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65575 La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite.

La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison.

Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

55011 Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création.

Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé.

59453 Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation. L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'exception de paiement tirée de l'existence d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute de preuve de l'extinction de l'obligation.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire était éteinte, au motif que les factures constituant sa cause avaient déjà fait l'objet d'une condamnation à paiement dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre de créance dont le débiteur ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve de l'extinction de son obligation.

La cour relève que l'appelant, qui invoquait l'existence d'un jugement antérieur statuant sur la même créance, a failli à produire cette décision, l'empêchant ainsi de vérifier la réalité de l'allégation de double paiement. Faute de cette preuve, l'engagement cambiaire demeure valable et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63180 La prescription quinquennale s’applique aux obligations commerciales nées de bons de livraison, tandis que la prescription triennale régit l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/06/2023 Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennal...

Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite.

L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour les obligations constatées par lesdits bons, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait l'application de la prescription triennale à la lettre de change, faute pour le débiteur d'avoir prêté le serment libératoire prévu par l'article 228 du même code. La cour d'appel de commerce retient que les obligations nées d'une relation commerciale entre commerçants, matérialisées par de simples bons, se prescrivent bien par cinq ans.

Elle juge par ailleurs que l'action en paiement d'une lettre de change se prescrit par trois ans à compter de son échéance. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de déférer le serment au débiteur, dès lors que cette demande n'a pas été formulée selon les formes procédurales requises.

En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette la demande en paiement fondée sur les bons de livraison atteints par la prescription et confirme le rejet de la demande relative à la lettre de change également prescrite.

63946 Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de lad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction.

L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement.

Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63548 Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire.

L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice.

Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

63611 Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/07/2023 Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ...

Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie.

Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties.

Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63834 Le paiement d’une lettre de change ne peut être prouvé par témoignage, son caractère d’instrument formel dérogeant au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/10/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces.

L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome.

Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65079 Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/12/2022 En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv...

En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée.

La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante.

Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur.

La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement.

65001 Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet.

L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur.

Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64910 Lettre de change : La mention expresse « non endossable » prive le banquier escompteur de son recours contre le tiré, contrairement au simple barrement de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/11/2022 Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée...

Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents.

L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée, tandis que les intimés opposaient une clause de non-endossement portée sur les effets. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le porteur de bonne foi n'est pas concerné par les exceptions personnelles entre le tireur et le tiré, ni par les jugements auxquels il n'a pas été partie.

Toutefois, la cour opère une distinction décisive fondée sur l'examen des titres originaux. Elle retient que la mention expresse "non endossable" sur l'une des lettres de change prive l'établissement bancaire escompteur de tout recours contre le tiré, son droit se limitant alors à une action contre le seul bénéficiaire de l'escompte.

En revanche, en l'absence d'une telle mention sur un autre effet, le simple barrement de la lettre de change étant insuffisant à en interdire la circulation par endossement, le principe de l'inopposabilité des exceptions retrouve sa pleine application et justifie la condamnation du tiré. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris.

64294 Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68774 Injonction de payer sur lettre de change : Le débiteur formant opposition doit prouver que les paiements effectués par un tiers se rapportent à la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur.

L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69382 La banque dépositaire qui égare une lettre de change remise à l’encaissement engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porteur aurait dû recourir à la procédure spécifique prévue par les articles 189 et suivants du code de commerce en cas de perte d'un effet, tandis que le porteur réclamait l'octroi de dommages et intérêts distincts. La cour retient que la procédure spéciale pour effet perdu ne s'applique qu'en cas de perte par le porteur lui-même et non par la banque dépositaire.

Elle qualifie la responsabilité de la banque de contractuelle, fondée sur le contrat de dépôt au visa de l'article 806 du dahir des obligations et des contrats, la perte de l'instrument constituant une faute qui prive le remettant de ses recours cambiaires. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que si le cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond qui peuvent légitimement estimer que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69958 Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription.

La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

70269 Faux incident : L’expertise judiciaire établissant l’authenticité de la signature sur une lettre de change emporte le rejet du moyen et la confirmation de la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure. La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphol...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure.

La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphologique non contradictoire. Se conformant à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur, la cour retient que la preuve du faux n'est pas rapportée. Dès lors, l'engagement cambiaire est jugé valable et la contestation relative à l'absence de cause est écartée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74535 L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

74912 Preuve du paiement en matière commerciale : il incombe au créancier qui a reçu un virement bancaire de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle objet de la poursuite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créancier de démontrer que le paiement reçu correspondait à une autre créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le créancier, qui ne contestait pas la réception des fonds, a failli à prouver l'existence d'une autre transaction justifiant ce versement. Elle juge qu'en exigeant du débiteur la preuve de l'imputation du paiement, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour la limiter au solde restant dû.

75852 La remise d’une lettre de change à une banque pour encaissement s’analyse en un contrat de dépôt engageant sa responsabilité en cas de perte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du porteur à la prescription d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise d'une lettre de change à une banque aux seules fins de son recouvrement constitue un endossement de procuration qui s'analyse en un contrat de dépôt. La cour rappelle que, dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire pour la perte de l'effet n'est pas de nature cambiaire mais relève de la responsabilité contractuelle du dépositaire professionnel, en application de l'article 807 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré du refus d'appeler en garantie le tireur de la lettre de change, au motif que l'action n'était pas une action en paiement de l'effet mais une action en responsabilité pour sa perte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71935 Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer.

82014 La demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés de nature à la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de cette demande. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance de paiement, écartant les arguments du débiteur. L'appelante soutenait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal, procédure dans laquelle l'établissement bancaire cré...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de cette demande. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance de paiement, écartant les arguments du débiteur. L'appelante soutenait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal, procédure dans laquelle l'établissement bancaire créancier avait déclaré sa créance, faisait obstacle aux poursuites individuelles à son encontre. Elle invoquait également les règles propres au contrat d'escompte qui, selon elle, imposaient à la banque d'agir prioritairement contre le tiré. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

51971 Lettre de change – L’opposabilité des exceptions personnelles au porteur est subordonnée à la preuve de son intention de nuire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/02/2011 Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque. Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'enco...

Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque.

Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'encontre du tiré accepteur, débiteur principal de la lettre de change, n'est pas subordonnée à l'établissement d'un protêt faute de paiement, conformément à l'article 206 du même code.

19314 Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 05/04/2006 L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n...

L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion.

La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée.

20446 CAC,Casablanca,16/03/2000,560/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 16/03/2000 Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise.
Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise.
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