonder la demande de résiliation. Elle juge en outre que le preneur, privé de jouissance par le fait du bailleur, ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers dès lors qu'il dispose d'une action spécifique pour contraindre le bailleur à ses obligations, action qu'il a d'ailleurs exercée avec succès. Le moyen tiré de la crise sanitaire est également rejeté, la période d'impayés étant postérieure à celle des fermetures administratives. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64368 | Notification en matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignation n'étant sanctionnée par aucun texte. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, le recours à un huissier pour la signification des actes est une obligation procédurale. Elle relève que le créancier, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent jugé fondé en droit et confirmé. |
| 64369 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire dont l’omission par le demandeur entraîne l’irrecevabilité de l’action devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner nommément un huissier de justice compétent pour procéder à la signification. La cour relève que l'appelant, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier constitue un manquement justifiant l'irrecevabilité de la demande, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64370 | Le manquement du demandeur à l’obligation de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation constitue une cause d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné l'établissement bancaire pour ne pas avoir désigné d'huissier chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que la notification incombait au greffe et que son omission n'était pas une cause d'irrecevabi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné l'établissement bancaire pour ne pas avoir désigné d'huissier chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que la notification incombait au greffe et que son omission n'était pas une cause d'irrecevabilité prévue par la loi. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il appartient au demandeur de désigner l'huissier compétent pour procéder à la signification. La cour relève que le manquement de l'appelant était persistant, malgré plusieurs avis en ce sens délivrés par le premier juge. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité pour ce motif est par conséquent confirmé. |
| 64371 | Procédure commerciale : Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale. Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64372 | Action devant le tribunal de commerce : Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance justifie l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice pour la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, dûment avisé, n'avait pas procédé à cette désignation. L'appelant soutenait que la notification relevait des attributions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction un tel manquement. La cour écarte ce ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice pour la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, dûment avisé, n'avait pas procédé à cette désignation. L'appelant soutenait que la notification relevait des attributions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction un tel manquement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession, il incombe à la partie demanderesse de choisir un huissier de justice compétent. La cour retient que le défaut de désignation, malgré les injonctions répétées du premier juge, constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 67969 | Bail commercial : La force majeure liée à la pandémie de Covid-19 ne justifie le non-paiement des loyers que pour la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de la fermeture administrative de son commerce durant la crise sanitaire, pour justifier le non-paiement et contestait devoir les taxes de propreté faute de preuve de leur acquittement par le bailleur. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que l'état d'urgence sanitaire peut constituer un motif légitime suspendant l'exigibilité des loyers, opère une distinction temporelle. Elle relève que la période de loyers impayés s'étendait au-delà de la levée de l'état d'urgence. Dès lors, le preneur, n'ayant pas régularisé sa situation pour la période postérieure à la levée des restrictions et après mise en demeure, est jugé en état de manquement justifiant la résiliation. Concernant les taxes de propreté, la cour retient que l'obligation de paiement découle directement du contrat de bail, conformément à l'article 5 de la loi 49-16, et n'est pas subordonnée à la preuve de leur versement préalable par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67548 | Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance. Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67546 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités. Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68848 | Le juge ne peut ordonner l’expulsion du preneur si celle-ci n’a pas été demandée dans la requête introductive, même en cas de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que l'expulsion soit prononcée comme suite nécessaire de la résiliation. La cour écarte les moyens du preneur en relevant que la consignation invoquée apurait une dette locative antérieure et distincte de celle objet du litige, et que le prétendu paiement du solde n'était pas établi. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita. Dès lors que la demande initiale ne visait que la résiliation du bail à l'exclusion de l'expulsion, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner cette dernière mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69631 | Bail commercial : Le preneur confronté à une pluralité d’héritiers bailleurs doit recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation pour se libérer de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régler sa dette dans le délai imparti par la sommation, et que le refus des bailleurs, héritiers indivis, de désigner un mandataire commun et de délivrer quittance justifiait la suspension du paiement. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que le certificat médical produit ne faisait état que d'un besoin de repos et non d'une incapacité absolue d'agir, d'autant que le preneur pouvait mandater un tiers pour procéder au paiement. La cour rappelle en outre que face à la difficulté alléguée de payer des bailleurs indivis, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Faute pour le preneur d'avoir utilisé les mécanismes légaux à sa disposition, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |
| 68674 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction. L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68567 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après le délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et des dépôts, s'appuyant également sur des témoignages pour contester son manquement. Après avoir o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et des dépôts, s'appuyant également sur des témoignages pour contester son manquement. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et insuffisants à établir le paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure. La cour retient que les dépôts effectués par le preneur, outre leur caractère tardif, ne couvraient qu'une partie de la créance locative. Elle rappelle, au visa des articles 275 et 663 du dahir des obligations et des contrats, que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69690 | Bail commercial et indivision : les co-bailleurs ne justifiant pas de la propriété des trois quarts des droits indivis n’ont pas qualité à agir seuls en résiliation du bail et en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part d... Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part de loyer. La cour retient que des bailleurs minoritaires en indivision n'ont pas qualité pour délivrer seuls un congé au preneur, un tel acte d'administration requérant le concours des autres co-indivisaires. Elle rappelle en outre le principe de l'indivisibilité de la dette de loyer, qui fait obstacle à ce qu'une mise en demeure de payer, émanant de certains bailleurs seulement et en l'absence de mandataire commun, puisse valablement constituer le preneur en état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'éviction au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus l'irrecevabilité de la demande en paiement. |
| 69834 | Manquement au devoir de vigilance : la banque est responsable du préjudice causé par l’octroi d’un crédit à un usurpateur d’identité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production de pièces justificatives par l'emprunteur, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité réparatrice. La cour écarte le moyen de l'établissement de crédit au motif que la production de certificats de salaire ou de travail ne suffit pas à le décharger de son obligation de vigilance. La cour retient que la responsabilité bancaire est engagée dès lors que l'établissement prêteur a manqué à son devoir de vérifier l'identité du contractant au moyen d'un document officiel, conformément aux exigences des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au devoir de diligence. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, incluant la privation du droit au crédit et l'atteinte à la réputation professionnelle de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70288 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer sous l’empire de la loi 49-16 n’est pas soumise au congé de six mois ni à la procédure de conciliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de six mois ni la procédure de conciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation interpellative, après avoir réclamé le paiement des loyers sous quinzaine, mentionnait expressément la sanction de l'expulsion, se conformant ainsi aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Surtout, la cour rappelle que le préavis de six mois et la procédure de conciliation étaient des exigences du dahir du 24 mai 1955, texte abrogé par la loi 49.16 entrée en vigueur le 17 février 2017. Ces formalités n'étant plus requises sous l'empire du nouveau texte, le moyen tiré de leur non-respect est inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70532 | Le locataire ne peut échapper à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en invoquant l’occupation des lieux par un tiers sans prouver la cession du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la sommation, arguant d'une imprécision de l'adresse et de l'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la sommation, arguant d'une imprécision de l'adresse et de l'absence de qualité de la personne l'ayant réceptionnée, et soutenait que les locaux étaient en réalité occupés par des tiers avec l'accord du bailleur, justifiant leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte au lieu de travail du destinataire à une personne se déclarant son préposé constitue une signification valable, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Elle rejette également la demande d'intervention forcée, considérant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit l'existence d'aucune relation contractuelle entre le bailleur et les tiers occupants qui leur conférerait qualité à la cause. Dès lors, la sommation ayant produit ses pleins effets et le preneur étant demeuré en défaut de paiement, sa défaillance est constituée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69124 | Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/07/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public. Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé. |
| 71849 | Gérance libre : La restitution volontaire des locaux en cours d’instance d’appel rend le recours contre le jugement d’expulsion sans objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement, la cour examine la portée d'une clause compromissoire et d'un protocole transactionnel conclu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement, la cour examine la portée d'une clause compromissoire et d'un protocole transactionnel conclu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant déjà statué sur ce point. Elle juge ensuite que le protocole transactionnel, bien que formalisé, est dépourvu d'effet extinctif dès lors que sa mise en œuvre était subordonnée à des paiements que l'appelant ne justifie pas avoir exécutés. Toutefois, la cour constate que le gérant a volontairement restitué les clés du local commercial en cours de procédure, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat. Elle en déduit que l'appel est devenu sans objet et le rejette pour ce motif, avec mise des dépens à la charge de l'appelant. |
| 73638 | Défaut de paiement du loyer : le dépôt des sommes à la caisse du tribunal ne vaut libération du preneur que s’il est précédé d’une offre réelle refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16, l'inclusion des charges de propreté dans le loyer principal et le caractère libératoire de ses dépôts de fonds au greffe. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure avait en réalité accordé au preneur un délai de deux mois, supérieur au minimum légal, la rendant ainsi valide. Elle rejette également l'argument relatif aux charges, constatant, après examen d'une précédente décision, que le loyer avait été fixé hors charges. Surtout, la cour retient que la procédure d'offres réelles est viciée, dès lors que la tentative de remise des fonds a été effectuée à une adresse erronée du bailleur. Elle rappelle à ce titre que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne peut purger le défaut de paiement s'il n'a pas été précédé d'une offre réelle valable et refusée par le créancier. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72712 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure valablement signifiée par huissier de justice entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que l'acte introductif n'avait pas respecté les formes légales, le privant de la possibilité de contester utilement le congé. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification de l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que l'acte introductif n'avait pas respecté les formes légales, le privant de la possibilité de contester utilement le congé. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification de l'acte par un commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession, le rend valide et productif de ses effets juridiques. Elle souligne que le preneur n'a produit aucune preuve de l'apurement de sa dette locative, ni en première instance ni en appel, ce qui caractérise son manquement contractuel. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73435 | Le prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant contestait le jugement en invoquant le caractère commercial par nature de ses opérations. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Or, elle rappelle que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant contestait le jugement en invoquant le caractère commercial par nature de ses opérations. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Or, elle rappelle que le compte en banque, régi par le code de commerce, constitue un contrat commercial. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant lié au compte, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est donc attribuée à ces dernières. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge. |
| 82338 | Le contrat de prêt consenti par une banque et lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère civil, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant ou d'avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Saisie du moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour retient que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère civil, faute pour le débiteur d'avoir la qualité de commerçant ou d'avoir contracté pour les besoins de son activité professionnelle. Saisie du moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour retient que le prêt litigieux est indissociable du compte bancaire au profit duquel il a été consenti. Or, le compte bancaire constitue un contrat commercial en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour énonce dès lors que le caractère commercial de l'opération découle de ce lien, rendant la qualité de commerçant du débiteur indifférente pour déterminer la compétence matérielle. En conséquence, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond. |
| 72559 | Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le contrat relevait du droit de la consommation et que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le contrat relevait du droit de la consommation et que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est directement lié à un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Elle en déduit, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que le litige relatif à ce prêt relève de la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72045 | La demande en paiement d’un prêt bancaire, même à usage d’habitation, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que le litige porte sur le solde débiteur d’un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridi... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridiction. La cour retient que le litige est indissociablement lié au compte bancaire ouvert pour la gestion du prêt, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors que l'action en paiement porte sur le solde débiteur de ce compte, le différend relève de la catégorie des litiges relatifs aux contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond. |