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57951 Mainlevée de saisie-arrêt : Le défaut de preuve du paiement des intérêts nés d’une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été int...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, au motif que le créancier y avait indûment inclus la taxe sur la valeur ajoutée sur des indemnités et que le principal de la sentence avait été intégralement réglé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et relève d'office une clause de la sentence arbitrale prévoyant que le principal de la condamnation produisait des intérêts conventionnels jusqu'à complet paiement. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces intérêts, la créance demeure partiellement exigible.

Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est jugée prématurée, la mesure conservatoire restant fondée dans son principe. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

59985 Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien.

L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire.

Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension.

Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

55599 Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers.

Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion.

Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos.

Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

56029 La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss...

Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle.

L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen.

Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution.

Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent.

60907 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement et en expulsion dirigée contre le représentant d’une société à titre personnel et non contre la société locataire elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité. L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité.

L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffisait à établir sa qualité de propriétaire et, partant, de bailleur. La cour d'appel de commerce, opérant une substitution de motifs, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle constate que le contrat de bail avait été conclu avec une société en cours de formation, représentée par une personne physique. Or, l'action en paiement et en expulsion, ainsi que la sommation préalable, ont été dirigées contre cette même personne physique à titre personnel, et non contre la société preneuse.

Dès lors, la cour retient que l'action n'a pas été engagée contre le véritable débiteur de l'obligation, ce qui la rend irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, bien que pour une cause différente.

60705 Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité.

La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante.

La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

67970 Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement.

Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé.

L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

68685 L’action en résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour évacuer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer. L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre pu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en résiliation et expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une irrégularité affectant l'adresse mentionnée dans l'acte de notification du commandement de payer.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant la validité de l'adresse et l'impossibilité pour le premier juge de soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. La cour, substituant ses propres motifs à ceux du premier juge, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle retient que l'action en validation du congé est prématurée dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, lequel doit être respecté après le délai de paiement. La cour rappelle que le respect de ce délai, imposé par l'article 26 de la loi 49-16, constitue une condition de recevabilité de l'action.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, mais pour une cause de droit différente.

69373 Injonction de payer : L’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, faisant obstacle à la validation de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du titre exécutoire fondant la mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée dans le délai légal d'un an.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait soulever d'office ce moyen, qui ne serait pas d'ordre public et n'aurait pas été invoqué par les débiteurs saisis. La cour rappelle qu'en application de l'article 162 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans l'année de sa date.

Elle juge que ce délai de déchéance, au visa de l'article 511 du même code, est d'ordre public et doit être relevé d'office par la juridiction. Le titre ayant ainsi perdu toute existence légale, il ne peut plus fonder valablement une mesure d'exécution forcée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69990 Bail commercial : l’action en résiliation pour défaut de paiement est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé cont...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé contestait la validité de ces paiements au motif qu'ils n'avaient pas été précédés d'une offre réelle. La cour relève d'office que la demande en validation du congé et en expulsion est irrecevable, l'action ayant été introduite avant l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, en violation des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour retient ensuite que si le dépôt des loyers auprès du tribunal, même sans offre réelle préalable, a bien un effet libératoire et éteint la dette principale, il ne lève pas pour autant l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, bien que la demande en paiement des arriérés initiaux soit rejetée, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est maintenue, le preneur restant en état de faute.

Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'expulsion et le paiement des arriérés initiaux, mais confirmé pour le surplus et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers.

68666 Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entrepr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction.

Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet.

La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

68981 Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur.

Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable.

La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

80010 Est nul le jugement rendu dans une affaire impliquant une partie déclarée incapable en cours d’instance sans que la cause n’ait été communiquée au ministère public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 14/11/2019 La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit par un emprunteur devenu incapable. La cour relève d'office que l'emprunteur a été placé sous le régime de la tutelle pour incapacité au cours de la première instance. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, elle rappelle que les actions concernant les incapables doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public. Dès lors que c...

La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit par un emprunteur devenu incapable. La cour relève d'office que l'emprunteur a été placé sous le régime de la tutelle pour incapacité au cours de la première instance. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, elle rappelle que les actions concernant les incapables doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public. Dès lors que cette formalité substantielle, qui est d'ordre public, a été omise par le premier juge, le jugement entrepris est entaché de nullité. En conséquence, et sans examiner les moyens de fond soulevés par l'assureur, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des règles de procédure et du principe du double degré de juridiction.

79608 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 07/11/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju...

Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise.

81553 La discordance entre la désignation du bien dans le contrat de bail et dans la sommation de payer entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'absence de contestation par le preneur. La cour retient, après examen des pièces, que le contrat de bail désigne sans équivoque un local distinct de celui mentionné dans la sommation. Elle en déduit que la sommation, acte précontentieux essentiel, est irrégulière faute de concordance avec l'objet du contrat. La cour rappelle en outre que le contrôle des conditions de recevabilité de l'action relève de l'office du juge, qui peut soulever d'office une telle irrégularité. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une erreur matérielle ou d'un avenant modifiant le contrat, le jugement entrepris est confirmé.

81571 L’omission de communiquer l’affaire au ministère public en première instance, lorsque l’une des parties est mineure, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise pour un motif de pur droit. La cour relève d'office que l'une des parties au litige est mineure et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public en première instance, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégular...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise pour un motif de pur droit. La cour relève d'office que l'une des parties au litige est mineure et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public en première instance, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui entache le jugement de nullité. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette nullité ne peut être couverte ou régularisée au stade de l'appel. L'inobservation de cette formalité essentielle impose l'annulation de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

78508 L’action en résiliation d’un bail commercial doit être intentée par l’ensemble des co-bailleurs sous peine d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux perso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur, agissant en qualité de mandataire, ne justifiait pas d'une procuration spéciale pour ester en justice. La cour relève d'office que le contrat de bail a été conclu par une partie bailleresse composée de deux personnes, l'une agissant en son nom propre et l'autre par l'intermédiaire de la première en qualité de mandataire. Elle retient que le congé et l'action en justice, n'ayant été initiés que par le mandataire au seul nom de son mandant, sans que le co-bailleur agissant en son nom propre y soit partie, sont dépourvus d'effet. La cour rappelle que la qualité pour agir, qui relève de l'ordre public, doit être appréciée au regard de l'indivisibilité du contrat de bail, laquelle impose une action conjointe de tous les co-bailleurs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, bien que pour des motifs substitués.

77716 La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

76563 La nullité du jugement de première instance pour défaut de communication au ministère public dans une cause impliquant des mineurs ne peut être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant les occupants sans droit ni titre. La cour relève d'office que la présence de parties mineures au litige imposait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses conclusi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant les occupants sans droit ni titre. La cour relève d'office que la présence de parties mineures au litige imposait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses conclusions. Elle constate que cette formalité substantielle a été omise par le premier juge, ce qui vicie la procédure. La cour retient que cette omission entraîne la nullité de plein droit du jugement, sans que la communication du dossier au ministère public en cause d'appel puisse purger ce vice. En conséquence, la cour d'appel de commerce se borne à constater la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant le sort des dépens.

75994 L’action en validation du congé pour non-paiement de loyers est irrecevable si elle est introduite après l’expiration du délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action en validation de l'injonction et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés, tout en déclarant irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. La cour relève d'office que l'action en validation de l'injonction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur. En application de l'article 26 de la loi 49.16, elle retient que le bailleur est déchu de son droit d'agir, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. La cour juge en outre inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce, faute de notification de la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant les arriérés, elle écarte les témoignages produits par le preneur pour prouver le paiement, en raison de leurs contradictions et de l'impossibilité de prouver par témoins contre un écrit pour une somme excédant le seuil légal. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers et sur l'irrecevabilité de l'intervention du cessionnaire.

72081 L’exception de la chose jugée, qui doit être soulevée par la partie intéressée, entraîne l’irrecevabilité de la nouvelle demande identique à la première (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et son effet relatif. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à accomplir les formalités d'immatriculation sous astreinte et jugé que sa décision vaudrait titre de propriété opposable au service compétent. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'un premier jugement avait déjà statué sur une action identique entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies et que la nouvelle action est par conséquent irrecevable à l'encontre du vendeur. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause mais défaillant, de s'en être prévalu, la condamnation le concernant ne pouvait être remise en cause sur ce fondement. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée contre lui, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule.

71493 L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

71479 Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur.

82224 Le jugement dont les faits et les parties sont étrangers à l’instance doit être annulé et l’affaire renvoyée au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure d'expertise. Sans examiner ces moyens, la cour relève d'office une discordance fondamentale entre les faits et les parties visés dans le jugement et ceux de l'acte introductif d'instance. Elle constate qu'un précédent jugement rectificatif d'erreur matérielle, bien qu'ayant corrigé le nom d'une des parties, n'a pas remédié à l'inadéquation des faits relatés dans la décision, qui demeurent étrangers au litige. La cour retient que de telles irrégularités affectant les éléments essentiels du jugement vicient la décision et commandent son annulation. Par conséquent, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

45037 Composition de la cour d’appel de commerce : la violation de la règle de collégialité à trois juges est une cause de nullité d’ordre public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/10/2020 Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée q...

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 portant organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les cours d'appel de commerce tiennent leurs audiences et rendent leurs décisions par un collège de trois juges. Viole ces dispositions, qui sont d'ordre public, la cour d'appel de commerce qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement n'est composée que de deux juges.

16028 Tribunal militaire : incompétence pour juger un gendarme agissant en qualité d’officier de police judiciaire (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une juridiction militaire qui omet de vérifier d'office sa propre compétence, question d'ordre public, pour connaître des infractions reprochées à un gendarme. En effet, il résulte de l'article 3 de la loi sur la justice militaire que les gendarmes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire. Il appartient par conséquent au juge du fond, dès lors que les pièces du dossier le suggèrent, de rechercher si le prévenu, en sa qualité de chef de poste, avait la qualité d'officier de police judiciaire au moment des faits.

17232 Immeuble non immatriculé : le délai d’un an pour exercer le droit de préemption (chofâa) est un délai de forclusion d’ordre public (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/02/2008 Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa...

Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa demande, rejette son action comme tardive.

17685 Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt qui annule le jugement et renvoie l’affaire aux premiers juges (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 05/01/2005 Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

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