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65515 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est acquise en cas de non-paiement des échéances, rendant la créance bancaire exigible et l’action en paiement recevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible. L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immé...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas encore exigible.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances de prêts avait entraîné la déchéance du terme, rendant la totalité du solde dû immédiatement exigible. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate la réalité des impayés successifs.

Elle retient que la clôture du compte et l'activation de la déchéance du terme par le créancier étaient conformes aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et aux réglementations bancaires. La créance étant ainsi devenue certaine, liquide et exigible, la cour infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, limitées au montant de la demande initiale, avec intérêts légaux à compter de la demande.

61086 Bail commercial : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges y afférents, indépendamment du montant de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au se...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail.

L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au seuil légal de sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par la nature du litige, qui porte sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des contestations relatives à son application, et ce, indépendamment du montant de la demande. Cette compétence d'attribution spéciale déroge ainsi au critère général du taux du ressort.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

63772 Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts.

Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice.

La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

60491 L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68394 Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct.

Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69763 L’erreur du premier juge sur le montant de la demande justifie la réformation du jugement et l’allocation de l’intégralité de la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2020 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifi...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une erreur matérielle commise par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet condamné la société débitrice au paiement d'une somme inférieure à celle expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelante soutenait que le jugement avait statué infra petita en omettant une partie de sa créance, pourtant justifiée par un relevé de compte et des factures. La cour constate, à l'examen des écritures de première instance, que le montant total sollicité par la créancière correspondait bien à l'intégralité de la dette prouvée.

Elle retient que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de l'objet de la demande en retenant un montant inférieur à celui réclamé. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la hauteur de la créance initialement et valablement sollicitée.

70149 Le litige né d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la q...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en responsabilité engagée par le gérant libre d'un fonds de commerce contre son propriétaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige.

L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit du tribunal de première instance, en raison de la résiliation antérieure du contrat de gérance libre, de la qualité d'association du propriétaire du fonds et du montant de la demande, inférieur au seuil légal de compétence. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que dès lors que l'action trouve sa source dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, elle relève par nature de la compétence matérielle des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour juge que cette compétence s'impose indépendamment de la résiliation du contrat ou du montant de la demande indemnitaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

70150 L’action en indemnisation pour améliorations apportées à un fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en indemnisation formée par un ancien gérant-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, propriétaire du fonds, contestait cette compétence au motif que l'action, postérieure à la résiliation du contrat, relevait de la compétence du tribunal de prem...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en indemnisation formée par un ancien gérant-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, propriétaire du fonds, contestait cette compétence au motif que l'action, postérieure à la résiliation du contrat, relevait de la compétence du tribunal de première instance, notamment en raison de la nature civile du bailleur et du montant de la demande inférieur au seuil de compétence matérielle. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande d'indemnisation trouve son fondement dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue une compétence exclusive pour toutes les actions relatives aux fonds de commerce, la compétence du tribunal de commerce est bien établie. La cour considère ainsi que l'origine commerciale du litige prime sur la nature civile de l'une des parties ou sur le montant de la demande initiale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69340 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'arriérés de loyers et d'application d'une clause d'indexation, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale. Il soutenait que le litige relevait de la législation sur la révision des loyers et que le montant de la demande était inférieur au seuil de compétence de cette juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant q...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'arriérés de loyers et d'application d'une clause d'indexation, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale. Il soutenait que le litige relevait de la législation sur la révision des loyers et que le montant de la demande était inférieur au seuil de compétence de cette juridiction.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige découle d'un contrat de bail portant sur un local à usage commercial. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, les contestations relatives à l'application de ce texte relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales.

Dès lors, la nature commerciale du bail emporte la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification de la demande ou de son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

68998 Compétence d’attribution du tribunal de commerce : la valeur du litige s’apprécie au montant de la demande initiale, nonobstant les paiements partiels effectués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande. L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal au motif qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance en deçà du seuil légal de vingt mille dirhams. La...

Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande.

L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal au motif qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance en deçà du seuil légal de vingt mille dirhams. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 6 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence se détermine au regard du montant de la demande principale telle que formulée dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que les paiements partiels allégués par le débiteur, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la compétence initialement fixée par la valeur de la créance réclamée à l'origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69008 La compétence d’attribution du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, le débat portait sur les modalités de calcul du seuil de compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une créance commerciale assortie d'une demande de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que seule la demande principale devait être prise en compte pour l'appréciation de la compétence, à l'exclusion de la demande accessoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution doit s'apprécier au regard du montant total des demandes formulées par le demandeur dans son acte introductif d'instance.

Dès lors que la somme de la créance principale et de l'indemnité sollicitée dépassait le seuil légal, la juridiction commerciale était valablement saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69231 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant de la demande initiale, les paiements partiels allégués relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence. La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence.

La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au regard du montant de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance, en application de l'article 11 du code de procédure civile. Dès lors, l'argument tiré d'un paiement partiel ne constitue pas une exception d'incompétence mais une défense au fond, qui sera examinée lors du débat sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement retenant la compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond.

72028 Compétence du tribunal de commerce : les dommages-intérêts pour retard de paiement s’ajoutent au principal pour déterminer la compétence ratione valoris (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour ret...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.

79002 Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en indemnisation des dommages causés au local loué en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la ju...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence n'est pas le montant de la demande mais l'objet du litige. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans l'inexécution d'obligations nées d'un bail commercial, elle relève de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ladite loi, la compétence matérielle est exclusivement dévolue au tribunal de commerce, peu important le caractère provisionnel de la demande. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

81946 Demande additionnelle : Le juge doit statuer sur le montant total résultant de la demande initiale et de la demande additionnelle qui lui est connexe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soulevait la question de la prise en compte de cette demande, connexe à la demande principale et portant sur les mêmes contrats. La cour retient que lorsque la demande additionnelle est intrinsèquement liée à la demande principale, qu'elle concerne les mêmes contrats et que les droits de greffe ont été acquittés sur le montant total, les deux demandes forment un tout indivisible. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait porté sur l'intégralité de la créance, incluant les montants des deux demandes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour réformant la décision et condamnant le débiteur au paiement du montant total arrêté par l'expert.

45823 Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 27/06/2019 Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien...

Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

35387 Recours en rétractation et taxes judiciaires : confirmation de l’assujettissement au droit fixe et restitution du droit proportionnel indûment perçu (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 13/04/2023 La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande. La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l...

La Cour de cassation a statué sur la nature des taxes judiciaires exigibles lors de l’introduction d’un recours en rétractation. Elle a confirmé que, sauf disposition légale expresse contraire, ce type de recours est soumis à un droit fixe et non à un droit proportionnel calculé sur le montant de la demande.

La Cour a d’abord examiné la recevabilité de l’action intentée initialement pour obtenir le remboursement de droits proportionnels jugés indûment perçus. Elle a précisé que si, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, les actions contre les administrations publiques doivent en principe être dirigées contre l’État en la personne du Chef du gouvernement, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action vise l’annulation d’un ordre de recouvrement d’une taxe judiciaire émis par le greffier agissant en qualité de comptable public, conformément à l’article 3 du Code de recouvrement des créances publiques.

De plus, la Cour a souligné que les dispositions du chapitre 9 de l’annexe 1 du Code du timbre*, relatives aux frais de justice, n’imposent aucune obligation de réclamation administrative préalable avant d’ester en justice pour la restitution de droits indûment perçus.

Sur le fond, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que le législateur, en matière de recours en rétractation, a explicitement prévu que le demandeur doit s’acquitter du droit qui avait été initialement perçu pour le jugement ou l’arrêt faisant l’objet du recours en rétractation, indépendamment du dépôt des amendes prévues par le Code de procédure civile.

La Cour a souligné que le législateur n’a pas, en revanche, enoncé que le droit applicable au recours en rétractation devait être calculé proportionnellement au montant ou à l’objet de la demande, selon les modalités prévues par le chapitre 24 de la même annexe 1 du Code du timbre, qui concerne les droits proportionnels pour les requêtes introductives d’instance portant sur un montant déterminé.

En conséquence, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute disposition légale expresse soumettant le recours en rétractation à un droit proportionnel – à l’instar d’autres requêtes introductives d’instance ou d’appel portant sur des sommes déterminées – celui-ci demeure assujetti au droit fixe. Ce dernier constitue le régime de principe pour ce type de recours. La cour d’appel ayant correctement appliqué ces principes et suffisamment motivé sa décision, le pourvoi a été rejeté.

* Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice.

19542 CCass,20/05/2009,804 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/05/2009 Les décisions contradictoires définitives ne sont pas susceptibles d'appel lorsque le montant de la demande n'excède pas 3000dhs et ne sont susceptibles de cassation que si le montant de la demande excède 20.000 dhs.
Les décisions contradictoires définitives ne sont pas susceptibles d'appel lorsque le montant de la demande n'excède pas 3000dhs et ne sont susceptibles de cassation que si le montant de la demande excède 20.000 dhs.
19633 CCass,25/11/2009,1793 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2009 Eu égard aux modifications apportées au Code de procédure civile, la Cour de cassation ne peut connaître des pourvois à l’encontre des décisions définitives rendues par les tribunaux de première instance, lorsque le montant de la demande n’excède pas 20.000 dhs ou lorsqu’il s’agit d’actions en paiement de loyers, de charges ou de révision de loyers.
Eu égard aux modifications apportées au Code de procédure civile, la Cour de cassation ne peut connaître des pourvois à l’encontre des décisions définitives rendues par les tribunaux de première instance, lorsque le montant de la demande n’excède pas 20.000 dhs ou lorsqu’il s’agit d’actions en paiement de loyers, de charges ou de révision de loyers.
19945 CCass,14/1/1987,73 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 14/01/1987 La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi.
La preuve par témoin n'est pas admise lorsque le montant de la demande excède 250 DHS, un acte sous seing privé ou authentique devant être établi.
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