| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52215 | Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens soulevés pour la première fois et ceux dirigés contre une disposition du jugement non contestée en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 31/03/2011 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté. |
| 52205 | Appel – Moyen de défense – Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur une défense non renouvelée devant la cour d’appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/03/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à un moyen de défense qui, bien qu'invoqué en première instance, n'a pas été renouvelé devant elle. Est irrecevable le moyen de cassation reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à un moyen de défense qui, bien qu'invoqué en première instance, n'a pas été renouvelé devant elle. |
| 36206 | Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2019 | La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de co... La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable. Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale. Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite. Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation. Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 34327 | Annulation d’une sentence arbitrale et régularité de la clause compromissoire : Cassation pour insuffisance manifeste de motivation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la cl... Encourt la cassation pour défaut de réponse à un moyen déterminant et insuffisance caractérisée de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la nullité de la clause compromissoire, s’abstient de répondre expressément à la contestation soulevée sur ce point, en méconnaissance des exigences impératives de l’article 317 du Code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soutenait que la clause compromissoire litigieuse, dépourvue de désignation nominative de l’arbitre ou, à tout le moins, de modalités claires quant à sa désignation, ne satisfaisait pas aux conditions prescrites à peine de nullité par l’article précité. Elle soulignait que cette irrégularité affectait directement la régularité même de la constitution du tribunal arbitral, entraînant nécessairement la nullité de la sentence arbitrale prononcée. La Cour de cassation, après avoir rejeté une exception d’irrecevabilité fondée sur une prétendue violation des exigences formelles relatives à l’exposé des faits prévues à l’article 355 du même code, a constaté que si la cour d’appel avait effectivement mentionné ce moyen, elle n’avait ni procédé à son examen approfondi, ni répondu explicitement et motivé son rejet. Relevant ainsi l’absence manifeste de toute analyse circonstanciée d’un moyen décisif dont la solution pouvait influer sur le sort du litige, la Haute juridiction juge que la décision attaquée méconnaît l’obligation fondamentale faite aux juges du fond de motiver précisément leur solution sur l’ensemble des moyens sérieux invoqués par les parties. En conséquence, la Cour prononce la cassation de l’arrêt critiqué et renvoie les parties devant la même juridiction d’appel, autrement composée, afin qu’il soit statué de nouveau, conformément au droit, les dépens étant mis à la charge de la défenderesse au pourvoi. |
| 35448 | Pourvoi en cassation : La signature de la requête par un avocat non agréé, même par délégation d’un avocat agréé, entraîne sa radiation d’office (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 17/01/2023 | En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, ell... En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, elle doit être radiée si la signature apposée sur ladite requête émane d’un avocat non agréé, agissant par délégation ou pour le compte de l’avocat agréé. En l’espèce, la requête ayant été signée par un avocat non agréé près la Cour de cassation, bien qu’agissant au nom d’un confrère agréé, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle pour non-conformité aux exigences de l’article 345 précité. |
| 35449 | Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/03/2023 | Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u... Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause. La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau. |
| 33236 | 1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ». Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vert... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ». Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vertu des articles 365 et 367 du Code de procédure civile, ce mémoire devait être produit dans les quinze jours et a donc été déclaré irrecevable. Examinant ensuite la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation a relevé que la décision attaquée n’était pas « définitive » au sens de l’article 353 du Code de procédure civile, puisqu’elle n’épuisait pas le litige au fond et ne mettait pas un terme à la contestation, se bornant à annuler le jugement et à ordonner un renvoi. Elle a dès lors jugé le pourvoi irrecevable pour défaut de caractère définitif de l’arrêt attaqué, et mis les frais de l’instance à la charge du demandeur. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 15930 | Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/06/2002 | Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat. Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat. En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige. |
| 16756 | Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/11/2000 | Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant qu... Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée. |
| 16822 | Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 28/06/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable. |
| 16971 | Recevabilité du pourvoi en cassation : le mémoire doit être accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties adverses (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2004 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, le mémoire de pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties. Par conséquent, la Cour de cassation, qui peut soulever ce moyen d'office, déclare irrecevable le pourvoi dont le mémoire n'est pas accompagné du nombre de copies requis au regard du nombre de parties défenderesses. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, le mémoire de pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties. Par conséquent, la Cour de cassation, qui peut soulever ce moyen d'office, déclare irrecevable le pourvoi dont le mémoire n'est pas accompagné du nombre de copies requis au regard du nombre de parties défenderesses. |
| 17136 | Requête en cassation : l’exposé des faits, une condition de recevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/06/2006 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits de la cause. Encourt par conséquent l'irrecevabilité, le pourvoi dont la requête se contente d'un exposé des faits excessivement bref et ne contenant pas les éléments nécessaires à l'identification des parties et des circonstances du litige. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits de la cause. Encourt par conséquent l'irrecevabilité, le pourvoi dont la requête se contente d'un exposé des faits excessivement bref et ne contenant pas les éléments nécessaires à l'identification des parties et des circonstances du litige. |
| 17183 | Indivisibilité du litige – Le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs est irrecevable s’il n’est pas dirigé contre les autres consorts (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 28/03/2007 | Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs condamnés lorsque le litige, tel qu'une action en partage, est indivisible et que les autres codéfendeurs n'ont pas été mis en cause. Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs condamnés lorsque le litige, tel qu'une action en partage, est indivisible et que les autres codéfendeurs n'ont pas été mis en cause. |
| 17582 | Exonération des frais de justice : un droit personnel au syndic qui ne s’étend pas à la société en redressement judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 02/07/2003 | Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lu... Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lui était demandé de statuer sur la validité de la désignation d’un curateur au regard des formalités de citation préalables de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel a éludé le débat en se prononçant uniquement sur la régularité de la notification subséquente faite à ce même curateur. En ne répondant pas au moyen opérant qui lui était soumis, elle a privé sa décision de base légale. |
| 17694 | Recevabilité du pourvoi en cassation : L’omission des prénoms des parties dans la requête entraîne son irrecevabilité (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/01/2005 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir les noms de famille et les prénoms des parties. Encourt par conséquent l'irrecevabilité, le pourvoi formé par une requête qui omet de préciser les prénoms des demandeurs. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir les noms de famille et les prénoms des parties. Encourt par conséquent l'irrecevabilité, le pourvoi formé par une requête qui omet de préciser les prénoms des demandeurs. |
| 18620 | Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q... En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |
| 19731 | CCass,Rabat,04/12/2002 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/12/2002 | Doit être déclaré irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
La production par deux demandeurs au pourvoi d'une seule expédition de la décision n'est pas un motif d'irrecevabilité
Doit être déclaré irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
La production par deux demandeurs au pourvoi d'une seule expédition de la décision n'est pas un motif d'irrecevabilité
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| 20762 | Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/04/1996 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir. S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions. Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État. En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision. Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente. Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés. |
| 20931 | Recevabilité du pourvoi en cassation : absence de qualité pour agir de la partie civile n’ayant pas intervenu en appel (Cour Suprême 1983) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 01/12/1983 | La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourv... La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourvoi. La Cour a souligné que l’absence d’intervention en appel privait la partie civile de la qualité nécessaire pour former ce recours. La Cour a également relevé que le jugement de première instance, bien qu’ayant condamné le prévenu, n’avait pas statué sur les prétentions civiles de la partie civile. Cette dernière, n’ayant pas fait appel, ne pouvait se plaindre de la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas aggravé sa situation. Ainsi, la partie civile ne remplissait pas les conditions posées par l’article 573, notamment celle de démontrer un préjudice résultant de la décision attaquée. En conclusion, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, confirmant que la partie civile, n’étant pas intervenue en appel, ne pouvait exercer un recours en cassation. |