| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59825 | Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial. Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 59701 | Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57163 | Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation de payer est éteint par forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 03/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour défaut de paiement et sur la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé, intentée au-delà du délai de six mois prévu par la loi, et, d'autre part, le paiement partiel des sommes réclamées. La cour retient que l'action en validation du congé, introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation, est irrecevable. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le droit du bailleur est déchu par l'effet de cette tardiveté, ce qui emporte l'annulation du commandement de quitter les lieux. Concernant les arriérés locatifs, la cour admet les paiements justifiés par des pièces écrites produites par le preneur mais écarte la demande de preuve par témoignage pour le surplus, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du solde non justifié par un écrit. |
| 63219 | Bail commercial : la sommation de payer visant l’éviction du preneur pour non-paiement n’est pas tenue de mentionner un double délai pour l’exécution et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappel... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation a unifié l'interprétation de la loi, en considérant qu'un seul et même congé est suffisant, le délai qu'il impartit valant à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction en cas de non-paiement. Elle rejette également le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour la société preneuse, tenue à une comptabilité régulière, de rapporter la moindre preuve de sa libération. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63226 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyer ne suffit pas à écarter l’état de mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel des loyers et sur l'opposabilité d'une cession de créance locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il visait des loyers déjà acquittés et que la cession de créance par le nouveau bailleur ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que la cession avait été valablement signifiée au preneur par exploit d'huissier avant la délivrance du congé. Elle retient ensuite, au visa des dispositions du Dahir des obligations et des contrats et de la loi n° 49-16, que le paiement partiel de la dette locative est insuffisant pour faire échec à la mise en demeure et ne purge pas la situation de défaut de paiement du preneur. Faute pour ce dernier de justifier du règlement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure, la demande d'expulsion est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60948 | Bail commercial : L’action en validation de la sommation de payer est soumise au délai de forclusion de six mois courant à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur prévue par l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que son action en expulsion pour défaut de paiement relevait du droit commun et n'était pas soumise au délai de déchéance de six mois, lequel ne s'appliquerait qu'à la seule action en validation de la sommation. La cour écarte cette distinction et retient que toute action en expulsion fondée sur une sommation de payer constitue une demande de validation de ladite sommation au sens de l'article précité. Elle rappelle que le bailleur doit impérativement agir dans les six mois suivant l'expiration du délai de paiement accordé au preneur dans l'acte. Faute d'avoir introduit son action dans ce délai, le bailleur est déchu de son droit et la sommation est privée de tout effet juridique, rendant inopérant l'examen du caractère tardif des paiements effectués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65209 | Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat. Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64434 | Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel. Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident. |
| 69759 | La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti. La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués. |
| 69299 | Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 16/09/2020 | La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir... La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70770 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation. La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68931 | Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier. Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69779 | Notification à une personne morale – La sommation non adressée au représentant légal est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant léga... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant légal de la société preneuse, en violation de l'article 516 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de signification de l'acte au représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de forme qui peut être invoquée pour la première fois en appel. Elle juge par conséquent la sommation nulle, ce qui prive de fondement tant la demande d'expulsion que la condamnation à des dommages et intérêts pour retard, le manquement du preneur n'étant pas valablement constaté. La cour considère toutefois que l'obligation de payer les loyers demeure, sa cause résidant dans le contrat de bail et non dans la sommation. Elle confirme ainsi la condamnation au paiement des arriérés locatifs, retenant comme probant un précédent jugement, même non définitif, pour en fixer le montant. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 71438 | La mention dans une sommation de payer du recours à la procédure de validation suffit à manifester l’intention du bailleur de résilier le bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à cet effet par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles non préjudiciables dans l'acte. Elle retient ensuite que la mention selon laquelle le bailleur se réserve le droit de solliciter la validation judiciaire de la mise en demeure constitue une expression claire et suffisante de son intention de demander l'expulsion en cas de non-paiement. La cour considère que le délai de quinze jours pour le paiement, stipulé dans l'acte, est conforme aux exigences légales et que le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant la mesure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73347 | Bail commercial : la forclusion sanctionne le bailleur n’agissant pas en validation de la sommation de payer dans les délais prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 29/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appel... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail sur le fondement du droit commun, nonobstant la forclusion de l'action en validation du congé. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que l'écrit invoqué était inopposable au bailleur actuel, subrogé dans les droits des vendeurs pour le recouvrement des loyers. Surtout, la cour juge que l'action en résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la procédure de l'article 26 de la loi n° 49-16. Dès lors, le bailleur ayant laissé s'écouler le délai de six mois pour agir en validation du congé, il est déchu de son droit de solliciter l'expulsion, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 75200 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé contesté. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif, d'une part, que le montant du loyer réclamé était erroné et, d'autre part, que la période des impayés visée était inexacte. La cour écarte le premier moyen en relevant que le montant du loyer résultait de l'application d'une clause contrac... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé contesté. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif, d'une part, que le montant du loyer réclamé était erroné et, d'autre part, que la période des impayés visée était inexacte. La cour écarte le premier moyen en relevant que le montant du loyer résultait de l'application d'une clause contractuelle de révision triennale automatique, le contrat faisant loi entre les parties. Elle rejette également le second moyen en retenant que le paiement partiel des loyers visés par le congé, s'il réduit la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle ainsi que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la validation du congé pour défaut de paiement. Le jugement ayant prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 76963 | La sommation de payer visant la résiliation du bail commercial peut valablement inclure le différentiel de loyer issu d’un jugement de révision assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision du loyer ne lui avait pas été notifié et n'était pas définitif, rendant la créance de différentiel de loyer incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement ayant ordonné la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, les sommes réclamées au titre de la révision étaient pleinement exigibles et pouvaient valablement fonder le commandement. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti constitue dès lors un manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72381 | Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation de la sommation visant la résiliation du bail est soumis à un délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et sur la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les bailleurs de justifier de leur qualité à agir. La cour retient que le procès-verbal d'un commissaire de justice, non argué de faux et consignant la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et sur la déchéance du droit du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les bailleurs de justifier de leur qualité à agir. La cour retient que le procès-verbal d'un commissaire de justice, non argué de faux et consignant la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire, constitue une preuve parfaite de la relation contractuelle et établit, conjointement avec les actes d'hérédité, la qualité à agir des héritiers du bailleur. Elle juge toutefois, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de solliciter la résiliation du bail lorsque l'action en validation du congé est introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur dans la sommation de payer. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande en paiement qu'elle accueille, mais le confirme par substitution de motifs en ce qu'il rejette la demande d'expulsion. |
| 81693 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la constatation du défaut de paiement et à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une consignation effectuée antérieurement à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs, en validant la sommation de payer et en prononçant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait pour sa part que sa dette était éteinte par une consignation réalisée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une consignation effectuée antérieurement à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs, en validant la sommation de payer et en prononçant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait pour sa part que sa dette était éteinte par une consignation réalisée avant même la réception de ladite sommation. La cour retient que la production d'une attestation de consignation prouvant le dépôt de l'intégralité des loyers réclamés à la caisse du tribunal, plus d'un an avant la délivrance de la sommation, établit l'absence de manquement du preneur à ses obligations. Il en résulte que la condition du défaut de paiement, nécessaire à la validation de la sommation et au prononcé de la résiliation, n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur les chefs de condamnation au paiement et d'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 45947 | Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2019 | Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr... Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale. |
| 45824 | Recours en rétractation : une décision de justice antérieure ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter un recours en rétractation, retient qu'une décision de justice antérieure, par nature accessible à toutes les parties, ne saurait constituer une pièce décisive qui aurait été retenue par l'adversaire. En effet, la découverte que le bailleur n'est pas le véritable propriétaire du bien loué ne constitue ni un dol ni un motif valable de rétractation, dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail, distinct du droit de propriété, et que le preneur a reconnu sans équivoque la relation locative pendant de nombreuses années. |
| 45822 | Bail commercial : l’erreur sur le montant du loyer dans le commandement de payer n’affecte pas sa validité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient que le preneur est en état de demeure, peu important que le montant des loyers réclamés dans le commandement de payer soit erroné, dès lors que cette erreur ne dispense pas le preneur de s'acquitter, dans le délai imparti, du montant dont il est réellement redevable. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'existence d'une saisie-arrêt sur les loyers au profit du Trésor, en constatant que le preneur ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdits loyers entre les mains du tiers saisissant. |
| 45309 | Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel. En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. |
| 44724 | Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 29/07/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m... Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond. Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication. |
| 44499 | Bail commercial : le paiement du loyer au mandataire apparent du bailleur libère le preneur de bonne foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 11/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. |
| 44492 | Bail – Le preneur ne peut contester la validité du contrat en invoquant le défaut de propriété du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers et prononcer son expulsion, retient que la validité du contrat de bail n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur sur le bien loué. En effet, le contrat de bail générant des obligations personnelles entre les parties, le preneur qui a joui des lieux ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété de son cocontractant, ni du fait que le bien serait en indivision, pour se s... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers et prononcer son expulsion, retient que la validité du contrat de bail n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur sur le bien loué. En effet, le contrat de bail générant des obligations personnelles entre les parties, le preneur qui a joui des lieux ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété de son cocontractant, ni du fait que le bien serait en indivision, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer. |
| 44476 | Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr... Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. |
| 44474 | Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue. |
| 44470 | Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/10/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ... Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai. |
| 44186 | Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 27/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di... Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction. |