| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65449 | Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte. |
| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61283 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 71048 | Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/07/2023 | Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestatio... Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 60480 | Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 63906 | Bail commercial : La clause de franchise de loyer visant à permettre au preneur de réaliser des travaux n’est pas conditionnée à leur exécution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 64775 | La renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction, formalisée en cours d’appel suite à la résiliation amiable du bail, entraîne l’infirmation du jugement qui l’avait accordée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle. Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par le... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle. Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par lequel les preneurs abandonnaient toute prétention indemnitaire. La cour retient que cet accord, matérialisé par la restitution des clés et la renonciation expresse des preneurs à l'indemnité d'éviction, a privé de fondement la demande initiale. Elle en déduit que la résiliation amiable et le désistement des preneurs emportent extinction du droit à indemnisation qui avait été reconnu en première instance. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande de ce chef tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64605 | Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers. Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68783 | Effet dévolutif de l’appel : L’exercice de l’appel couvre l’éventuelle irrégularité de la notification de la citation en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité. Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité. Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un acte de résiliation amiable du bail qui aurait privé la société de tout droit au maintien dans les lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que les attestations de remise étaient régulières et que l'effet dévolutif de l'appel permettait en tout état de cause aux parties de présenter leurs moyens. Sur le fond, elle retient que la demande de réintégration est la conséquence directe de l'arrêt antérieur ayant jugé l'expulsion inopposable à la société, peu important l'existence d'un acte de résiliation du bail dès lors que cet acte était antérieur à l'arrêt fondant le droit à réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69529 | Le preneur qui invoque une résiliation amiable du bail commercial pour s’opposer à une demande d’expulsion pour non-paiement de loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la pério... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la résiliation amiable du contrat, invoquée par le preneur pour faire échec à une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable plusieurs années avant la période d'impayés visée, et que le premier juge n'avait pas répondu à ce moyen, violant ainsi les droits de la défense. La cour écarte ce grief en relevant que le premier juge avait bien motivé sa décision par l'absence de toute preuve de la prétendue résiliation. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation par accord amiable pèse sur le débiteur qui s'en prévaut. Faute pour le preneur de produire en appel le moindre élément de preuve de cet accord ou de la restitution effective des clés, la cour considère que la relation locative s'est poursuivie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70926 | Preuve du paiement des loyers : L’acte de résiliation amiable du bail, distinct du reçu visé à l’article 253 du DOC, ne fait pas présumer le règlement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/01/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résiliation amiable ne contenant aucune réserve sur les loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs, en application de la présomption de paiement édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation amiable du bail a pour seul objet de mettre fin à la relation contractuelle pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement, telle la dette de loyer. La cour souligne que l'acte de résiliation, acte bilatéral, ne saurait être assimilé à un reçu de paiement d'un acompte, acte unilatéral auquel seul s'applique la présomption de l'article 253 précité. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement effectif des loyers, sa dette demeure entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68632 | L’acte de résiliation amiable d’un bail commercial ne s’analyse pas en une quittance et ne libère pas le preneur du paiement des loyers antérieurs, même en l’absence de réserve du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'acte de résiliation et la quittance de paiement. Elle retient que la résiliation amiable est un contrat bilatéral dont l'objet est de mettre fin à la relation locative pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement de son exécution. Dès lors, un tel acte ne saurait être assimilé à une quittance de paiement, acte unilatéral visé par l'article 253, et ne peut donc faire naître une présomption de règlement des loyers échus. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers, preuve qui n'était pas constituée par le seul acte de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68551 | La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’appel, emportant résiliation amiable du bail, rend l’action en justice sans objet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont sollicité la constatation. La cour retient que cet accord transactionnel, judiciairement constaté par l'aveu concordant des parties, prive la demande initiale de son objet et éteint l'action. Elle considère que le litige se trouve ainsi vidé par la volonté commune des plaideurs, rendant sans portée les moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande originaire devenue sans objet. |
| 72701 | Arrêt d’exécution : L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail,... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail, intervenue avant l'introduction de l'instance, que les bailleurs auraient dissimulée au premier juge. La cour considère cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74351 | Tierce opposition : L’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut s’opposer à l’expulsion du locataire-vendeur si la résiliation du bail est antérieure à la cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif que le jugement d'expulsion contesté avait été infirmé en appel, bien que ce jugement soit redevenu définitif par la suite. L'appelant soutenait que son intérêt à agir était ainsi rétabli et que la résiliation du bail sur laquelle se fondait l'expulsion était invalide. La cour retient cependant que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle est intervenue à une date postérieure à l'acte de résiliation amiable du bail conclu entre le bailleur et le locataire cédant. Elle relève que le jugement d'expulsion initial, qui a constaté cette résiliation, constitue une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, le cédant ne pouvait valablement transmettre un droit au bail qu'il avait déjà perdu. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 76969 | Résiliation amiable du bail : un acte de résiliation signé par le seul bailleur est dépourvu d’effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de com... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite. |
| 77757 | La résiliation amiable du bail commercial sans notification au créancier nanti engage la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/10/2019 | La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'app... La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'ignorance du bailleur, retenant que ce dernier avait l'obligation de consulter le registre du commerce avant toute résiliation. Elle rappelle que le non-respect de l'obligation de notification prévue par l'article 112 du code de commerce constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie du créancier. Toutefois, la cour retient que l'indemnité allouée ne doit pas être équivalente au montant de la créance mais doit réparer le préjudice résultant de la seule perte de la garantie. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum en réduisant le montant de l'indemnisation. |
| 71728 | Fonds de commerce nanti : le respect par le bailleur de son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit le décharge de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/04/2019 | La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du... La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bailleur a respecté l'obligation de notification au créancier inscrit prévue par l'article 29 de la loi 49.16, qui a succédé à l'article 112 du code de commerce. Dès lors que le bailleur a agi conformément aux prescriptions légales spécifiques à la protection des créanciers nantis, la cour considère que la condition de la faute, nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, fait défaut. Elle juge en outre que les dispositions générales sur l'inopposabilité de l'annulation volontaire d'une obligation aux tiers ne s'appliquent pas, le créancier nanti bénéficiant d'une protection légale spécifique qu'il lui appartenait de mettre en œuvre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71541 | La résiliation amiable d’un bail commercial justifie l’expulsion du preneur, peu importe l’inexécution par le bailleur d’une obligation distincte souscrite simultanément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité d'un accord de résiliation amiable et d'un engagement de paiement distinct. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur était devenu occupant sans droit ni titre après la signature de l'accord. L'appelant soutenait que cet accord était vicié par une erreur sur l'adresse du local commercial et que, subsidiairement, le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité d'un accord de résiliation amiable et d'un engagement de paiement distinct. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur était devenu occupant sans droit ni titre après la signature de l'accord. L'appelant soutenait que cet accord était vicié par une erreur sur l'adresse du local commercial et que, subsidiairement, le bailleur n'avait pas exécuté son engagement corrélatif de régler une dette de consommation du preneur. La cour écarte ce double moyen en relevant que l'accord de résiliation, signé et légalisé par les deux parties, identifiait sans équivoque le local et constatait une quittance réciproque et définitive. Elle juge que l'exécution de cet accord n'était pas subordonnée à celle de l'engagement de paiement pris séparément par le bailleur. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 80750 | Arrêt d’exécution : La résiliation amiable d’un bail commercial sans réserve sur les loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation à leur paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de résiliation amiable du bail. La débitrice soutenait que la conclusion de cet acte sans réserve expresse sur les loyers antérieurs emportait présomption de paiement et devait faire obstacle à l'exécution, en invoquant par analogie les dispositions de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en jugeant que la résiliation amiable d'un bail ne vaut ni quittance des sommes dues, ni renonciation du bailleur à sa créance. Elle considère que les arguments soulevés ne constituent pas un motif justifiant la suspension de l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 43742 | Bail commercial : la résiliation amiable du bail avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 engage la responsabilité du bailleur envers le créancier nanti non notifié (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2022 | Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du... Ayant constaté que la résiliation du contrat de bail commercial était intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, une cour d’appel en déduit exactement que le litige demeure régi par les dispositions de l’article 112 du Code de commerce dans son ancienne version. Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle retient la responsabilité du bailleur qui, en ne notifiant pas la résiliation amiable du bail au créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce, a privé ce dernier de sa garantie, et le condamne à lui verser une indemnité dont elle apprécie souverainement le montant. |
| 52598 | Bail commercial – L’engagement contractuel de libérer les lieux à une date déterminée dispense le bailleur de délivrer congé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, conformément aux statuts, celui-ci était encore en fonction à la date de l'acte, sa démission n'étant pas encore effective, rendant ainsi ses actes opposables à la société. |
| 52482 | Bail commercial : l’engagement contractuel du preneur de libérer les lieux à une date déterminée vaut résiliation amiable et le dispense du formalisme du congé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré. |
| 33771 | Restitution du dépôt de garantie en bail commercial : absence de preuve de la dégradation des lieux excluant le droit de rétention du bailleur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2024 | La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire... La demanderesse, locataire de deux locaux à usage professionnel en vertu d’un contrat de bail commercial conclu le 19 mars 2020, a sollicité devant le tribunal de commerce la restitution du dépôt de garantie, consécutivement à la résiliation amiable du bail intervenue le 1er janvier 2024. Elle soutenait que la bailleresse, malgré une mise en demeure restée sans effet, persistait à retenir indûment ladite somme. La défenderesse s’est opposée à la demande, arguant de l’inexécution par la locataire de son obligation contractuelle de remise en état des lieux loués, stipulée au contrat. Elle a subordonné la restitution du dépôt de garantie à l’exécution de cette obligation et a, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de la locataire à rétablir les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à imputer sur la garantie. Le tribunal a constaté, sur la base des pièces produites, que la bailleresse avait récupéré les lieux loués et que la locataire avait restitué les clés. En l’absence de preuve rapportée par la défenderesse quant à une dégradation ou modification des locaux par rapport à leur état initial, la juridiction a estimé que la rétention du dépôt de garantie n’était pas justifiée. Il a en conséquence fait droit à la demande principale et condamné la bailleresse à restituer le montant sollicité avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, rejetant la demande d’exécution provisoire. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté la demande reconventionnelle, faute pour la défenderesse d’établir l’état initial du bien au moment de la prise de possession par la locataire. |