| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 55141 | Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégral... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale. Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60421 | Crédit-bail : la clause fixant l’indemnité de résiliation au montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle s’analyse en une clause pénale que le juge peut modérer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité contractuellement prévue. L'appelant soutenait que la clause, fixant l'indemnité à la somme des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien, devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, bien que librement convenue, s'analyse en une clause pénale. Elle rappelle dès lors que le juge du fond dispose du pouvoir de modérer une telle clause lorsqu'elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour considère que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation du préjudice du bailleur, tenant compte du gain manqué et de la valeur du bien non restitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63818 | Liquidation d’astreinte : Le montant de la liquidation est fixé par le juge en fonction du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution, et non sur la base d’un simple calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 19/10/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que ... Saisi d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une administration à délivrer un certificat d'immatriculation, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, considérant que son évaluation dépendait du préjudice subi et non d'un calcul mathématique. L'administration débitrice contestait le principe de sa résistance, arguant d'une part que son refus était conditionné à la production de pièces par le créancier, et d'autre part que le procès-verbal de carence n'émanait pas de son représentant légal. La cour écarte ces moyens, retenant que les demandes successives de documents caractérisaient des manœuvres dilatoires et que le refus opposé par un préposé engageait valablement l'entité administrative. Elle rappelle ensuite que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'un calcul arithmétique mais de l'appréciation souveraine par le juge du préjudice réellement subi par le créancier du fait de l'inexécution. Constatant que la privation d'usage du véhicule sur une longue période constituait un préjudice certain et important, la cour augmente substantiellement le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 63892 | Liquidation d’astreinte : La liquidation de la pénalité constitue une réparation soumise au pouvoir modérateur du juge en fonction du préjudice réellement subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitiveme... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de restitution, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant principal contestait la réalité de son refus d'exécuter et le caractère excessif du montant alloué, tandis que l'appelant incident en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inexistence du refus, en relevant que celui-ci a été définitivement constaté par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation contre le procès-verbal de carence est dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice réel, il appartient au juge de modérer le montant de la liquidation. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation. |
| 60817 | Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions. |
| 64127 | Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives. Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite. |
| 64920 | Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64288 | Crédit-bail et clause pénale : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire viol... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire violait la force obligatoire du contrat, et notamment la clause résolutoire qui fixait forfaitairement l'indemnité. La cour retient qu'une telle stipulation relève des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, conférant au juge un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnité conventionnelle. Dès lors, le juge du fond est fondé à réduire le montant de l'indemnité pour le ramener à la mesure du préjudice réellement subi par le bailleur, en tenant compte notamment de la valeur du bien restitué. Le jugement ayant fait une juste application de ce principe en se basant sur les conclusions de l'expertise non utilement contestées est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 65072 | La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 12/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier. Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 67636 | Liquidation de l’astreinte : la conversion de l’astreinte en dommages-intérêts est souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice réel subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un bailleur à rétablir la fourniture d'eau à son preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de cette liquidation. L'appelant principal soutenait l'impossibilité d'exécuter l'injonction, faute de détenir un contrat d'abonnement avec le distributeur d'eau, ce qui, selon lui, caractérisait une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que son office, en matière de liquidation, se limite à constater l'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle relève que l'obligation de rétablir la fourniture d'eau était factuellement établie par des constats d'huissier démontrant l'existence antérieure d'un branchement et le refus persistant du débiteur de le remettre en service. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une augmentation du montant alloué, la cour rappelle que la liquidation de l'astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant doit correspondre au préjudice réellement subi et non à une simple multiplication arithmétique. Faute pour le créancier de justifier de l'étendue de son préjudice, le montant souverainement apprécié par le premier juge est jugé adéquat. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70174 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/12/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69108 | Clause pénale : le créancier doit prouver l’étendue de son préjudice pour contester la réduction judiciaire de l’indemnité convenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la péna... Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la pénalité sans motiver sa décision au regard du préjudice réellement subi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du préjudice incombe au créancier qui se prévaut de la clause pénale. Elle rappelle que si le juge dispose du pouvoir de modérer une clause manifestement excessive, il ne peut le faire qu'au regard d'un préjudice dont la réalité et l'étendue sont établies par le demandeur. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir démontré le dommage allégué, notamment la perte de chance liée au retard d'ouverture d'un établissement scolaire, sa demande de réévaluation de l'indemnité ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 69098 | La liquidation de l’astreinte s’opère par sa conversion en dommages-intérêts évalués souverainement par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 20/07/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation... Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation intégrale et arithmétique. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'une mesure de protection provisoire ordonnée en référé est exécutoire nonobstant l'instance au fond. La cour retient surtout que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par le nombre de jours d'inexécution, mais s'analyse en une conversion de la mesure comminatoire en dommages-intérêts. Dès lors, il appartient au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la résistance du débiteur, le montant de l'astreinte n'étant qu'un élément d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a procédé à une telle évaluation souveraine du préjudice pour la période initiale. Statuant sur la demande additionnelle, la cour procède à une liquidation distincte pour la période d'inexécution postérieure, allouant un nouveau montant à titre de dommages-intérêts. |
| 68939 | La liquidation d’une astreinte repose sur une responsabilité objective, le préjudice étant présumé du seul refus d’exécuter la décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte. Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exéc... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte. Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exécuter et soutenaient que le juge du fond n'avait pas motivé sa décision au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour retient que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, sont tenus des obligations de leur auteur et que leur refus d'exécuter, constaté par procès-verbal d'huissier et réitéré dans leurs écritures, est suffisamment établi. La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte relève d'une responsabilité objective qui ne requiert pas la preuve d'un préjudice distinct. Elle précise que le préjudice est présumé du seul fait de l'inexécution, laquelle prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice. L'évaluation du montant de la liquidation relève dès lors du pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte de la durée du retard et de la nature du droit méconnu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70321 | Liquidation d’astreinte : Le montant alloué constitue une réparation soumise au pouvoir d’appréciation du juge qui évalue le préjudice né du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité au titre de la liquidation, mais ce dernier en sollicitait l'augmentation, arguant de l'insuffisance de la somme à réparer l'intégralité de son préjudice. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte revêt le caractère d'un dédommagement et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant au préjudice réellement subi du fait de la résistance du débiteur. Elle retient que le montant fixé par le premier juge constitue une juste réparation du dommage. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice excédant la somme allouée, la cour écarte sa demande en réévaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant le nom de l'intimé. |
| 80409 | Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice. |
| 81431 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial non exploité se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son conseil et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant des pièces du dossier la preuve de la convocation régulière du conseil de l'appelant aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne compense que le préjudice réellement subi du fait de la perte du fonds. Dès lors que l'expertise a établi l'absence totale d'activité commerciale dans les lieux, l'inexistence de déclarations fiscales et le défaut de preuve de quelconques améliorations, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle ou de la réputation commerciale. L'indemnisation est donc légitimement limitée à la seule valeur du droit au bail, correctement évaluée par l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78715 | Liquidation d’astreinte : la cour d’appel réduit le montant de l’indemnité allouée en rappelant que celle-ci doit réparer le préjudice réellement subi par le créancier et non résulter d’un calcul automatique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de c... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû tenir compte du préjudice qu'il subissait lui-même du fait des manquements du créancier. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur, se transforme en dommages et intérêts dont l'évaluation doit se fonder exclusivement sur le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Elle écarte ainsi les moyens tirés des fautes imputables à ce dernier ou du préjudice allégué par le débiteur récalcitrant. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime le montant alloué en première instance excessif au regard de la durée effective de la privation de jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 78706 | Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux. |
| 77722 | L’indemnité d’éviction due au preneur ne couvre pas la perte du fonds de commerce et de la clientèle en cas de non-exploitation effective des locaux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son allocation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal en sollicitait la majoration au regard des conclusions d'une expertise, tandis que l'appelant incident en contestait le principe même, arguant de l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. La cour r... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son allocation. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité forfaitaire. L'appelant principal en sollicitait la majoration au regard des conclusions d'une expertise, tandis que l'appelant incident en contestait le principe même, arguant de l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. La cour retient que l'absence d'exploitation, établie par un procès-verbal de constat d'huissier attestant que le local était fermé et vide, fait obstacle à l'indemnisation de la perte de la valeur du fonds, de la clientèle et des frais de réinstallation. Elle juge cependant que la privation de jouissance du local, imputable au bailleur, constitue un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le montant alloué par les premiers juges étant considéré comme une juste réparation de ce préjudice spécifique, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 74193 | Astreinte : Sa liquidation s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de l'astreinte, devait se borner à une liquidation purement mathématique sans pouvoir en modérer le montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la double nature de l'astreinte. Elle retient que si l'astreinte constitue initialement une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, sa liquidation la transforme en dommages et intérêts. Dès lors, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, en considération du préjudice réellement subi par le créancier et de la résistance du débiteur, sans être lié par le calcul mécanique du taux initialement fixé. La cour souligne que cette appréciation ne constitue pas une violation de l'autorité de la chose jugée, la finalité de la liquidation étant la réparation et non plus la contrainte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73067 | Clause pénale : Le juge réduit l’indemnité contractuelle lorsque le créancier ne justifie pas de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfaitaire convenu et lui substituer une indemnité qu'il estimait dérisoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose du pouvoir de réduire une indemnité conventionnelle si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Elle relève que si l'inexécution, tenant au non-respect du préavis de résiliation, est établie, le créancier de l'indemnité n'apporte cependant aucune preuve du préjudice réellement subi. Faute pour l'appelant de justifier des engagements prétendument souscrits auprès de tiers, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage en fixant souverainement le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82126 | La liquidation de l’astreinte s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du mont... Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du montant journalier fixé par l'ordonnance de référé, devenue définitive. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais s'analyse en une évaluation du préjudice réellement subi par le créancier. Elle retient que l'astreinte revêt le caractère d'un dédommagement dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond en fonction des éléments de preuve produits. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice effectif et compte tenu d'une indemnisation déjà perçue au titre du même manquement, la somme fixée par le premier juge est jugée adéquate pour réparer le dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46123 | Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ... Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 44420 | Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 01/07/2021 | Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. |
| 43950 | Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens n... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit, et sont, comme tels, irrecevables. |
| 15639 | CCass,04/12/2014,561/1 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 04/12/2014 | Dossier 16697/05
Cour de Cassation
Arrêt N° 561 du 04/12/2014
Dossier 647/3//12012
Les faits :
La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.
Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.
Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en rai... Dossier 16697/05
Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils (H.K) alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien. Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour. Sur le 1er moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers » Que cependant la Cour avait constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. (H.M.)l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation. Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi. Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits. Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque, Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers, Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié aux droits de son créancier ainsi que le préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt. |
| 17831 | Liquidation de l’astreinte : La fixation des dommages-intérêts doit couvrir l’intégralité du préjudice né du refus d’exécuter (Cass. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 04/01/2001 | La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité p... La liquidation d’une astreinte prononcée pour contraindre à l’exécution d’une ordonnance de référé doit aboutir à une indemnisation qui couvre l’entier préjudice subi par le créancier. Le montant alloué à ce titre ne revêt pas un caractère comminatoire mais bien indemnitaire, son évaluation relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Saisie d’un appel contre un jugement ayant liquidé à un montant jugé insuffisant l’astreinte imposée à une régie de distribution d’électricité pour son refus de rétablir le courant, la Cour Suprême procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Pour ce faire, elle ne se limite pas à constater l’inexécution mais prend en considération un ensemble d’éléments factuels. La haute juridiction retient ainsi, pour motiver sa décision de réformer le jugement de première instance, l’attitude de la régie débitrice face à l’ordre judiciaire, la durée de son refus d’exécuter, ainsi que l’emplacement et l’importance de l’immeuble indûment privé d’électricité. C’est sur la base de ces circonstances de fait que la Cour estime que le montant alloué en première instance est inadéquat et fixe souverainement les dommages-intérêts à une somme supérieure, jugée plus apte à réparer le préjudice réellement subi par le créancier. |
| 19291 | Astreinte : la liquidation en dommages-intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 04/01/2006 | La liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’une décision de justice se résout en une condamnation à des dommages-intérêts. Le montant de ces derniers relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui doivent l’évaluer en considération du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. Par conséquent, use de son pouvoir souverain d’appréciation et motive suffisamment sa décision, la cour d’appel qui, constatant le caractère excessif du montant all... La liquidation d’une astreinte prononcée pour assurer l’exécution d’une décision de justice se résout en une condamnation à des dommages-intérêts. Le montant de ces derniers relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui doivent l’évaluer en considération du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. Par conséquent, use de son pouvoir souverain d’appréciation et motive suffisamment sa décision, la cour d’appel qui, constatant le caractère excessif du montant alloué en première instance, le réduit à une somme qu’elle estime correspondre au préjudice réellement subi. |
| 20326 | CA, Casablanca, 13/06/1997, 4909 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 13/06/1997 | La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécutio... La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécution prétendument ponctuelle de ses obligations. Elle a constaté que ce dernier n’avait pas rapporté la preuve d’une telle exécution dans le délai convenu, les éléments du dossier établissant au contraire une livraison effective le 10 novembre 1993, alors que l’échéance contractuelle était fixée au 26 avril 1992. Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour, se référant aux dispositions de l’article 264 du D.O.C., tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995, et prenant en considération la valeur du bien ainsi que la durée du retard, a analysé les clauses contractuelles. Il ressortait qu’une indemnité initiale de 60.000 dirhams avait été convenue pour un retard n’excédant pas un an. Un avenant contractuel y ajoutait une pénalité de 10.000 dirhams par mois de retard pour la livraison de l’appartement muni du permis d’habiter et du titre foncier, cette indemnité étant devenue exigible à compter du 27 avril 1992. Le vendeur, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n’a exécuté ses obligations de livraison complète qu’en cours d’instance. En conséquence, la Cour d’appel a partiellement fait droit à l’appel. Tout en confirmant le jugement de première instance sur le principe de la défaillance du vendeur, elle l’a réformé en ce qui concerne le quantum de la réparation, limitant le montant de l’indemnité allouée à l’acquéreur à la somme de soixante mille dirhams (60.000 DH). Les dépens ont été mis à la charge de l’intimé (le vendeur).
Note: Ce principe est atténué, en ce sens que l’article 264 du DOC modifié par le Dahir du 11 août 1995, a donné au juge la possibilité de réduire ou d’augmenter le montant de cette indemnité, proportionnellement au préjudice réellement subi. |