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Bassamat&laraqui

Laraqui

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Restitution de bien

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56029 La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss...

Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent.

56431 Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

56449 Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

57203 Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail. Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués.

57263 Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2024 Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss...

Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59963 Crédit-bail mobilier : L’action en restitution pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge-commissaire et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de défaillance du preneur soumis à une procédure de sauvegarde. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, devait s'appliquer aux créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué, sont expressément limitées aux contrats de crédit-bail portant sur des immeubles. La cour relève que le litige, portant sur des biens mobiliers et des loyers échus après le jugement d'ouverture, concerne des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, une telle contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de statuer sur les demandes et litiges liés à la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

60171 Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 30/12/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait.

60283 Procédure de sauvegarde : Inapplicabilité du délai de forclusion de l’action en revendication prévu pour le redressement et la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des règles propres à la procédure de sauvegarde avec le droit spécial des contrats de financement de biens mobiliers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la restitution d'un véhicule financé, au motif du défaut de paiement des échéances. L'appelante, débitrice placée sous sauvegarde, soutenait que l'action en restitution relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire et se heurtait aux règles de la procédure collective, notamment le délai de forclusion pour l'action en revendication et le principe d'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction stricte entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle retient que le délai de forclusion de l'action en revendication prévu à l'article 700 du code de commerce n'est pas applicable à la procédure de sauvegarde. La cour relève en outre que les créances impayées étant nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, elles échappent à l'arrêt des poursuites individuelles de l'article 686. Dès lors, l'action du créancier, fondée sur le droit spécial des contrats de financement qui attribue expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de défaillance, était bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

61259 La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d’un véhicule financé n’est pas affectée par l’introduction d’une action en paiement au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des réfé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement. Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

64235 La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mèr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure. La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

64480 Résiliation du contrat de gérance libre : l’aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance supplée au silence du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la détermination du montant dû en l'absence de stipulation chiffrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle du gérant en restitution de biens mobiliers. L'appelant contestait la qualification du contrat, qu'il estimait être une sous-location déguisée, et le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les parties sont liées par la qualification de contrat de gérance qu'elles ont choisie, la propriété du fonds par un tiers étant inopérante dans leurs rapports. Sur le montant de la redevance, la cour relève que si le contrat est taisant, il convient de s'en tenir à la somme que le gérant reconnaît lui-même verser mensuellement dans ses propres écritures, écartant les attestations produites par le bailleur. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'existence et de l'appropriation des biens mobiliers revendiqués. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire, qui est réduit, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

64598 Restitution de biens meubles : Le détenteur qui prétend devoir obtenir une autorisation interne pour restituer le bien doit prouver l’existence d’une telle condition contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/10/2022 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation. Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

45009 Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécess...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté.

53210 L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens bénéficie de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour cause de chose déjà jugée une demande en référé visant à la restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une ordonnance du juge-commissaire, saisie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du preneur, a déjà statué sur une demande de restitution du même bien. Ayant relevé que les deux instances opposaient les mêmes parties et reposaient sur la même cause, à savoir le défaut de paiement des échéances du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire.

52832 Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

52860 Redressement judiciaire – Revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande formée en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrece...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrecevabilité de la nouvelle action. La circonstance que la première décision ait été rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur l'application de l'autorité de la chose jugée.

52861 Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande de restitution fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevabl...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens mobiliers, fondée sur l'inexécution d'un contrat de crédit-bail par une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà rejeté une telle demande, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle action en référé, identique en son objet, sa cause et ses parties, était irrecevable.

52862 Autorité de la chose jugée : la décision du juge-commissaire sur une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés.

Ayant constaté qu'une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet de la part du juge-commissaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la même demande, ayant le même objet et la même cause, soit de nouveau soumise au juge des référés.

52864 Autorité de la chose jugée : une demande de restitution de biens en crédit-bail est irrecevable dès lors qu’une décision antérieure a déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2014 Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle ...

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, quand bien même l'une des parties prétendrait être différente de celle de la première instance.

52869 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution s’oppose à une nouvelle action en référé ayant le même objet et la même cause (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même ...

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même objet.

52870 Autorité de la chose jugée : l’identité des parties, de la cause et de l’objet s’oppose à une nouvelle action en restitution de biens (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour rejeter une demande en référé visant à la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties, avait déjà statué sur une demande identique fondée sur la même cause. La condition d'identité des parties, de l'objet et de la cause, exigée par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, se trouve ainsi remplie, faisant obstacle à une nouvelle saisine du juge.

52977 Autorité de la chose jugée : Caractérisation des conditions d’identité des parties, de la cause et de l’objet dans une demande en restitution (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion...

Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable une nouvelle demande opposant les mêmes parties, fondée sur la même cause et tendant au même objet. En statuant ainsi, elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, qui exigent la réunion de ces trois conditions d'identité.

53200 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail a l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose j...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

53202 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire refusant une demande en restitution fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est u...

Ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une société en redressement judiciaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande en référé, formée par le crédit-bailleur et tendant aux mêmes fins, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première ordonnance. Pour retenir l'exception de la chose jugée, l'identité d'objet entre les deux demandes est une condition suffisante, et ce, peu important que la demanderesse invoque une absence d'identité des parties dans une autre décision sans rapport avec le litige.

53208 Autorité de la chose jugée : l’identité des parties s’apprécie au regard du litige tranché par la décision antérieure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

17025 Prescription – La suspension de la prescription entre le tuteur et le mineur perdure jusqu’à la reddition des comptes finaux de tutelle (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 18/05/2005 Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des ...

Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des héritiers alors mineurs, a présenté ses comptes finaux après la fin de sa mission.

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