| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 58355 | Le transbordement non prévu au contrat de transport engage la responsabilité du transporteur maritime pour l’avarie résultant du retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs. L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs. L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas partie au contrat de transport, et déniait toute responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, l'avarie n'ayant pas été constatée sous palan. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits de son assuré, dès lors que ce dernier, bien que non mentionné au connaissement, agissait en vertu d'un mandat du chargeur, partie originelle au contrat de transport. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, dont la présomption de livraison conforme est renversée par un rapport d'expertise. Ce rapport établit que l'avarie des marchandises périssables résulte directement d'un retard de livraison imputable au transporteur, lequel a procédé à un transbordement non prévu au contrat, prolongeant anormalement la durée du voyage. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55305 | Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé. |
| 57705 | Transport maritime : Le transporteur ne peut opposer les termes d’une vente CIF pour contester la qualité à agir du chargeur ou de son assureur subrogé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/10/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF trans... Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF transférait au seul destinataire, titulaire du connaissement, le droit d'agir en responsabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut se prévaloir des stipulations de celui-ci pour contester la qualité à agir de l'assureur du chargeur, partie originelle au contrat de transport. Elle rappelle que l'assureur qui a indemnisé le mandataire du chargeur est valablement subrogé dans les droits et actions de ce dernier en application de l'article 367 du code de commerce maritime. La cour précise en outre que le débat ne porte pas sur une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du code des obligations et des contrats, mais sur l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle. La responsabilité du transporteur pour retard au port de chargement étant par ailleurs établie, le jugement est confirmé. |
| 63618 | Transport maritime : une réclamation chiffrée adressée par courriel au transporteur constitue une demande extrajudiciaire interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la char... Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la charte-partie, retenant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, elle est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne la mentionne pas expressément comme étant obligatoire. Elle juge ensuite que les réclamations par voie électronique, identifiant le sinistre et le montant du dommage, ont valablement interrompu la prescription biennale. La cour écarte également le moyen tiré de la vente CIF, considérant que l'action en responsabilité contre le transporteur est autonome du contrat de vente et que la subrogation de l'assureur dans les droits du destinataire est établie. Estimant que le rapport d'expertise amiable contenait les éléments suffisants pour déterminer l'étendue du dommage, la cour rejette l'appel incident et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 64835 | Transport maritime : l’absence de réserves sur le connaissement engage la responsabilité du transporteur pour les avaries survenues aux marchandises sous sa garde (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré, chargeur de la marchandise, à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action de l'assureur en condamnant le transporteur à l'indemniser du sinistre. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, au motif que le contrat d'assurance ne désignait pas le chargeur comme bénéficiaire, ainsi que le principe même de sa res... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré, chargeur de la marchandise, à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action de l'assureur en condamnant le transporteur à l'indemniser du sinistre. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, au motif que le contrat d'assurance ne désignait pas le chargeur comme bénéficiaire, ainsi que le principe même de sa responsabilité dans la survenance des avaries. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut en contester la validité en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Elle retient que la production d'une quittance subrogative suffit à établir la qualité à agir de l'assureur en application des dispositions du code de commerce maritime. Sur la responsabilité, la cour relève que l'absence de réserves du capitaine sur le connaissement quant à l'état des conteneurs, conjuguée à la constatation par l'expert que l'avarie est survenue sous la garde du transporteur, suffisent à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64923 | Transport maritime : la réclamation adressée au transporteur avant l’expiration du délai de deux ans interrompt la prescription de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissemen... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir de l'assureur subrogé et sur l'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour des avaries survenues à la marchandise. L'appelant contestait la qualité pour agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas désigné comme destinataire sur le connaissement principal, et soulevait la prescription de l'action, faute d'interruption valable du délai biennal prévu par les Règles de Hambourg. Sur la qualité pour agir, la cour retient que le connaissement initial, dit "House Bill of Lading", identifiait l'assuré comme le véritable destinataire de la marchandise, la société mentionnée sur le connaissement de transbordement n'agissant qu'en qualité de mandataire à la réception. S'agissant de la prescription, la cour rappelle que le délai de deux ans prévu à l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation adressée au transporteur. Dès lors, la réclamation ayant été valablement formée par le propriétaire de la marchandise avant l'expiration du délai, et la responsabilité du transporteur étant engagée au visa de l'article 5 de ladite convention, l'action est jugée recevable et bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64833 | La freinte de route, déterminée par expertise judiciaire selon les usages du port de destination, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité pour le manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le récépissé de subrogation suffit à établir la qualité de l'assureur en application de l'article 367 du code de commerce maritime, dès lors que le nom de l'assuré figurait sur le connaissement et les documents de la cargaison. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle a fixé la freinte de route admissible, selon les usages du port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage, à un taux de 0,30%. La cour retient que le manquant constaté, étant inférieur à ce seuil, est entièrement couvert par cette tolérance d'usage qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Elle ajoute que l'expert a justement pris en compte la franchise d'assurance, l'assureur ne pouvant réclamer une somme qu'il n'a pas effectivement déboursée au profit de son assuré. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 64423 | Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur. Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64594 | Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé. La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance. |
| 68185 | Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité. Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68122 | Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété. Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation. Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68388 | Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconie... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation. Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages. Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 67939 | Transport maritime : le caractère nominatif du connaissement ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/11/2021 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, o... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur en présence d'un connaissement nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser du dommage subi par la marchandise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le connaissement nominatif, en application de l'article 245 du code de commerce maritime, opérait transfert de propriété au destinataire, privant ainsi le chargeur de tout droit à indemnisation et, par conséquent, son assureur de toute qualité à agir par subrogation. La cour écarte ce moyen en retenant que le connaissement nominatif est un simple titre de détention régissant la livraison, et non un titre de propriété, de sorte que son caractère non négociable n'emporte pas transfert des droits sur la marchandise. Elle ajoute que le destinataire, dont il est établi qu'il n'agissait qu'en qualité de mandataire du chargeur, ne pouvait être considéré comme le titulaire de l'action en responsabilité. Dès lors, la cour juge que l'assureur, en vertu de sa quittance subrogative et des dispositions de l'article 367 du code de commerce maritime, est valablement subrogé dans les droits du chargeur. La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie par les relevés de température, le jugement est confirmé. |
| 67837 | Transport maritime : Le transporteur ne peut se prévaloir d’une vente FOB pour contester la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu propriétaire de la marchandise dès le chargement en vertu de la clause FOB, avait qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la qualité à agir est la souscription du contrat d'assurance par le chargeur et la subrogation consécutive au paiement de l'indemnité. Elle juge que les modalités de la vente sont inopposables au transporteur, tiers à ce contrat, et ne sauraient priver le chargeur ou son assureur subrogé de leur droit d'action, sauf à ce que le transporteur prouve avoir déjà indemnisé le destinataire pour le même dommage. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, faute pour ce dernier de produire les enregistrements de température du voyage ou de justifier de l'absence de retard, et s'en rapporte à l'expertise menée dès le déchargement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70957 | Transport maritime : La protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme et à engager la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, au motif que l'expertise constatant les dommages n'avait pas été réalisée contradictoirement au moment de la livraison. L'appelant soutenait que l'envoi d'une lettre de protestation dans le délai légal suffisait à renverser cette présomption, indépendamment de la date de l'expertise. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la notification écrite d'une avarie au transporteur et l'expertise contradictoire au moment de la livraison constituent deux modes de preuve alternatifs et non cumulatifs pour écarter la présomption de livraison conforme. Dès lors que la lettre de protestation a été adressée au transporteur le jour même de la mise à disposition de la marchandise, la cour considère que la présomption de faute pesant sur ce dernier est établie. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur de l'expéditeur dans le cadre d'une vente CIF, en rappelant que l'action en responsabilité peut être intentée tant par le destinataire que par l'expéditeur mentionné au connaissement. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé. |
| 70942 | Coassurance : l’assureur apériteur, mandataire des coassureurs, est tenu d’indemniser l’assureur subrogé dans les droits de la victime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action de l'assureur subrogé contre l'assureur de responsabilité du transporteur auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser intégralement l'assureur subrogé. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'opposabilité du contrat de coassurance et le montant de l'indemnité allouée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la qualité à agir de l'assureur est valablement acquise dès lors que la quittance subrogative, bien que postérieure à l'assignation, est produite avant que le juge ne statue, ce qui a pour effet de régulariser la procédure. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la coassurance, retenant que la police désignait l'assureur appelant comme apériteur ayant mandat de représenter les autres coassureurs dans toute procédure, ce qui rendait leur mise en cause superfétatoire et inopposable au tiers victime ou à son subrogé. Elle juge que l'indemnisation due par l'assureur du responsable doit couvrir non seulement le montant de la perte principale mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et de règlement des sinistres. La cour considère enfin que la clause de franchise a été implicitement appliquée, le montant versé par l'assureur subrogé étant inférieur au coût total du dommage. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au préjudice effectivement indemnisé augmenté des frais y afférents. |
| 70104 | Transport maritime : la lettre de protestation émise dans le délai légal suffit à renverser la présomption de livraison conforme à la charge du transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. L... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que l'envoi d'une lettre de protestation dans les délais légaux suffit à renverser la présomption de livraison conforme, sans qu'il soit nécessaire de procéder cumulativement à une expertise contradictoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise n'avait pas été réalisée immédiatement lors de la livraison. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la protestation écrite et l'expertise conjointe constituent deux modes de preuve alternatifs pour mettre en jeu la responsabilité du transporteur. Dès lors que le destinataire a adressé au transporteur une lettre de protestation le jour même de la mise à disposition des marchandises, la présomption de livraison conforme est valablement écartée. Il en résulte que la présomption de faute pèse sur le transporteur, qui ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le dommage. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur et des stipulations d'une vente CIF, jugées inopposables à l'action en responsabilité délictuelle contre le transporteur. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 69454 | Transport de marchandises : L’indemnisation due par le transporteur responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d’expertise et de règlement du sinistre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introd... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur responsable, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la recevabilité de l'action et l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du transporteur à le garantir. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir au jour de l'introduction de l'instance, l'inopposabilité de la condamnation aux coassureurs non appelés en la cause, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité. La cour rappelle, conformément à la décision de la Cour de cassation, que la qualité à agir de l'assureur est établie dès lors que la quittance subrogative est produite avant le jugement, régularisant ainsi l'instance. Elle écarte le moyen tiré de la coassurance en retenant que le contrat d'assurance désignait l'appelant comme apériteur, le chargeant de représenter les autres assureurs dans toutes les procédures. La cour juge en outre que l'indemnisation due par le transporteur responsable doit couvrir non seulement le montant du dommage principal mais également les frais annexes tels que les honoraires d'expertise et les frais d'établissement du règlement des pertes. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit pour correspondre aux sommes effectivement justifiées. |
| 69325 | Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la clause de tolérance sur la quantité de marchandise, stipulée dans le contrat de vente, pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquant à la livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/09/2020 | L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de... L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur tient sa légitimité du contrat d'assurance et du reçu de subrogation. Elle juge également que les rapports d'expertise valent protestation au sens de la convention de Hambourg et que l'absence de réserves de l'opérateur portuaire est inopérante dès lors que la marchandise a été déchargée directement dans les camions du destinataire sans passer par ses entrepôts. Surtout, la cour retient que la clause de tolérance de 3% stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur maritime. Elle précise que cette clause ne lie que le vendeur et l'acheteur et ne saurait exonérer le transporteur de sa responsabilité, laquelle est engagée pour la totalité de la marchandise mentionnée au connaissement en l'absence de réserves émises au chargement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 69149 | Responsabilité du transporteur maritime : Le taux de freinte de route doit être déterminé par expertise en fonction des circonstances du voyage, écartant l’application d’un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de réserves à la livraison, ainsi que la responsabilité subsidiaire de l'entreprise de manutention. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause 'poids inconnu' et l'absence de réserves ne font que renverser la charge de la preuve, laquelle a été rapportée par l'assureur, et que la qualité à agir de ce dernier est établie par le connaissement au porteur et un reçu de subrogation valide. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour fixe le déchet de route admissible à une fraction de la cargaison, écartant le taux plus élevé retenu par les premiers juges sur la base d'un usage non vérifié. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la livraison s'est effectuée directement du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par le manutentionnaire. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant le déchet de route retenu, et met à sa charge les frais d'expertise amiable et de règlement des avaries. |
| 68628 | Transport maritime de marchandises : le transporteur responsable d’un manquant ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat d’assurance liant le chargeur et son assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté à destination. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, et subsidiairement, l'exonération de sa responsabilité au titre du déchet de route. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, faute pour le transporteur de produire la charte-partie qui la contiendrait, une simple mention sur le connaissement étant jugée insuffisante. Elle rejette également l'exception d'irrecevabilité, retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits du chargeur mentionné au connaissement. Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le manquant n'est que partiellement imputable au transporteur, une fraction relevant du déchet de route dont le taux est souverainement fixé par l'expert à 1% selon l'usage du port de destination. La cour précise toutefois que la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance, qui ne lie que l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers responsable et ne peut donc être déduite de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'à la part du manquant excédant le déchet de route, après réintégration de la franchise indûment déduite. |
| 68609 | Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée. Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus". En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage. |
| 81452 | Vente CAF : L’assureur subrogé dans les droits du chargeur a qualité pour agir contre le transporteur maritime en cas d’avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif, et soulevait subsidiairement l'absence de protestations régulières à la livraison ainsi que l'exonération de sa responsabilité, les avaries résultant d'opérations d'arrimage et de déchargement. Pour retenir la qualité à agir, la cour qualifie le contrat de vente de vente C.A.F. (coût et fret), type de vente dans lequel l'expéditeur conserve la propriété et les risques de la marchandise jusqu'à son arrivée au port de destination. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de protestation en retenant que le rapport d'expertise, ayant été établi contradictoirement en présence du capitaine, vaut, en application de l'article 19 de la Convention de Hambourg, la notification formelle des réserves. La cour retient enfin la responsabilité du transporteur pour les dommages liés à l'arrimage, faute de réserves émises sur le connaissement, et pour ceux survenus au déchargement, à défaut pour lui d'avoir mis en cause l'entreprise de manutention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76293 | Transport sous température dirigée : Le défaut de production des relevés de température engage la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries subies par la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/09/2019 | En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance s... En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance suffit à établir la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'irrégularité de la lettre de protestation au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg ne fait que renverser la présomption de livraison conforme et n'interdit pas la preuve de l'avarie par d'autres moyens. Elle juge que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne produit aucun élément probant attestant du respect de la température stipulée au contrat de transport. Le fait que l'expertise amiable ait été réalisée tardivement au siège du destinataire est jugé inopérant face à cette carence probatoire du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 79996 | Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la qualité à agir impose la production de l’original de la quittance subrogatoire, une copie étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/11/2019 | Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argume... Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argumentation et retient que ledit procès-verbal, document interne à l'assureur, ne peut se substituer à la quittance subrogatoire qui doit émaner de l'assuré. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que si la production de cette quittance n'est pas une condition de recevabilité de l'action, elle demeure indispensable pour obtenir une condamnation au fond. Faute pour l'assureur d'avoir produit l'original de la quittance malgré l'injonction qui lui en a été faite, et la photocopie étant dépourvue de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de la subrogation n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 74726 | Transport maritime de marchandises : La détermination du taux de freinte de route relève d’une appréciation technique au cas par cas et non d’un usage judiciaire fixe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce censure un jugement ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte de route consacré par une pratique judiciaire constante. La question posée à la cour était de savoir si le juge pouvait établir l'existence d'un usage commercial exonér... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce censure un jugement ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte de route consacré par une pratique judiciaire constante. La question posée à la cour était de savoir si le juge pouvait établir l'existence d'un usage commercial exonératoire en se fondant sur sa propre jurisprudence, ou s'il était tenu de le faire constater par une mesure d'instruction technique. La cour retient que l'usage, en tant que source de droit, doit être prouvé et ne peut être créé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle établit que le taux de freinte applicable au transport litigieux était inférieur à celui retenu par les premiers juges, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant ce seuil. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'existence d'une clause compromissoire, du défaut de qualité à agir de l'assureur et de l'irrégularité des protestations. En conséquence, le jugement est infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du manquant excédentaire. |
| 74724 | Transport maritime de marchandises : La preuve de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, relève de l’expertise judiciaire et non de l’application d’un taux jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, qui constitue un usage du port de destination, doit être déterminée au cas par cas en fonction de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour établit le taux de freinte admissible pour l'opération litigieuse. Dès lors, la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout manquant excédant ce taux, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, faute pour lui de prouver avoir pris les précautions nécessaires. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, du caractère prétendument non contraignant des réserves émises et de la présence d'une clause "poids et quantité dits être". Le jugement est en conséquence infirmé. |
| 72840 | Transport maritime : La clause d’arbitrage contenue dans une charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur et l'existence d'une présomption de livraison conforme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie n'est pas opposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne contient pas de mention spéciale la rendant obligatoire. Elle juge également que l'absence de protestation du destinataire dans les délais prévus par l'article 19 de la même convention a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans priver le demandeur du droit de prouver le dommage par d'autres moyens, telle une expertise. La responsabilité du transporteur étant établie par le rapport d'expertise en application de l'article 5 de la Convention, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81491 | Responsabilité du transporteur maritime : La clause de tolérance du contrat de vente est inopposable au transporteur, seule la freinte de route déterminée par expertise étant déductible du manquant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et soutenait que le manquant relevait de la freinte de route, dont le taux devait être fixé à 3 % conformément au contrat de vente liant le chargeur et le destinataire. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la détermination du taux de la freinte de route relève de l'appréciation des juges du fond au regard des circonstances du transport et de l'évolution des techniques de manutention. Elle rappelle que la clause du contrat de vente fixant une tolérance est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au transporteur qui n'y est pas partie. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à un taux de 0,10 %, la cour juge le transporteur responsable uniquement du manquant excédant ce seuil. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 45840 | Action en justice – Qualité à agir de l’assureur – La production de la quittance subrogatoire en cours d’instance régularise le défaut de qualité initial (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 03/06/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un assureur pour défaut de qualité à agir, au motif que la quittance le subrogeant dans les droits de son assuré est postérieure à l'assignation, alors qu'en vertu de l'article 1 du Code de procédure civile, la production de ladite quittance en cours d'instance, avant que le juge ne statue, a pour effet de régulariser la procédure et de considérer la demande comme ayant été valablement formée dès l'origine. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un assureur pour défaut de qualité à agir, au motif que la quittance le subrogeant dans les droits de son assuré est postérieure à l'assignation, alors qu'en vertu de l'article 1 du Code de procédure civile, la production de ladite quittance en cours d'instance, avant que le juge ne statue, a pour effet de régulariser la procédure et de considérer la demande comme ayant été valablement formée dès l'origine. |
| 43977 | Vente CIF : Le transfert des risques à l’acheteur dès l’embarquement prive le vendeur de sa qualité à agir contre le transporteur maritime (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/02/2021 | Dans une vente Coût, Assurance, Fret (CIF), la propriété de la marchandise et les risques y afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur dès son embarquement, ce dernier devenant le seul titulaire du droit de réclamer une indemnisation au transporteur pour les avaries survenues en cours de transport. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur, énonce que la responsabilité de l’acheteur n... Dans une vente Coût, Assurance, Fret (CIF), la propriété de la marchandise et les risques y afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur dès son embarquement, ce dernier devenant le seul titulaire du droit de réclamer une indemnisation au transporteur pour les avaries survenues en cours de transport. Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur, énonce que la responsabilité de l’acheteur ne commence qu’au stade du déchargement et que le vendeur reste responsable de la marchandise durant son acheminement. |
| 53248 | La subrogation légale suffit à établir la qualité à agir de l’assureur contre le transporteur maritime (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/04/2016 | En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur,... En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur, qui découle de cette subrogation légale, ne dépend ni de la nature nominative du connaissement, ni des modalités de la vente de la marchandise transportée. |