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Renonciation au droit

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82890 Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 17/07/2025 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.

La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.

58839 Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats.

S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57957 Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 28/10/2024 En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa...

En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier.

L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure.

Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé.

57179 Référé-expulsion : L’occupation sans droit ni titre n’est pas établie par la seule renonciation du preneur au bail, en l’absence d’engagement d’évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le bailleur appelant soutenait que la renonciation du preneur à son droit au bail, non suivie de la restitution des clés, suffisait à caractériser une telle occupation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de renonciation, bien que constaté, ne comportait aucune obligation expresse pour le preneur de libére...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le bailleur appelant soutenait que la renonciation du preneur à son droit au bail, non suivie de la restitution des clés, suffisait à caractériser une telle occupation.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de renonciation, bien que constaté, ne comportait aucune obligation expresse pour le preneur de libérer les lieux. Elle retient que la seule non-restitution des clés, en l'absence d'un tel engagement, ne suffit pas à établir l'occupation sans droit ni titre au sens juridique et factuel du terme.

La cour ajoute qu'il appartenait au bailleur d'engager les procédures appropriées pour obtenir l'expulsion sur un autre fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

60627 Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience.

La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation.

La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60492 Contrat de location de véhicules : la créance du bailleur est valablement établie par une expertise comptable se fondant sur les factures issues d’une comptabilité tenue régulièrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de factures relatives à un contrat de location de véhicules longue durée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures produites en copie, soulevait la prescription d'une partie de la créance et critiquait les conclusions du premier expert.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des photocopies, rappelant qu'en l'absence de contestation de leur contenu, celles-ci conservent leur force probante. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription au motif que la relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption, rendant la créance exigible pour la période litigieuse.

Toutefois, ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que les conclusions de ce second rapport, fondées sur les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, doivent être homologuées en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour précise que l'expert a justement écarté les factures antérieures à la période réclamée, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes formées par les parties, quand bien même un désistement d'instance antérieur ne vaut pas renonciation au droit.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

69300 Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution.

Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70641 Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions.

La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance.

Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif.

72211 Bail commercial : Le désaccord du preneur sur les nouvelles conditions financières du bail après reconstruction n’emporte pas renonciation à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit d...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit de retour. La cour retient que le désaccord sur les conditions du nouveau bail ne saurait être interprété comme une renonciation du preneur à son droit de priorité, dès lors que ce dernier a manifesté sans équivoque sa volonté de réintégrer les lieux. Elle rappelle que le preneur est en droit de solliciter la fixation judiciaire des conditions locatives sans que cela n'affecte son droit au renouvellement. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, et déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à faire constater la déchéance du droit de priorité. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

82291 Bail commercial : La rétractation d’un désistement d’action permet au bailleur de faire constater la résiliation du bail pour paiement tardif du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renoncia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renonciation à l'ensemble de l'action, y compris à la demande d'expulsion, et que sa rétractation par le bailleur était inopérante. La cour rappelle, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Dès lors que le bailleur s'est rétracté avant la clôture des débats, le juge du premier degré était fondé à ne pas tenir compte du désistement et à statuer sur le fond du litige. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77505 Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation par le preneur après un commandement de payer vaut renonciation au droit au renouvellement et justifie l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augme...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augmentation de loyer valait renonciation à se prévaloir du premier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant qu'une précédente décision, statuant sur une révision de loyer entre les mêmes parties, avait consacré leur qualité respective de bailleur et de preneur. Elle juge ensuite que la demande de révision du loyer ne saurait être interprétée comme une renonciation implicite à la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour retient que le preneur, ayant reçu un commandement de payer visant expressément l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, ne justifiait pas avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Dès lors, le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

75329 Faux incident : Le rapport d’expertise confirmant l’authenticité des signatures sur des lettres de change justifie le rejet de la demande et la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur qui vaudrait renonciation au droit. La cour écarte le second moyen en rappelant que, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Concernant l'inscription de faux, la cour retient que l'expertise graphologique ordonnée en cause d'appel a formellement établi l'authenticité des signatures du représentant légal de la société appelante. La validité des titres de créance étant ainsi démontrée et le débiteur ne rapportant aucune preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74332 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une mise en demeure, institué par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi pour les mises en demeure notifiées sous l’empire du droit antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte ...

Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte de renonciation au droit au bail, tandis que les bailleurs soutenaient par appel incident que le délai de déchéance de six mois ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour écarte le moyen de l'intervenant après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de sa signature sur l'acte de renonciation. Surtout, la cour retient que le délai de déchéance de six mois pour agir en validation, institué par l'article 26 de la loi 49-16, ne commence à courir pour les congés délivrés sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'action des bailleurs, introduite dans ce délai, est donc recevable. Le non-paiement des loyers étant avéré, la demande d'expulsion est fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

73967 La renonciation au droit à une indemnité pour l’exploitation publicitaire d’une façade doit être expresse et ne se déduit pas de la simple autorisation donnée par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/06/2019 Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contre...

Aux termes d'un arrêt infirmatif rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation d'exploiter la façade d'un immeuble à des fins publicitaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du bailleur au motif que ce dernier avait délivré au preneur une autorisation écrite d'installer un panneau publicitaire. La question soumise à la cour était de savoir si une telle autorisation, qui ne mentionnait aucune contrepartie financière, valait renonciation du bailleur à son droit à indemnité. La cour retient que l'autorisation ne comportait aucune mention expresse d'une exploitation à titre gratuit ni aucune formule de renonciation. Au visa de l'article 467 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut se déduire implicitement du silence d'un acte. Dès lors, en l'absence de toute renonciation explicite, le droit du bailleur à une indemnité pour l'exploitation commerciale de sa façade demeure entier. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation pour fixer le préjudice, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement d'une indemnité.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

43748 Appel incident : la demande de confirmation du jugement par l’intimé vaut renonciation à son droit d’en former un ultérieurement (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, retient que celui-ci, en concluant antérieurement à la confirmation pure et simple du jugement de première instance, a acquiescé à cette décision et a ainsi renoncé sans équivoque à son droit d’interjeter appel. Un tel acquiescement fait obstacle à la formation ultérieure d’un appel incident, quand bien même celui-ci serait formé avant la clôture des débats.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

36600  Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 19/11/2015 La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

16706 Droit de préemption : Inopposabilité de la renonciation antérieure à l’enregistrement de l’acte de vente au titre foncier (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/06/2001 Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit. La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée pa...

Saisie d’une action en retrait par préemption, la Cour Suprême se prononce sur la validité d’une renonciation anticipée et sur le périmètre de l’interdiction de diviser l’exercice de ce droit.

La Cour juge qu’une renonciation au droit de préemption est sans effet juridique si elle est antérieure à l’inscription de la vente sur le titre foncier. Le droit n’étant pas encore né au profit du coindivisaire à ce stade, sa renonciation est privée d’objet, et ce, quand bien même elle serait constatée par un acte authentique.

Elle précise également que l’interdiction de la division de la préemption, prévue à l’article 34 de la loi sur l’immatriculation foncière, s’apprécie au regard de chaque acte de vente pris isolément. Ainsi, le préempteur n’est pas tenu de retirer des parts indivises acquises par le même acheteur auprès d’autres coindivisaires dans le cadre d’opérations distinctes.

La Cour confirme par ailleurs l’appréciation des juges du fond sur le respect du délai légal de consignation du prix et des frais, et rappelle que le non-examen d’un moyen par une juridiction d’appel équivaut à son rejet implicite.

16944 Renonciation au droit au bail – La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être déduite du seul silence prolongé du preneur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 14/04/2004 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande d'expulsion formée par un locataire, retient que son silence durant la longue période écoulée entre la date du divorce et celle de l'introduction de l'instance constitue une renonciation présumée à son droit au bail au profit de ses enfants. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être interprétée de manière restrictive, la cour d'appel a violé l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats.

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