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Preuve du manquement

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65573 Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie.

L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises.

Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58053 Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café.

Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris.

56103 Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou...

Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel.

En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure.

Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique.

Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet.

57865 Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur.

L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier.

Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61017 Contrat de réservation immobilière : La résiliation unilatérale par l’acquéreur sans mise en demeure préalable du vendeur justifie l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une résolution unilatérale d'un contrat de réservation immobilière et sur l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du solde d'un acompte versé.

L'appelant soutenait que la résolution était imputable au promoteur, dont l'inexécution était établie, et que le remboursement partiel de l'acompte valait reconnaissance de la rupture et renonciation à la clause pénale. La cour écarte ce moyen en retenant que les courriers adressés par l'acquéreur ne constituaient pas une mise en demeure régulière de nature à constater la défaillance du promoteur.

Elle relève qu'en l'absence de preuve d'une inexécution imputable au vendeur, la rupture du contrat de réservation procède de la seule volonté de l'acquéreur. Dès lors, la cour considère que le promoteur était fondé à retenir le solde de l'acompte en application de la clause pénale stipulée au contrat, conformément aux dispositions des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60973 Bail commercial : la résiliation pour dégradation des lieux exige la preuve d’un changement opéré par le preneur affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'usage par le preneur d'une machinerie causant des nuisances et affectant la structure de l'immeuble. L'appelante soutenait que ce manquement justifiait la résiliation sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49.16. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'usage par le preneur d'une machinerie causant des nuisances et affectant la structure de l'immeuble.

L'appelante soutenait que ce manquement justifiait la résiliation sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49.16. La cour retient que l'application de cette disposition impose à la bailleresse de prouver non seulement un dommage à l'immeuble, mais également que ce dommage résulte d'un changement opéré par le preneur sans son consentement.

Elle relève que le procès-verbal de constat produit par l'appelante est contredit par un constat plus récent versé par l'intimé, lequel atteste de l'absence de dégradations structurelles. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve qui lui incombe ou de fournir des éléments justifiant une mesure d'expertise, la cour écarte les moyens de l'appel.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60970 Bail commercial – La résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est confirmée dès lors que le preneur n’apporte pas la preuve du manquement allégué du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obt...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obtention des documents administratifs nécessaires à l'exploitation, du fait de locations antérieures consenties à des tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que de telles allégations, non étayées par le moindre commencement de preuve, demeurent de simples affirmations.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur de démontrer le manquement imputable au bailleur, son obligation de payer les loyers est jugée pleinement exigible et le défaut de paiement constitué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61223 Bail commercial : l’obtention d’une licence d’exploitation par le preneur fait échec à sa demande de rectification d’une prétendue erreur d’adresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif.

Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63514 La résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la preuve d’une notification effective de la mise en demeure, la simple mention ‘local fermé’ étant insuffisante à établir le manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de bail portant sur une toiture-terrasse à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur à bail, contestait l'état de demeure en l'absence de notification régulière d'une sommation de payer et produisait les quittances attestant du règlement des loyers conformément à un avenant ayant réduit leur montant. La cour retient que la simple mention "local fermé" portée sur un procès-verbal de notification d'une sommation interpellative est insuffisante à établir la régularité de la mise en demeure du preneur.

Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable et face à la production par le preneur de quittances non contestées par le bailleur, le manquement tiré du défaut de paiement ne peut être caractérisé. La cour écarte également les moyens relatifs à une prétendue occupation excédant l'assiette du bail, faute de preuve, et à l'expiration du contrat, dès lors que l'acceptation des loyers postérieurement au terme initial valait reconduction tacite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

65139 Bail commercial : la demande de résiliation d’un bail de moins de deux ans est régie par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16.

La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que le défaut de paiement du loyer n'est pas caractérisé, dès lors que l'offre réelle faite à l'adresse du bailleur et suivie d'une consignation suffit à purger la mise en demeure, sans qu'une remise personnelle soit requise.

De même, le manquement relatif au paiement des charges est écarté, le preneur ayant régularisé sa situation dans le délai contractuel de quinze jours suivant la mise en demeure. Enfin, le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisés est rejeté, faute pour le bailleur d'avoir identifié avec précision la nature des constructions litigieuses dans son interpellation, ce qui a empêché la cour d'en contrôler la licéité.

Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif, par substitution de motifs quant au droit applicable.

67708 Gérance libre : Le gérant est exonéré du paiement des redevances durant la période de fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement contractuel et les effets de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait l'état de défaut, arguant d'un paiement partiel prouvé par témoin. La cour écarte ce témoignage pour cause de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement contractuel et les effets de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait l'état de défaut, arguant d'un paiement partiel prouvé par témoin. La cour écarte ce témoignage pour cause de parenté et rappelle que l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement suffit à justifier la résolution immédiate du contrat en vertu de ses stipulations expresses.

Statuant sur la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour retient que le gérant est exonéré de son obligation pour la période de fermeture administrative des commerces imposée par l'état d'urgence sanitaire, en application des décrets y afférents. La cour rejette donc l'appel principal et, faisant droit partiellement à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des seules redevances dues en dehors de la période d'exonération légale.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

69937 L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur.

La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur.

La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale.

Le jugement est en conséquence confirmé.

79151 Contrat d’organisation d’événement : l’insuffisance de preuve du manquement contractuel et du lien de causalité entre les frais réclamés et le contrat justifie le rejet de la demande en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects techniques, en organisant seul la manifestation et en l'excluant de fait du processus. La cour écarte ce moyen en retenant, au contraire, qu'une lecture des clauses du contrat confiait bien à l'intimé l'organisation globale de l'événement, incluant la gestion de l'ensemble de ses volets. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'avoir été empêché d'exécuter ses propres obligations, ni de la réalité des dépenses dont il réclamait le remboursement. Les factures produites sont jugées insuffisantes à établir un lien de causalité certain avec l'exécution du contrat litigieux. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice direct, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

79848 Bail commercial : la fermeture continue des locaux justifiant la résiliation du bail ne peut être établie par des constats d’huissier sur une période inférieure à six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que l'impossibilité de notifier la mise en demeure en raison de la fermeture du local valait preuve du manquement. L'appelant soutenait que la fermeture continue devait être établie sur une durée de six mois, ce que les constats d'huissier produits sur une période de quarante jours ne démontraient pas. La cour retient que la fermeture continue du local, permettant au bailleur d'agir en résiliation malgré l'échec de la notification, doit être prouvée sur une longue période ininterrompue. Elle juge que des constats établis sur une brève période sont insuffisants à caractériser cette condition, laquelle est de surcroît démentie par la réussite ultérieure d'une notification par voie postale qui constitue une preuve irréfutable de la non-fermeture. Dès lors, la mise en demeure est jugée irrégulière pour fonder une demande d'expulsion, le manquement du preneur n'étant pas établi à ce titre. La cour précise cependant que l'irrégularité de la mise en demeure est sans effet sur l'obligation du preneur de régler les loyers impayés, dont la condamnation est fondée sur la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

78918 Bail commercial : le preneur qui ne produit pas les procès-verbaux d’offre réelle ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur une nouvelle somme locative issue d'un jugement en révision non encore signifié. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, l'opposabilité du jugement en révision, et soutenait s'être acquit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur une nouvelle somme locative issue d'un jugement en révision non encore signifié. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, l'opposabilité du jugement en révision, et soutenait s'être acquitté de ses obligations par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour fait droit au moyen tiré de l'inopposabilité du jugement en révision, faute de signification, et retient que la somme locative applicable est l'ancienne et non la nouvelle. La cour retient cependant que le preneur, en ne produisant pas les procès-verbaux d'offres réelles, ne démontre pas le caractère complet et libératoire de ses paiements. Dès lors, le manquement du preneur est jugé établi, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Elle confirme également l'obligation du preneur au paiement de la taxe de propreté, prévue contractuellement, tout en rectifiant son montant sur la base du loyer initial. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'expulsion mais réformé quant aux montants des condamnations pécuniaires.

81489 Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

74618 Bail commercial : Le bailleur qui sollicite la résiliation du bail pour modifications des lieux doit prouver leur imputabilité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge et l'administration de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve que les changements allégués étaient imputables au preneur. Devant la cour, le bailleur soutenait que son procès-verbal de constat suffisait à établir la matérialité des transformatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge et l'administration de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve que les changements allégués étaient imputables au preneur. Devant la cour, le bailleur soutenait que son procès-verbal de constat suffisait à établir la matérialité des transformations. La cour retient cependant que ce procès-verbal, se bornant à décrire l'état actuel des lieux, est insuffisant à établir l'existence de transformations en l'absence de tout état des lieux d'entrée ou de contrat décrivant la consistance initiale du local. Elle ajoute que les photographies produites par le preneur, démontrant que les locaux commerciaux voisins présentent des caractéristiques architecturales identiques, corroborent la thèse de l'absence de modification. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la demande d'expertise est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

74616 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’injonction ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montan...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montant réel du loyer, supérieur à celui mentionné dans l'acte, devait être prouvé par témoins, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du huissier de justice est conforme aux dispositions de la loi organisant la profession. Elle juge ensuite, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les mentions d'un acte écrit fixant le montant du loyer, le contrat le plus récent faisant foi entre les parties. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ne saurait purger le manquement, et que l'avance sur loyers ne constitue pas une garantie de paiement pouvant être imputée sur les arriérés. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

74330 Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74323 Bail commercial : un certificat administratif attestant de l’activité antérieure du preneur ne suffit pas à prouver le caractère exclusif de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une attestation administrative suffisait à établir la réalité des manquements contractuels. La cour retient cependant que le procès-verbal de constat, s'il décrit l'état actuel des lieux, ne suffit pas à prouver leur état antérieur et ne peut donc à lui seul établir la matérialité d'une division des locaux. Elle ajoute que l'attestation administrative, indiquant l'activité précédemment exercée, n'établit pas pour autant l'existence d'une clause de destination exclusive dans le bail. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

72376 Le défaut d’exploitation et l’état de dégradation d’un local commercial constituent des manquements graves du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour abandon des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir de l'ensemble des propriétaires indivis et la violation des règles de forme de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour abandon des lieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir de l'ensemble des propriétaires indivis et la violation des règles de forme de l'acte introductif d'instance, tout en contestant sur le fond la matérialité de l'abandon des locaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la demande a bien été formée par tous les propriétaires inscrits sur le titre foncier et d'autre part que l'omission de leur domicile n'a causé aucun grief au preneur. Sur le fond, elle considère que l'abandon est suffisamment établi par les rapports techniques et administratifs constatant la fermeture du local et son état de dégradation. La cour souligne qu'il incombait au preneur, pour contester cet abandon, de rapporter la preuve d'une exploitation commerciale continue et effective, notamment par la production de déclarations fiscales, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72297 Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue...

Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire.

71885 Gérance libre : le mauvais état du local ne justifie pas la suspension du paiement de la redevance en l’absence de preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/04/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité de l'exception d'inexécution soulevée par un gérant libre pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien, le local étant devenu impropre à...

La cour d'appel de commerce examine la validité de l'exception d'inexécution soulevée par un gérant libre pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien, le local étant devenu impropre à l'usage auquel il était destiné. La cour relève que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés. Elle retient en outre que, faute pour l'appelant de démontrer un manquement du bailleur à ses propres obligations contractuelles, l'exception d'inexécution ne pouvait être valablement opposée pour justifier le non-paiement. Le moyen tiré de la dégradation des lieux est dès lors jugé inopérant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

43955 Bail commercial et obligation de jouissance paisible : La preuve du manquement du bailleur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier contradictoires, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui, bien que soulevé en première instance, n’a pas été repris devant la cour d’appel par le demandeur au pourvoi, q...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier contradictoires, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui, bien que soulevé en première instance, n’a pas été repris devant la cour d’appel par le demandeur au pourvoi, qui était alors appelant.

37002 Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/09/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre.

1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure.

2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC)

Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle.

3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC)

Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale.

4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre

La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé.

En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

17830 Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 04/01/2001 Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’...

Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel.

La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties.

En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau.

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