| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 57369 | Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée. Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte. Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55473 | Récupération d’un local abandonné : un jugement de renouvellement du bail commercial vaut contrat de bail pour prouver la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative requise par la loi 49.16. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de bail exigé par l'article 32 de ladite loi. L'appelant soutenait qu'un jugement antérieur ordonnant le renouvellement du bail suffisait à établir le lien contractuel. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un jugement statuant sur le renouvellement d'un bail commercial vaut contrat de location au sens de l'article 32 précité. Ayant par ailleurs constaté que le bailleur justifiait de l'abandon des lieux par un procès-verbal de constat et une mise en demeure infructueuse, elle considère que les conditions de recevabilité de l'action étaient remplies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il poursuive l'instruction de l'affaire conformément aux formalités prévues par la loi. |
| 63158 | Serment décisoire : Le serment prêté par le bailleur affirmant le non-paiement de loyers tranche définitivement le litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet du serment décisoire et la portée d'un renouvellement de bail. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance en considérant que le renouvellement du contrat emportait quittance implicite des loyers antérieurs. La cour censure ce raisonnement et retient que le renouvellement d'un bail ne constitue pas une reconnaissance de la libération du preneur pour les périodes antérieures, sauf clause expresse d'apurement. Elle rappelle surtout que le serment décisoire, une fois prêté par la partie à qui il a été déféré, tranche définitivement le point de fait contesté et prive le juge de la possibilité d'examiner d'autres moyens de preuve. Dès lors, la prestation de serment par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu deux mois de loyers suffit à établir la créance pour cette période. La cour écarte néanmoins la demande de résiliation, le manquement constaté, portant sur une période inférieure à trois mois, n'étant pas suffisant pour caractériser le motif de résiliation prévu par la loi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 64359 | Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 64269 | L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ... Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur. Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 69270 | Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs. Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71657 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité. |
| 72754 | L’augmentation substantielle du loyer du bail renouvelé après démolition et reconstruction est justifiée par l’augmentation de la superficie et les nouvelles caractéristiques du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial après exercice par le preneur de son droit de priorité consécutif à une éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de la valeur locative. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, qu'il jugeait excessif, et critiquait la méthodologie de l'expert, sollicitant une c... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial après exercice par le preneur de son droit de priorité consécutif à une éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de la valeur locative. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, qu'il jugeait excessif, et critiquait la méthodologie de l'expert, sollicitant une contre-expertise. La cour retient que l'expertise est régulière et suffisamment motivée, l'expert ayant fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que l'augmentation de la superficie, l'emplacement du bien et le caractère neuf de la construction, tout en tenant compte de son état d'inachèvement. Elle écarte en outre le grief relatif à l'évaluation par l'expert d'un pas-de-porte comme étant inopérant, dès lors que le premier juge n'avait statué que sur le montant du loyer. La demande de contre-expertise étant jugée sans fondement au regard de la pertinence du rapport initial, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75314 | Droit de priorité du preneur après reconstruction : Le juge est compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé en cas de désaccord des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, ba... Saisi d'un appel portant sur la fixation des conditions locatives d'un bail commercial consenti au preneur évincé dans le cadre de son droit de priorité après démolition et reconstruction de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fixé le loyer sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la demande du bailleur en paiement d'un droit d'entrée. L'appelant principal, preneur, contestait l'étendue du droit de retour à un seul local et le montant du loyer fixé, tandis que l'appelant incident, bailleur, soutenait la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé ses conditions. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un second local, faute de preuve, et valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à la fixation du loyer par le premier juge. Elle retient que le refus par le preneur des conditions financières proposées par le bailleur ne vaut pas renonciation à son droit de priorité, dès lors qu'il a manifesté sa volonté de réintégrer les lieux dans le délai légal, le désaccord sur le loyer devant être tranché judiciairement. La cour juge en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à se voir reconnaître le droit de refuser l'octroi de la priorité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81404 | Fixation du loyer du bail commercial renouvelé : Le juge apprécie la valeur locative au regard des caractéristiques propres au local telles que déterminées par l’expertise, sans être tenu par les loyers de locaux avoisinants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue du droit au retour du preneur et sur l'évaluation du nouveau loyer. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer d'un unique local commercial, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que son droit au retour portait sur deux locaux distincts et non un seul, et d'autre part, q... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue du droit au retour du preneur et sur l'évaluation du nouveau loyer. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer d'un unique local commercial, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que son droit au retour portait sur deux locaux distincts et non un seul, et d'autre part, que l'expertise ayant servi de base à la fixation du loyer était viciée et le montant retenu excessif. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction antérieure, laquelle, bien que mentionnant deux numéros de porte, visait un seul et même local commercial, sans que le preneur n'ait contesté cette qualification lors de la procédure initiale. Sur le second moyen, la cour considère que l'expertise judiciaire a été menée contradictoirement et a tenu compte des caractéristiques pertinentes du bien, telles que sa superficie et son emplacement. Elle ajoute que les éléments de comparaison produits par l'appelant ne sont pas probants car relatifs à des locaux différents, et que l'éventuel dépassement de mission par l'expert sur un point non retenu par le premier juge ne justifie ni la nullité du rapport ni le recours à une contre-expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81718 | Bail commercial : La reprise pour usage personnel est un motif valable de congé en application de la loi n° 49-16, ouvrant droit à une indemnité d’éviction pour le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le motif de la reprise pour usage personnel de l'intégralité du local commercial n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, le limitant à la seule partie d'habitation visée à l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le motif de la reprise pour usage personnel de l'intégralité du local commercial n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, le limitant à la seule partie d'habitation visée à l'article 19. La cour écarte ce moyen et retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre le local à des fins personnelles est un droit reconnu par les articles 7 et 26 de ladite loi. Elle rappelle que l'exercice de ce droit est subordonné au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'intégralité du préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement. La cour distingue ainsi expressément le régime général de la reprise pour usage personnel, conditionnée à indemnisation, de celui, spécifique, de la reprise de la partie d'habitation régie par l'article 19. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52297 | Bail commercial – Le congé délivré par la majorité des trois quarts des indivisaires est valable, le preneur étant sans qualité pour invoquer les droits de la minorité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 26/05/2011 | Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre... Le congé avec offre de renouvellement d'un bail commercial est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement délivré par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts du bien loué, la décision de la majorité s'imposant à la minorité. Est donc irrecevable le moyen du preneur, tiers à l'indivision, qui conteste la validité du congé en se prévalant des droits des co-indivisaires minoritaires. En outre, l'augmentation du loyer proposée dans le cadre de ce renouvellement, soumis au dahir du 24 mai 1955, ne constitue pas une révision de loyer en cours de bail et n'est par conséquent pas soumise au plafonnement légal prévu pour ces dernières, mais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. |
| 52025 | Huissier de justice : La notification d’un congé en matière de bail commercial ne peut être déléguée au clerc de l’huissier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/04/2011 | Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification d... Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification des congés, laquelle doit être accomplie personnellement par l'huissier. |
| 19178 | CCass,20/04/2005,453 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 20/04/2005 | Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à ... Fonds de commerce -Extinction d’éléments matériels et moraux du propriétaire du local. Indemnisation du propriétaire du Fonds de commerce selon l’article 10 du Dahir 24 mai 1955.
Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à la perte du fonds de commerce. |
| 19269 | Loyer du bail renouvelé : Cassation de l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le loyer de référence (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/10/2005 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 19914 | TPI,Fès,12/04/1988 | Tribunal de première instance, Fès | Baux, Extinction du Contrat | 12/04/1988 | Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance.
Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'arti... Selon l'article 31 du dahir du 24 mai 1955, pendant la durée de l'instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou à celui qui peut être fixé à titre provisionnel par le président du tribunal de première instance.
Lorsque le bailleur a manifesté son désir d'obtenir la fixation d'un loyer provisionnel, le locataire n'a pas à saisir le président du tribunal d'une demande de tentative de conciliation aux fins de renouvellement de bail en conformité avec l'article 27 de ce dahir. |
| 20600 | CCass,27/04/1983,90950/81 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 27/04/1983 | Lorsque la demande tend à la validation du congé dans le cadre des dispositions l'article 27 du Dahir du 24 Mai 1955, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de conciliation en renouvellement de bail le juge ne peut ordonner la révision des loyers.
Encourt la cassation l'arrêt qui modifie ainsi l'objet de la demande.
Lorsque la demande tend à la validation du congé dans le cadre des dispositions l'article 27 du Dahir du 24 Mai 1955, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de conciliation en renouvellement de bail le juge ne peut ordonner la révision des loyers.
Encourt la cassation l'arrêt qui modifie ainsi l'objet de la demande.
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