| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63604 | Vente commerciale : L’attestation d’un représentant commercial est inopposable à la société venderesse pour prouver la restitution de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livrais... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse. Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 64268 | La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire. Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction. |
| 64264 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle. Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction. |
| 64265 | Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts. Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64266 | La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 64267 | Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité. Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement. La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction. |
| 46046 | Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. |
| 45746 | Force obligatoire de la transaction : une convention non résiliée conserve ses effets juridiques malgré l’inexécution par une partie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2019 | Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée. Viole l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère un accord transactionnel comme étant devenu caduc du seul fait de l'inexécution par l'une des parties de son obligation, alors qu'une telle convention, qui a force de loi entre les parties, ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi et conserve ses effets juridiques tant qu'elle n'a pas été résiliée. |
| 44823 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production. |
| 53039 | Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait. |
| 35454 | Recours en rétractation : irrecevabilité du recours dirigé contre la décision et non contre la partie bénéficiaire (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/04/2023 | Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence ... Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence procédurale fondamentale. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé irrecevable un recours en rétractation qui avait été introduit à l’encontre de l’arrêt contesté sans désigner la partie adverse qui en était le bénéficiaire. Le non-respect de cette règle de procédure entraîne l’irrecevabilité de la demande. |
| 35440 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité pour défaut d’indication des noms et prénoms individuels des héritiers requérants (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 31/01/2023 | Aux termes de l’article 355 du Code de procédure civile, le mémoire introductif d’un pourvoi en cassation doit impérativement mentionner les noms de famille et prénoms des parties, et ce, sous peine d’irrecevabilité. Ne satisfait pas à cette exigence légale, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, le pourvoi formé par des requérants qui ne sont désignés dans le mémoire que par la mention collective « d’héritiers de feu (…) », sans que leurs noms de famille et prénoms individuels ne soie... Aux termes de l’article 355 du Code de procédure civile, le mémoire introductif d’un pourvoi en cassation doit impérativement mentionner les noms de famille et prénoms des parties, et ce, sous peine d’irrecevabilité. Ne satisfait pas à cette exigence légale, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, le pourvoi formé par des requérants qui ne sont désignés dans le mémoire que par la mention collective « d’héritiers de feu (…) », sans que leurs noms de famille et prénoms individuels ne soient précisés. La seule référence à leur qualité d’héritiers d’une partie décédée est insuffisante au regard des prescriptions claires de l’article 355 précité. |
| 30735 | Absence de mention de l’adresse réelle du défendeur et irrecevabilité du pourvoi en cassation (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/03/2023 | Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au ... Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au défendeur, ce qui constitue une violation de l’article précité. |
| 17085 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité pour défaut d’identification du défendeur dans la requête (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/12/2005 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne les noms et domiciles des parties, est irrecevable le pourvoi dont la requête omet d'identifier la partie défenderesse. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne les noms et domiciles des parties, est irrecevable le pourvoi dont la requête omet d'identifier la partie défenderesse. |
| 17192 | Pourvoi en cassation : L’omission de la ville dans l’indication du domicile réel des parties entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/04/2007 | En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. |
| 17618 | Pourvoi en cassation : la désignation du défendeur par une formule générale et imprécise entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 17/03/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les interv... Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir les nom, prénom et domicile des parties. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le pourvoi dirigé non pas contre une partie nommément désignée, mais contre « la personne ayant droit et qualité », cette formule générale ne satisfaisant pas aux exigences légales d'identification du défendeur, notamment dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire où les intervenants et créanciers sont multiples. |
| 17644 | Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. |
| 19029 | CCASS, 18/05/2005, 524 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 18/05/2005 | Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension. Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension. |
| 19069 | CCass,22/04/2009,431 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/04/2009 | Doit être déclaré irrecevable la reaquête de pourvoi en cassation ne comportant pas l'identité du défendeur au pourvoi. Doit être déclaré irrecevable la reaquête de pourvoi en cassation ne comportant pas l'identité du défendeur au pourvoi. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |
| 19985 | CCass,09/05/2007,519 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés | 09/05/2007 | Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais d... Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n’accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la matière en l’occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s’étend donc pas au produit de la vente de l’immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d’ailleurs que l’exécution a eu lieu en réalisation de l’hypothèque conventionnelle ou d’une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.
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| 20291 | CCass,10/06/1998,3927 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 10/06/1998 | L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une... L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
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