| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65885 | Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur le numéro de dossier attribué à l'affaire, ayant pu induire l'appelant en erreur. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de toute preuve de notification d'une mise en demeure de régulariser, formalité substantielle dont l'omission vicie la décision d'irrecevabilité. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond. |
| 64514 | Recevabilité de la demande : Le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité pour défaut de production d’une pièce sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du juge de mettre en demeure le demandeur de compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement bancaire au motif que la production de seuls relevés de compte, sans le contrat de prêt initial, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 32 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de ce même article, l'inviter à produire la pièce manquante avant de statuer sur la recevabilité. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, le juge qui constate l'omission d'une pièce doit inviter la partie concernée à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Elle relève que le contrat de prêt a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui, en vertu de l'effet dévolutif, justifie l'annulation du jugement. Toutefois, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, après avoir infirmé le jugement, renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 64401 | La demande d’indemnité d’éviction formée par le preneur au cours de l’instance en éviction doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d’une demande reconventionnelle régulière et acquittée des frais de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée i... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée irrecevable à tort, faute pour le premier juge de lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser le paiement des frais de justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes judiciaires, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rappelle que l'obligation pour la juridiction de mettre en demeure une partie de compléter les frais de justice ne s'applique qu'en cas de paiement partiel initial, ce qui n'était pas le cas. Elle précise en outre que le droit du preneur de réclamer l'indemnité d'éviction par une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif demeure préservé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64099 | Demande en paiement : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de finalisation du montant après expertise sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de le faire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un marché de travaux et en indemnisation pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation unilatérale et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'entrepreneur n'avait pas finalisé ses prétentions chiffrées ni acquitté les droits judiciaires complémentaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser, et d'autre part, que l'expert-comptable désigné était incompétent pour évaluer des travaux de construction. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'absence de mise en demeure de régulariser la demande constitue une violation d'une règle de procédure ayant causé grief à l'appelant. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte cependant le caractère abusif de la rupture, dès lors que le contrat d'entreprise prévoyait expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le maître d'ouvrage, sans indemnité, mise en œuvre conformément aux stipulations contractuelles au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle valide par ailleurs l'expertise comptable, considérant que la mission portait sur l'établissement des comptes entre les parties pour les travaux exécutés et non sur une évaluation technique de leur conformité. Constatant l'accord des deux parties sur le montant arrêté par l'expert dans leurs conclusions respectives, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux. |
| 64988 | Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70315 | L’omission par le demandeur, après mise en demeure du juge, de désigner un huissier de justice compétent pour notifier le défendeur hors ressort entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 28/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabilité et que le premier juge avait violé les délais procéduraux en lui enjoignant de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen en relevant que, si l'acte initial était vicié, le premier juge avait valablement mis en demeure le demandeur de procéder à la désignation requise. Faute pour l'appelant d'avoir déféré à cette injonction, la cour retient que l'irrecevabilité était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69648 | L’irrecevabilité de la demande fondée sur une requête introductive d’instance sous forme de photocopie n’est pas soumise à l’obligation pour le juge d’inviter la partie à régulariser la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original. L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'arti... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisine opérée au moyen d'une photocopie de la requête introductive d'instance. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la pièce produite n'était pas un original. L'appelant soutenait que la requête, bien que photocopiée, contenait toutes les mentions légales et qu'en tout état de cause, le juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'article 31 du même code impose que la demande soit formée par un acte écrit original et signé, et non par sa reproduction. Elle retient que le mécanisme de régularisation prévu à l'article 32 ne concerne que la complétude des données ou le nombre de copies, et ne saurait pallier l'absence de l'acte de saisine original lui-même. L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée. |
| 69957 | Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les conclusions de l’expertise et ajuste le montant en écartant les postes de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ay... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef. Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 76551 | L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 76630 | Bail commercial : L’injonction de résiliation pour non-paiement des loyers peut valablement fixer un délai unique de 15 jours pour payer ou quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur ainsi que la régularité du commandement, au motif que celui-ci ne distinguait pas entre le délai imparti pour payer et le délai pour libérer les lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur ainsi que la régularité du commandement, au motif que celui-ci ne distinguait pas entre le délai imparti pour payer et le délai pour libérer les lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail, conclu entre les seules parties au litige, suffisait à conférer au bailleur le droit d'en poursuivre l'exécution. Surtout, elle juge que l'article 26 de la loi 49-16 institue, en cas de non-paiement des loyers, un délai unique et indivisible de quinze jours. La cour retient que ce délai vaut simultanément mise en demeure de régulariser la situation et préavis d'expulsion, sans qu'il soit nécessaire de notifier deux délais distincts. Le commandement étant régulier, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident du bailleur, confirme le jugement d'expulsion et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 79928 | L’irrecevabilité de l’action est encourue en cas de défaut de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi instituant les juridictions de commerce, la désignation d'un huissier de justice constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de régulariser, considérant que le défaut de désignation d'un huissier rendait précisément impossible toute notification au demandeur, y compris celle d'une injonction de procéder à cette régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 80216 | La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 20/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 45769 | Gérance libre : la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à la preuve par le gérant de l’exécution de ses obligations (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur... Il résulte de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats que dans les contrats synallagmatiques, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Encourt la cassation pour inversion de la charge de la preuve et défaut de base légale, l'arrêt qui, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, ordonne au propriétaire du fonds de restituer le dépôt de garantie au seul motif qu'il a reconnu l'avoir perçu, sans vérifier si le gérant, demandeur en restitution, a prouvé avoir rempli son obligation corrélative de restituer le matériel et les équipements du fonds. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |
| 16744 | Irrecevabilité de l’appel : Le défaut de signature de la requête impose au juge une invitation préalable à régulariser (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 07/06/2000 | L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 ... L’irrecevabilité d’un appel pour un motif de forme, tel que le défaut de signature de la requête, ne peut être prononcée d’emblée par le juge. Celui-ci est tenu, au préalable, d’inviter la partie appelante à procéder à la régularisation de l’acte. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré un appel irrecevable au seul motif que la requête, formée dans le cadre d’une opposition à immatriculation foncière, n’était pas signée. Elle fondait sa décision sur une application littérale de l’article 31 du Code de procédure civile, qui exige la signature des actes introductifs d’instance. Saisie du pourvoi, la Cour Suprême censure cette analyse. Elle rappelle que si l’article 31 pose bien l’exigence de la signature, ses dispositions doivent être combinées avec celles de l’article 32 du même code. Ce dernier texte confère en effet au juge le pouvoir, et lui impose par conséquent le devoir, de demander aux parties de compléter les mentions ou de réparer les omissions constatées dans leurs actes de procédure. Il en résulte que la sanction de l’irrecevabilité pour un tel vice de forme est illégale si elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure de régulariser restée sans effet. La Cour Suprême casse donc l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant ainsi l’obligation pour le juge de favoriser la régularisation des actes de procédure plutôt que de prononcer automatiquement leur nullité. |
| 16811 | Appel – Élection de domicile de l’avocat – Le défaut de désignation d’un domicile élu dans le ressort de la cour n’emporte pas l’irrecevabilité de l’appel (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 07/09/2010 | Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la c... Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la cour. |
| 18620 | Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, q... En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée. Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable. |
| 19133 | Procédure d’appel – L’irrecevabilité pour paiement incomplet des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure de régulariser (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 26/01/2005 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la percepti... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la perception des taxes judiciaires que, lorsque le paiement effectué est jugé insuffisant, une mise en demeure de régularisation doit être adressée à la partie concernée. |
| 20946 | CAC,Casablanca,10/04/2007,8/06/4202 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/04/2007 | N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours.
Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement.
En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai . |
| 21147 | Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/01/1991 | En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd... En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers. La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile. |