| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65459 | Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'une saisie-attribution fondée sur une sentence arbitrale exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la demande était prématurée faute de notification préalable de la sentence et de constatation d'un refus formel d'exécuter, et arguait de sa propre solvabilité pour contester la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder la saisie. Elle rappelle que la validité de la demande de validation n'est pas subordonnée à la preuve de la notification préalable de la sentence au débiteur. La cour juge également inopérant l'argument tiré de la solvabilité de la débitrice, considérant que cette circonstance ne prive pas le créancier de son droit de recourir aux voies d'exécution forcée face à un défaut de paiement volontaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59743 | L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 18/12/2024 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58339 | L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exigibilité de la créance et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit des procédures de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'engagement de paiement comportait un échéancier précis et une clause de déchéance du terme, rendant la dette exigible de plein droit au premier impayé sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'incompétence, en précisant que l'action visait à obtenir un titre exécutoire constatant la créance et non à mettre en œuvre les voies d'exécution forcée propres aux créances publiques, lesquelles relèvent d'une phase ultérieure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56875 | Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70561 | Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard. Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier. Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté. |
| 75672 | La preuve d’un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16 est libre et peut être rapportée par des virements bancaires réguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'un bail verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16, contestée par le bailleur qui sollicitait l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en ordonnant au bailleur de rétablir les compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant principal soutenait que les virements bancaires régu... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'un bail verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16, contestée par le bailleur qui sollicitait l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en ordonnant au bailleur de rétablir les compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant principal soutenait que les virements bancaires réguliers ne pouvaient constituer la preuve d'un bail, s'agissant de la restitution de fonds perçus en vertu d'un mandat de gestion, tandis que l'appelant incident reprochait au premier juge une omission de statuer sur ses demandes indemnitaires. La cour écarte l'argumentation du bailleur en retenant que le mandat de gestion produit ne concernait qu'un seul bien dont les loyers étaient par ailleurs versés directement par d'autres locataires. Elle rappelle que la relation locative ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, sa preuve pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions tirées de l'existence de virements bancaires réguliers et non contestés sur une longue période. S'agissant de l'appel incident, la cour juge que la demande d'autorisation de rétablir les compteurs est superfétatoire dès lors que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, et rejette la demande indemnitaire comme n'étant pas formulée de manière suffisamment déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78821 | Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79992 | Dissolution pour justes motifs : L’existence de désaccords graves entre associés ne suffit pas si la continuité de l’exploitation de la société n’est pas menacée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de dissolution de société pour mésentente grave entre associés, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le refus d'exécuter une décision de justice antérieure et l'entrée de nouveaux associés au capital constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les différends invoqués ne menaçaient ni l'activité ni l'objet social de l'entreprise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la présente action, fondée sur le refus d'exécuter une décision de justice, de celle de la précédente, fondée sur la nullité des actes annulés par ladite décision. Sur le fond, la cour retient que si le refus d'exécuter une décision rétablissant des associés dans leurs droits peut caractériser un désaccord grave, la dissolution demeure une mesure soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle relève que les associés évincés avaient déjà entamé les voies d'exécution forcée pour réintégrer les organes sociaux, ce qui excluait une paralysie définitive de la société. De surcroît, la cour considère que l'entrée de nouveaux associés et la bonne santé financière de l'entreprise commandent de privilégier la continuité de l'exploitation sur la dissolution. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution partielle de motifs, et l'appel incident est également rejeté. |
| 80490 | Responsabilité de l’ancien dirigeant : le recours à l’emprunt par la société ne constitue pas un préjudice direct et certain découlant du non-paiement d’une condamnation antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dommages et intérêts formée par une société à l'encontre de son ancien dirigeant, en réparation du préjudice né de la rétention de sommes dont la restitution avait été judiciairement ordonnée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire tout en faisant droit à la demande de paiement des intérêts légaux. L'appelante soutenait que le refus d'exécution des décisions de condamnation par le dirigeant constituait une faute distincte et que le recours à l'emprunt pour pallier le déficit de trésorerie caractérisait un préjudice direct et certain. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande de réparation du préjudice financier se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le refus d'exécuter une décision de justice ne constitue pas en soi une faute ouvrant droit à une indemnisation distincte, le créancier disposant des voies d'exécution forcée pour obtenir satisfaction. Enfin, la cour juge que le préjudice allégué, tenant au recours à l'emprunt, ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute du dirigeant, dès lors qu'il procède d'une décision volontaire de la société et non d'une conséquence immédiate et nécessaire de la rétention des fonds, en application de l'article 264 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74996 | Compensation légale : L’hétérogénéité d’une créance commerciale et d’une créance indemnitaire issue d’une infraction pénale fait obstacle à son application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résult... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résultait d'une infraction. La cour retient que la créance de l'intimé, de nature commerciale, et celle de l'appelant, qui constitue la réparation d'un préjudice né d'une infraction, ne sont pas de même nature. Elle en déduit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La cour relève en outre que le créancier commercial avait déjà épuisé les voies d'exécution forcée, y compris l'exercice de la contrainte par corps contre son débiteur, avant de solliciter la compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de compensation. |
| 82311 | Est irrecevable l’appel incident qui, au lieu de répondre à l’appel principal, conteste l’ensemble du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 43349 | Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique. |
| 37940 | Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/05/2022 | Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre : Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :
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| 35426 | Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/02/2023 | Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanis... Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché. |
| 16821 | Bail commercial : L’engagement préalable des voies d’exécution, condition de validité du congé pour non-paiement d’un rappel de loyer (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/06/2001 | En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance. En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance. Sans l’accomplissement de cette diligence, la mise en demeure du locataire n’est pas caractérisée. Le non-paiement ne peut donc constituer le motif grave et légitime justifiant un congé sans indemnité d’éviction au sens du Dahir du 24 mai 1955. La cour d’appel qui omet de vérifier ce point prive sa décision de base légale. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |