| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60285 | Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57387 | Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55441 | La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense. Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54805 | Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic. La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire. |
| 60839 | Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers. La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel. |
| 64211 | Exécution forcée : Le procès-verbal d’huissier constatant le refus du débiteur et l’absence de biens à saisir fait foi jusqu’à preuve du contraire et autorise la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un procès-verbal d'huissier et d'une expertise immobilière. L'appelant contestait la validité du procès-verbal constatant son refus de s'exécuter et l'absence de biens meubles saisissables, ainsi que l'évaluation de son bien immobilier qu'il jugeait sous-évaluée et réalisée en son absence. La cour retient que le procès-verbal d'huissier, dressé après notification personnelle au débiteur, fait foi jusqu'à preuve du contraire de son refus d'exécuter et de l'inexistence de biens meubles au lieu de la notification. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, cet acte est jugé régulier. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que le prix fixé ne constitue qu'une mise à prix pour la vente aux enchères, susceptible d'augmentation, et qu'elle a été réalisée par un professionnel compétent. Le jugement ayant validé les poursuites est en conséquence confirmé. |
| 64938 | Bail commercial : La validation d’un congé signifié à un local fermé suppose la preuve de sa fermeture continue et non d’une simple constatation ponctuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de faire valider le congé lorsque le local est constamment fermé, est d'interprétation stricte. Elle précise que la preuve du caractère continu de la fermeture incombe au bailleur et ne saurait résulter d'une unique constatation d'huissier. Cette continuité doit en effet être établie sur des périodes successives et variées pour justifier une dérogation aux règles de notification. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67532 | Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/09/2021 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation. |
| 70927 | Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque. La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution. La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé. |
| 70409 | La qualité de bailleur, qui peut être prouvée par tous moyens, suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans les lieux, sa notification personnelle de la mise en demeure à cette adresse et les témoignages recueillis. Dès lors que le preneur ne justifie d'aucun titre d'occupation ni du paiement des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est avéré en application de la loi 49-16. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, valide la mise en demeure, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72186 | Déclaration de créance : le rejet de la créance est justifié lorsque les factures produites désignent une société distincte de l’entreprise en procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procé... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procédure et un manquement du syndic à son devoir d'information. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la déclaration de créance visait une personne morale déterminée, alors que les factures produites à l'appui concernaient une entité juridique distincte. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une identité ou d'une confusion entre les deux sociétés, sa créance ne peut être admise au passif de l'entreprise en procédure collective. L'ordonnance entreprise est dès lors confirmée. |
| 80496 | Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78972 | Bail commercial : le procès-verbal d’offre de paiement des loyers établi par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que les offres réelles, effectuées à l'adresse du local loué et non à son domicile personnel, étaient irrégulières et ne pouvaient valoir paiement libératoire. La cour retient que les procès-verbaux de présentation des offres, qui attestent de la notification personnelle faite au bailleur, constituent des actes officiels. Elle rappelle que de tels actes ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour le bailleur d'avoir engagé cette procédure, la cour considère que les offres et les dépôts subséquents ont valablement éteint la dette locative, ce qui exclut tout manquement du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77284 | Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 75958 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 31/07/2019 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 72466 | Résiliation du bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée personnelle lorsque l’avis de réception mentionne le numéro de la carte d’identité nationale du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable et ne pas avoir été valablement cité à comparaître, ce qui aurait violé ses droits de la défense. La cour écarte le premier moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable et ne pas avoir été valablement cité à comparaître, ce qui aurait violé ses droits de la défense. La cour écarte le premier moyen en relevant que le certificat de remise de la mise en demeure atteste d'une notification personnelle au preneur, authentifiée par la mention de son numéro de carte d'identité nationale et par sa signature. Elle rejette également le second moyen, considérant que le premier juge a respecté la procédure de notification en tentant une signification à l'adresse contractuelle, puis par voie postale recommandée, avant de désigner régulièrement un curateur face à la fermeture du local et au retour du pli avec la mention "non réclamé". L'appel étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82099 | Expertise judiciaire : la notification de la décision ordonnant l’expertise à l’avocat suffit à faire courir le délai de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle que la notification valablement effectuée au mandataire ad litem est réputée faite à la partie elle-même, en application du principe selon lequel le représentant vaut le représenté. Dès lors, le délai de cinq jours pour former la demande de récusation court à compter de la date de notification à l'avocat. La demande ayant été formée bien après l'expiration de ce délai, la cour la rejette comme tardive. |
| 45788 | Signification à avocat : la mention manuscrite exigeant une notification personnelle à la partie vaut refus de réception de l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un déla... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de ce refus, déclarant ainsi l'appel formé dans ce cadre recevable. |
| 37177 | Droits de la défense en arbitrage – La dispense de comparution demandée par une partie couvre les notifications faites à son conseil (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/04/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. 1. Sur le caractère limitatif des cas d’annulation (Art. 327-36 CPC)La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation. 2. Sur l’appréciation de la violation des droits de la défenseLa Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle. En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative. |
| 35722 | Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/09/2021 | Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qual... Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic. Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce. |
| 18774 | Indemnité d’expropriation : l’expertise ne peut être écartée pour défaut de provision sans notification personnelle à l’exproprié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2005 | Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien ... Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien lorsque le rapport de la commission administrative ne contient pas les éléments d'appréciation suffisants prévus par l'article 20 de la loi n° 7-81, sans s'être assuré au préalable que la partie expropriée a été personnellement mise en demeure de verser ladite provision, la seule notification à son avocat étant insuffisante. |
| 19117 | Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration. |
| 20967 | CCass, 483 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/05/2006 | L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. |