| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 64027 | Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de l’inexécution du contrat fondamental le liant au bénéficiaire-endosseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/02/2023 | Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexéc... Le débat portait sur l'opposabilité, par le tireur d'effets de commerce, des exceptions tirées de ses rapports avec le bénéficiaire à l'encontre du porteur, tiers endossataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'ordonnance de paiement, considérant le porteur comme légitime. L'appelant soutenait que le porteur avait acquis les effets de mauvaise foi, en organisant leur substitution pour se ménager la qualité de tiers porteur et se prémunir contre les exceptions nées de l'inexécution du contrat de base par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, faute de preuve d'un accord tripartite engageant le porteur à s'assurer de la livraison des marchandises sur le chantier du tireur. Elle retient que la créance du porteur sur le bénéficiaire endosseur, contrepartie de l'endossement, était bien réelle et prouvée par expertise. La défaillance ultérieure de l'endosseur dans ses obligations envers le tireur ne saurait dès lors caractériser la mauvaise foi du porteur, qui bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61047 | Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 64128 | La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale. La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée. En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64050 | Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats. Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales. La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 53032 | Preuve du paiement : l’allégation de la remise d’un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estim... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées. |
| 53020 | Le paiement des loyers par un chèque sans provision ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'est pas libératoire et ne purge pas le défaut du preneur si le paiement n'intervient pas dans le délai imparti par la mise en demeure. |
| 52202 | Injonction de payer fondée sur un chèque : la recherche de la cause de l’obligation est exclue en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/03/2011 | En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordo... En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations. |
| 34540 | Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 05/01/2023 | La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio... La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise. |
| 22508 | Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce. La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement. S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté. Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement. |
| 21367 | C.A.C, 29/10/2015, 5413 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/10/2015 | |
| 16057 | Chèque : L’acceptation d’un chèque à titre de garantie se déduit du long délai entre sa remise et sa présentation au paiement (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Azilal | Commercial, Chèque | 02/02/2005 | C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement p... C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement partiel, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 16079 | Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/05/2004 | Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co... Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi. |
| 16376 | Valeur probante du chèque en matière de preuve de la relation locative (Cour suprême Rabat 1991) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/09/1991 | La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue. La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’a... La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue. La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’autorité de la chose jugée devant le juge du fond, qui conserve le pouvoir de statuer sur la réalité de la relation locative. |
| 16747 | Exercice du droit de préemption : Le chèque déposé au greffe est une offre réelle et effective (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 05/07/2000 | La Cour Suprême a confirmé la validité de l’exercice du droit de préemption sur un bien immatriculé, jugeant que le dépôt d’un chèque bancaire au greffe constitue une offre réelle et effective du prix et des frais, conforme au Dahir du 2 juin 1915. Elle a également statué que cette modalité de paiement, effectuée dans le délai légal d’un an, est valide. La décision a par ailleurs rejeté les griefs de manque de motivation, considérant que les juges du fond avaient suffisamment répondu aux argumen... La Cour Suprême a confirmé la validité de l’exercice du droit de préemption sur un bien immatriculé, jugeant que le dépôt d’un chèque bancaire au greffe constitue une offre réelle et effective du prix et des frais, conforme au Dahir du 2 juin 1915. Elle a également statué que cette modalité de paiement, effectuée dans le délai légal d’un an, est valide. La décision a par ailleurs rejeté les griefs de manque de motivation, considérant que les juges du fond avaient suffisamment répondu aux arguments soulevés et appliqué correctement la loi. |
| 19147 | Chèque de garantie : Défense inopérante pour contester une injonction de payer en l’absence d’une inscription de faux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/02/2005 | Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour co... Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour contester les mentions qui y ont été portées. |
| 19159 | CCass,02/03/2005,212 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 02/03/2005 | Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque. Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque.
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| 20347 | CCass,Rabat,06/03/1996,597/1994 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/03/1996 | Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, doit rapporter la preuve de sa prétention.
Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, doit rapporter la preuve de sa prétention.
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