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65747 Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail.

L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent.

Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54947 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public.

Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal.

En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée.

63640 La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/09/2023 Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique....

Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.

La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé.

La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait.

63485 Lettre de change : La possession du titre par le créancier vaut présomption de non-paiement et l’absence de certaines mentions n’affecte pas sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant la signature des effets de commerce sur blanc, leur falsification et leur paiement par virements bancaires.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la finalité des formalités de signification est de permettre l'exercice du recours et que, dès lors que l'appelant a pu former opposition, aucun grief ne saurait être invoqué. Sur le fond, la cour relève que l'aveu par le tireur de sa signature sur les lettres de change emporte présomption de l'existence de la provision et rend inopérant le moyen tiré du faux portant sur des mentions non substantielles.

Elle rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de certaines mentions, telles que la date d'échéance ou le lieu de création, est suppléée par la loi, la lettre de change étant alors réputée payable à vue et créée au domicile du tireur, ce qui préserve sa validité. La cour écarte également la preuve du paiement, les relevés bancaires produits par le débiteur se rapportant à l'apurement d'autres effets de commerce et non à ceux litigieux, la possession des titres par le créancier constituant une présomption de non-paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

60770 La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/04/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédu...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision.

La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond.

La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée.

64209 Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure.

La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97.

La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

64149 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64210 Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion.

L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits.

Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71780 La signature d’une facture sans réserve par le débiteur vaut acceptation de la créance et de la conformité de la marchandise, écartant les clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification spécifique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des fact...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de factures de fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation tacite desdites factures. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les quantités facturées n'étaient pas établies conformément à la procédure contractuelle de contrôle technique et de validation. La cour d'appel de commerce retient que la signature des factures par le client, apposée sans aucune réserve, vaut acceptation de leur contenu et reconnaissance de la conformité des marchandises en qualité comme en quantité. Elle en déduit que cette acceptation non équivoque fait échec à l'invocation ultérieure des clauses contractuelles prévoyant une procédure de vérification préalable. La cour écarte également le moyen tiré de la non-conformité des matériaux, soulevé à titre de simple défense, faute pour le client d'avoir engagé une action en garantie des vices dans les formes et délais requis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73823 La preuve de l’étendue du bail commercial par des quittances de loyer et un rapport d’expertise fait échec à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2019 La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur a...

La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur avait produit les originaux des quittances et que leur contestation par le bailleur n'avait pas été formalisée par une procédure d'inscription de faux. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que le mur séparatif n'a pas été démoli mais est seulement percé d'une porte ancienne, sans incidence sur la solidité de l'immeuble. Dès lors, le motif de l'éviction, à savoir la modification des lieux et l'occupation illicite, est jugé non établi en fait comme en droit. Par voie de conséquence, la demande incidente en inscription de faux formée par le preneur contre le contrat de bail est déclarée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé.

78152 L’appel devient sans objet lorsqu’un arrêt, statuant après une première cassation, a déjà acquis l’autorité de la chose jugée sur le même jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvois en cassation distincts, l'un formé par l'établissement bancaire, l'autre par le client. Elle constate que le premier pourvoi, fondé sur la prescription, a abouti à un arrêt de renvoi à la suite duquel la cour a définitivement confirmé le jugement de première instance en déclarant l'action prescrite. Dès lors, la cour retient que le second pourvoi, qui portait sur le fond du droit et a donné lieu à la présente saisine, est devenu sans objet. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

78207 Contrat d’entreprise : L’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve déterminant pour établir la réalité et la valeur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de ...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de faux civil à l'encontre des factures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le maître d'ouvrage a implicitement reconnu l'existence de travaux additionnels en réglant une des factures litigieuses. Elle en déduit que le moyen tiré du faux est devenu inopérant, sa décision se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui établit une nouvelle comptabilité entre les parties sur la base des seuls travaux justifiés. La cour confirme par ailleurs la condamnation au titre des malfaçons, faute d'appel incident de l'entrepreneur et en application de la règle prohibant la réformation au détriment de l'appelant. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

80069 La dissolution de plein droit d’une société anonyme pour défaut d’augmentation de son capital social au minimum légal rend sans objet la demande de désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constitu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constituée sous l'empire de la législation antérieure, devait précisément être régularisée par la tenue d'une assemblée. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que la société, faute d'avoir procédé à l'augmentation de son capital social pour atteindre le minimum légal dans les délais prescrits, est réputée dissoute de plein droit en application de l'article 448 de la loi 17-95. Dès lors, la demande de convocation d'une assemblée générale pour nommer des organes sociaux ou approuver des comptes est devenue sans objet, la société n'ayant plus d'existence juridique active. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

81527 Société de fait : L’action d’un associé en paiement de sa part de bénéfices n’est pas atteinte par la prescription quinquennale lorsque des demandes en justice antérieures ont eu un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/12/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la n...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel au motif que les opérations s'étaient poursuivies après son décès. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelant de son vivant et que l'instance, en état d'être jugée, n'était pas affectée par son décès en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les diverses demandes en justice formées antérieurement par la créancière, même déclarées irrecevables, avaient valablement interrompu le délai. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux visant un engagement de gérance, la jugeant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, arrêté au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

45223 Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit proc...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit procédural destiné à éclaircir la position du tiers dans le litige.

43424 Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 07/05/2025 Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess...

Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur.

16252 L’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 17/06/2009 Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu ...

Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu son ordonnance de renvoi, se déclare incompétent pour statuer sur des demandes postérieures, doit s'entendre comme une simple constatation de son dessaisissement et ne constitue pas une décision sur la compétence susceptible de recours.

17495 Difficulté d’exécution : La demande visant à ajouter « et quiconque occupe les lieux de son chef » à un jugement s’analyse en une demande nouvelle (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/01/2000 La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux. La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code...

La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant autorisé l’adjonction de la mention « et quiconque occupe les lieux de son chef » au dispositif d’une ordonnance de référé définitive. Cette modification était demandée pour surmonter une difficulté d’exécution née de la présence d’un tiers dans les lieux.

La Haute Juridiction énonce qu’une telle adjonction au dispositif d’un jugement ne constitue pas une simple difficulté d’interprétation ou d’exécution au sens de l’article 26 du Code de procédure civile. Elle s’analyse en une demande nouvelle, qui doit impérativement faire l’objet d’une action distincte et ne peut être formée par une simple requête incidente à l’instance originelle.

En se fondant sur des motifs étrangers à la nature véritable de la demande, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

18977 TC,Casablanca,17/10/2002,10891 Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/10/2002 La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
19192 CCass,01/06/2005,636 Cour de cassation, Rabat Commercial 01/06/2005 L’incapacité de remise en état. La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial.
L’incapacité de remise en état.
La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial.
19485 CCass,21/01/2009,91 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/01/2009 Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit ...
Parmi les fonctions des magistrats figure celle d'appliquer la loi applicable au litige qui lui est soumis, sans être tenu de suivre les dispositions invoquées par les parties qui peuvent se contenter d'exposer les faits, le tribunal se chargeant de faire application des dispositions légales adéquates. L'imitation d'une marque est un élément de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la cour suprême sauf pour la motivation adoptée. Le tribunal doit s'assurer de l'existence des similitudes suscepticles de créer une confusion dans l'esprit du public sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou d' examiner le procés verbal de saisie contrefaçon pour décider de l'existence de la contrefaçon.  
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