| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66709 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66699 | Bail commercial : l’absence de mise en demeure du preneur est établie par la production de quittances postérieures et le recours à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant la présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur produit des quittances pour des périodes postérieures délivrées sans réserve. Elle juge également que le recours à la procédure d'offre réelle suivie de consignation auprès du greffe, tant pour les loyers visés par la sommation que pour ceux échus ultérieurement, constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation. La cour relève en outre que la production de quittances successives pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat, non contestées par le bailleur, établit un nouvel accord des parties sur le prix du loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 66397 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du baille... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative. Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 66226 | Bail commercial : Le paiement intégral des loyers visés dans la sommation fait obstacle à l’expulsion, même en cas de non-paiement d’un loyer postérieur non mentionné dans l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et de dommages-intérêts pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation et contestait que le non-paiement d'un loyer postérieur, non inclus dans ladite sommation, puisse justifier l'éviction. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et de dommages-intérêts pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation et contestait que le non-paiement d'un loyer postérieur, non inclus dans ladite sommation, puisse justifier l'éviction. La cour relève, au vu d'un procès-verbal de dépôt et d'offre réelle, que le preneur a bien acquitté la totalité des loyers correspondant à la période mentionnée dans la mise en demeure, écartant ainsi l'état de défaut de paiement. Elle retient ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que le défaut de paiement d'un loyer échu postérieurement à la sommation ne peut constituer un motif d'éviction dès lors que ce manquement n'était pas expressément visé dans l'acte. La cour distingue cette situation d'un paiement partiel, le preneur ayant ici réglé l'intégralité de la dette objet de la sommation. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette les demandes d'éviction et de dommages-intérêts, et réforme la décision en condamnant uniquement le preneur au paiement du loyer non visé par la sommation. |
| 66323 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation, suffisait à faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes dues pour la période mentionnée dans la sommation, demeurait en état de manquement. Elle juge, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne saurait paralyser les effets de la mise en demeure, le motif à l'origine de celle-ci demeurant sérieux et avéré. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66301 | Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur. Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65391 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet. La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 56245 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour retient que, bien que des versements aient été effectués, l'expertise révèle la persistance d'un solde débiteur. Dès lors, elle qualifie ces versements d'acomptes et rappelle que le paiement partiel ne saurait purger la mise en demeure ni libérer le débiteur de son obligation, le maintenant en état de manquement contractuel. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 57365 | Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61003 | Le paiement partiel et tardif des loyers visés par la sommation justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce distingue la cause de la résiliation des condamnations pécuniaires contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement de certains loyers et de la taxe de propreté. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues et contestait le caractère exigible de la taxe, arguant qu'elle était incluse d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce distingue la cause de la résiliation des condamnations pécuniaires contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement de certains loyers et de la taxe de propreté. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues et contestait le caractère exigible de la taxe, arguant qu'elle était incluse dans le loyer. La cour retient que le paiement partiel et tardif des loyers visés par la sommation interpellative initiale, effectué hors du délai de quinze jours, constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l'expulsion. En revanche, elle constate, au vu des pièces produites, que les loyers et la taxe de propreté objet de la condamnation en première instance avaient bien été réglés ou n'étaient pas dus, les quittances mentionnant expressément que le loyer était inclusif de ladite taxe. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe de propreté. Le jugement est donc infirmé sur les condamnations pécuniaires mais confirmé sur le principe de l'expulsion. |
| 68080 | Le défaut de paiement d’une partie des loyers visés par la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur au motif que les loyers visés par une sommation de payer n'avaient été que partiellement réglés. L'appelant contestait la validité de cette sommation, arguant qu'elle incluait une échéance de loyer non encore due à la dat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur au motif que les loyers visés par une sommation de payer n'avaient été que partiellement réglés. L'appelant contestait la validité de cette sommation, arguant qu'elle incluait une échéance de loyer non encore due à la date de sa délivrance, tout en soutenant s'être acquitté des termes échus dans le délai imparti. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité des paiements, la cour relève que le preneur, indépendamment du débat sur l'exigibilité d'un terme, a échoué à justifier du paiement de plusieurs autres loyers antérieurs également inclus dans la sommation. La cour retient que ce défaut de paiement partiel et avéré suffit à caractériser le manquement du preneur à ses obligations, rendant la résiliation du bail fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68137 | Bail commercial : Le paiement des loyers par virement bancaire antérieur à la sommation de payer écarte l’état de défaut du preneur et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation. L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'effet libératoire de paiements effectués par virement bancaire avant la réception d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de mise en demeure faute d'avoir recouru à la procédure d'offre réelle et de consignation. L'appelant soutenait que les virements bancaires effectués sur le compte du bailleur avant toute mise en demeure suffisaient à établir le paiement et à écarter sa défaillance. La cour retient que l'état de mise en demeure est anéanti dès lors que le preneur prouve le règlement intégral des loyers visés par la sommation avant même la réception de celle-ci. Elle considère que la preuve du paiement par de tels virements rend sans objet le débat sur la nécessité de recourir à la procédure d'offre réelle, laquelle ne s'impose qu'en cas de refus du créancier. La cour relève en outre que certains loyers réclamés avaient déjà été acquittés au moment de la signature du contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter les demandes du bailleur. |
| 70898 | Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la const... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties. Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée. |
| 70326 | Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié. Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier. Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus. |
| 69695 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un règlement effectué après l'expiration du délai légal. Le preneur soutenait que les loyers avaient été réglés et contestait la cohérence de la demande au regard d'une précédente décision ayant rejeté une action similaire. La cour écarte les moyens de l'appelant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un règlement effectué après l'expiration du délai légal. Le preneur soutenait que les loyers avaient été réglés et contestait la cohérence de la demande au regard d'une précédente décision ayant rejeté une action similaire. La cour écarte les moyens de l'appelant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Il ressort de ce rapport que les loyers visés par la sommation ont bien été payés par virement bancaire, mais postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter. La cour retient que le manquement est constitué par le seul défaut de paiement dans le délai fixé par la sommation, rendant le paiement tardif inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. Elle précise en outre que le jugement antérieur invoqué concernait une période locative distincte et ne pouvait donc avoir autorité de la chose jugée dans la présente instance. Le jugement ayant constaté le manquement et prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69671 | Résiliation du bail pour défaut de paiement : la consignation du loyer à la caisse du tribunal dans le délai imparti suffit à écarter la résiliation lorsque le bailleur a rendu impossible une offre réelle de paiement antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre réelle de paiement antérieure demeurée infructueuse. Le tribunal de commerce avait considéré le preneur en état de demeure, faute d'avoir réglé les loyers visés par la sommation dans le délai imparti. L'appelant soutenait que son dépôt des loyers à la caisse du tribunal suffisait à le libérer, ayant déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre réelle de paiement antérieure demeurée infructueuse. Le tribunal de commerce avait considéré le preneur en état de demeure, faute d'avoir réglé les loyers visés par la sommation dans le délai imparti. L'appelant soutenait que son dépôt des loyers à la caisse du tribunal suffisait à le libérer, ayant déjà été empêché de payer par le passé du fait du bailleur. La cour retient que la constatation par officier ministériel de la fermeture des locaux du bailleur lors d'une précédente tentative d'offre constitue un empêchement de payer imputable au créancier. Au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cet empêchement dispense le débiteur de réitérer une offre réelle pour les échéances ultérieures. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejette la demande de résiliation, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69401 | La preuve du paiement des loyers par relevés bancaires fait échec à l’action en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur formée sur la base d'une sommation de payer. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai imparti, produisant à cet effet des relevés bancaires. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, constate que le preneur s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur formée sur la base d'une sommation de payer. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai imparti, produisant à cet effet des relevés bancaires. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, constate que le preneur s'était effectivement acquitté des loyers réclamés pour la période litigieuse avant la date de réception de la sommation. Elle en déduit que la dette était éteinte au moment de la mise en demeure, privant ainsi la demande en résiliation de tout fondement. La cour retient que la preuve du paiement par le preneur, antérieurement à la sommation ou dans le délai légal qu'elle impartit, fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers postérieurs, la cour y fait partiellement droit pour la seule période demeurée impayée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en résiliation et condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus en cours d'instance. |
| 69393 | Bail commercial : Le rapport d’expertise judiciaire établissant le paiement intégral des loyers par le preneur justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, relève que l'ensemble des loyers visés par la sommation initiale ont été acquittés. Elle précise que la preuve d'un dernier paiement par chèque, d'abord contesté puis omis par l'expert, a été définitivement rapportée lors d'une mesure d'instruction, éteignant ainsi la créance objet du premier jugement. En revanche, la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au titre de l'arriéré initial, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande tout en accueillant les demandes additionnelles. |
| 80099 | Clause résolutoire : La compétence du juge des référés pour constater la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion est fondée sur la seule vérification des conditions posées par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur le paiement des loyers, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les conditions légales de non-paiement et de mise en demeure infructueuse sont réunies. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers visés par la sommation, la simple allégation d'une contestation sérieuse est jugée inopérante. La cour retient en outre que la notification par huissier de justice est régulière en application de l'article 34 de la même loi et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 78490 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une offre réelle et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, retenant le défaut de règlement des loyers visés par la sommation. L'appelante soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance de lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une offre réelle et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, retenant le défaut de règlement des loyers visés par la sommation. L'appelante soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et contestait l'état de défaut de paiement, arguant de dépôts effectués auprès du tribunal. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que les offres réelles antérieures du preneur constituent une reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription. Sur le fond, la cour relève que si les loyers litigieux ont bien été consignés, ces dépôts sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer, et même après le prononcé du jugement de première instance. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation de paiement dans le délai imparti est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en étant réformé sur le quantum des loyers dus, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 78189 | Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app... La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur. |
| 76582 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – Le paiement des loyers visés par la sommation dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation, même si des loyers postérieurs à la sommation demeurent impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la sommation, intervenu après sa délivrance, ne purgeait pas le manquement du preneur et jus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la sommation, intervenu après sa délivrance, ne purgeait pas le manquement du preneur et justifiait la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation avant l'expiration du délai légal imparti par l'article 26 de la loi 49.16. La cour précise que la condamnation au paiement prononcée en première instance portait sur des loyers échus postérieurement à la période couverte par ladite sommation. Dès lors, la cour retient que la condition de mise en demeure pour défaut de paiement n'était pas remplie pour les sommes demeurant impayées, ce qui faisait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76269 | Bail commercial : Le rapport d’expertise confirmant le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'essentiel de la créance locative et la demande d'éviction. Le preneur soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par des virements bancaires, dont le bailleur contestait la force probante et l'imputation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le rapport complémentaire révèle un p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'essentiel de la créance locative et la demande d'éviction. Le preneur soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par des virements bancaires, dont le bailleur contestait la force probante et l'imputation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, constate que le rapport complémentaire révèle un paiement partiel des loyers dus sur la période considérée, laissant impayés les termes précis visés par la sommation. Elle retient que le défaut de paiement intégral des loyers sur plusieurs années établit le manquement du preneur à ses obligations, rendant la sommation de payer pleinement efficace. La cour considère que les versements partiels effectués ne sauraient être imputés sur les loyers visés par l'acte introductif d'instance dès lors que le rapport d'expertise démontre une dette globale supérieure. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard. |
| 75312 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement partiel intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, produisant à l'appui des preuves de virements ainsi que des quittances de loyer dont le bai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement partiel intervenu après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, produisant à l'appui des preuves de virements ainsi que des quittances de loyer dont le bailleur a contesté l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte les quittances litigieuses, dès lors qu'une expertise graphologique a formellement conclu à la falsification des signatures qui y étaient apposées. Elle retient ensuite que les paiements partiels effectués par le preneur, bien que prouvés, ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative visée par la mise en demeure. La cour juge qu'un tel paiement partiel ne suffit pas à purger la défaillance du débiteur, dont l'état de demeure reste caractérisé et justifie la mesure d'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, en imputant les sommes effectivement versées, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 75200 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé contesté. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif, d'une part, que le montant du loyer réclamé était erroné et, d'autre part, que la période des impayés visée était inexacte. La cour écarte le premier moyen en relevant que le montant du loyer résultait de l'application d'une clause contrac... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement et prononçant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé contesté. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif, d'une part, que le montant du loyer réclamé était erroné et, d'autre part, que la période des impayés visée était inexacte. La cour écarte le premier moyen en relevant que le montant du loyer résultait de l'application d'une clause contractuelle de révision triennale automatique, le contrat faisant loi entre les parties. Elle rejette également le second moyen en retenant que le paiement partiel des loyers visés par le congé, s'il réduit la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle ainsi que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la validation du congé pour défaut de paiement. Le jugement ayant prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72205 | Résiliation du bail commercial : le paiement d’une somme au titre d’une créance distincte ne peut faire échec à la résiliation pour non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, notamment par le biais de paiements antérieurs et de la remise d'un chèque couvrant une période ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne justifie pas s'être acquitté des loyers visés par la sommation interpellative dans le délai légal prévu par les articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle juge inopérants les versements invoqués, dès lors que le chèque de montant supérieur a été remis postérieurement à l'expiration de ce délai et se rapportait en réalité au règlement d'une instance pénale distincte pour émission de chèque sans provision. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur et la caution au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72191 | Le refus du bailleur, constaté par huissier, de recevoir un paiement de loyer autorise le preneur à consigner les loyers ultérieurs sans réitérer la procédure d’offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer et sur la validité du paiement par dépôt judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement pour des loyers postérieurs à ceux visés dans la sommation, bien que les loyers objets de ladite sommation eussent été réglés dans le délai imparti. La cour retient que l'effet d'une sommation de payer est strictement limité aux créances qui y sont mentionnées. Dès lors que le preneur avait réglé les loyers visés par la sommation dans le délai légal, le manquement justifiant l'éviction n'était pas caractérisé, peu important le sort des loyers échus postérieurement et non inclus dans l'acte. La cour juge en outre que le refus antérieur et avéré du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances futures, validant ainsi les paiements ultérieurs effectués par dépôt direct à la caisse du tribunal. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion ainsi que les demandes additionnelles en paiement du bailleur. |
| 71757 | Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par l’injonction de payer justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, l'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle visait une période de loyers impayés erronée. Il contestait également le montant des arriérés locatifs en sollicitant la prestation de serment du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la sommation visait distinctement les trois mois de loyers impayés fondant la demande en résiliation, tandis que la demande en paiement des loyers échus postérieurement n'avait été formulée que dans l'assignation. La cour déclare en outre irrecevable la demande de prestation de serment, faute pour le preneur de l'avoir assortie d'un mandat spécial requis par la loi régissant la profession d'avocat. Dès lors, en l'absence de toute preuve du paiement des loyers visés par la sommation dans le délai imparti, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71664 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période. La cour retient que le preneur, bien qu'ayant réglé une partie des loyers réclamés, demeure en défaut faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation interpellative. Elle précise que la remise des fonds à un commissaire de justice ne vaut pas paiement libératoire en l'absence de preuve d'une offre réelle ou d'une consignation effective desdits fonds. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'envoi d'une seconde sommation, jugeant que celle-ci est sans effet sur la première et ne saurait purger le manquement déjà constitué. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 81890 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers visés par la sommation interpellative, bien qu'effectué, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti, caractérisant ainsi le manquement du preneur et justifiant la résiliation du bail. Elle écarte les moyens tirés de l'irrégularité du rapport d'expertise, celui-ci ayant été mené contradictoirement et ayant permis d'établir le caractère tardif des règlements. Statuant sur les demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation pécuniaire initiale mais confirmé dans sa disposition prononçant l'expulsion. |