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65692 L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 22/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ...

La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur.

Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57127 Responsabilité du banquier : l’action du client est rejetée faute de preuve du préjudice résultant de l’exécution d’ordres de virement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglement...

La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice.

L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglementation des changes, et que cette faute était la cause directe de la perte des fonds. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve du préjudice, consistant en la perte effective des sommes transférées, incombe au demandeur.

Elle considère que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat relatif à une médiation bancaire, sont insuffisantes à établir le sort des fonds et la réalité du dommage financier. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56779 La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve...

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire.

L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56107 Astreinte : la liquidation est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécuter émanant personnellement du débiteur ou de son mandataire légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé. En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au débiteur d'un procès-verbal constatant un refus d'exécuter émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait partiellement liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre du débiteur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé.

En appel, ce dernier contestait l'imputabilité du refus d'exécution, dès lors que le procès-verbal constatait une déclaration de son fils, dépourvu de tout mandat, tandis que le créancier sollicitait une liquidation intégrale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le refus d'exécuter une décision de justice doit, pour fonder une demande de liquidation d'astreinte, émaner du débiteur personnellement ou d'un mandataire justifiant d'un pouvoir légal de représentation.

Elle constate que le procès-verbal litigieux fait état d'une déclaration du fils du débiteur, sans qu'aucune procuration ne soit produite. Faute de preuve d'un refus imputable au débiteur lui-même, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

64786 L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur.

En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction.

La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables.

68253 La qualité à agir du bailleur, établie par une décision de justice antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être contestée dans une action ultérieure en résiliation de bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la qualité à agir des bailleresses. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et soulevait le défaut de qualité des bailleresses, faute pour elles de justifier de leur titre de propriété. La cour écarte le premier m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la qualité à agir des bailleresses. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et soulevait le défaut de qualité des bailleresses, faute pour elles de justifier de leur titre de propriété.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice, qui atteste de la remise en personne au preneur, fait foi jusqu'à preuve contraire et établit le manquement du débiteur. Sur le défaut de qualité, la cour oppose au preneur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la relation locative entre les parties, corroborée par des offres réelles de paiement antérieures émanant du preneur lui-même.

Faisant droit à la demande additionnelle des intimées, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68631 Indemnité d’éviction : Le point de départ du délai de dépôt est reporté à la date de la décision d’appel, même si l’appel est déclaré irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai courait dès la notification du jugement d'éviction. La cour retient cependant que le jugement d'éviction ne devient exécutoire, et le délai de consignation ne commence à courir, qu'à compter du jour où il acquiert un caractère définitif.

Elle juge qu'un jugement ne peut être considéré comme définitif et exécutoire tant que sa notification est contestée dans le cadre d'un recours en appel, et ce, même si cet appel est finalement jugé irrecevable. Le bailleur ayant consigné l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel qui a tranché cette contestation, aucune déchéance ne peut lui être opposée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70526 Notification devant les juridictions de commerce : Le recours à un huissier de justice constitue le principe, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la ju...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la juridiction aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la signification par commissaire de justice constitue le mode de convocation de principe, sauf décision contraire du tribunal.

Elle relève que l'acte introductif d'instance ne mentionnait la désignation d'aucun commissaire de justice, ce qui a rendu impossible la convocation des parties. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70893 Bail commercial : Le délai de dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la décision d’appel qui rend le jugement d’éviction exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction. L'appelant soutenait que le juge...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16. Le juge des référés avait rejeté la demande de sursis à exécution formée par le preneur, considérant que le délai n'avait couru qu'à compter de la décision d'appel ayant statué sur la contestation de la notification du jugement d'éviction.

L'appelant soutenait que le jugement était devenu exécutoire dès l'expiration du délai d'appel suivant sa notification initiale, l'exercice d'un recours tardif et la contestation de la notification n'ayant pas d'effet suspensif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le jugement d'éviction ne devient exécutoire qu'à compter de la décision d'appel qui statue sur le recours et, de manière incidente, sur la contestation de la notification de ce même jugement.

Dès lors que la notification du jugement de première instance avait été contestée au cours de la procédure d'appel, la cour considère que son caractère exécutoire était suspendu jusqu'à ce que la juridiction du second degré se prononce. Le dépôt de l'indemnité, intervenu dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel, est par conséquent jugé régulier.

L'ordonnance de référé est donc confirmée.

45709 L’appel ne tendant qu’à l’organisation de mesures d’instruction, sans conclure à l’annulation du jugement, est irrecevable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige. La cour d'appel ne...

Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige.

La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant.

43730 Clause pénale : La compensation convenue dans un contrat de prêt est une créance distincte des intérêts légaux (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/02/2022 Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux.

Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux.

52379 Sociétés – Nullité de l’assemblée générale convoquée par des dirigeants dont la nomination a été annulée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 22/09/2011 Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal ...

Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce.

37979 Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2017 La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré...

La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre.

Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction.

31651 Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors...

Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales.

 La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance.

17318 Bail de la chose d’autrui : le bailleur engage sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce du locataire évincé (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/03/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui a loué un bien ne lui appartenant pas et sans mandat du propriétaire. En effet, un tel acte constitue une faute qui, étant la cause directe de l'éviction du preneur, l'oblige à réparer le préjudice subi par ce dernier, notamment la perte de son fonds de commerce. L'existence de la relation locative, en tant que fait matériel, peut être établie par tous moyens de preuve, y compris par témoins.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

18657 Compétence administrative : le juge administratif est seul compétent pour connaître du contrat de recrutement d’un agent pour les besoins d’un service public (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 06/02/2003 Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail. La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le...

Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.

La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.

Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

20119 CCass,24/10/2007,1032 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 24/10/2007 En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvo...
En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour.
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