| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57613 | Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56057 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties. Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué. Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55779 | Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61148 | Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures. |
| 64634 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée et le bon de livraison signé par le propriétaire d’un hôtel engagent sa responsabilité, l’existence d’un contrat de location avec un tiers exploitant étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le f... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante. Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris. |
| 64559 | Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires. |
| 65241 | Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2022 | En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord... En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 68005 | La redevance de gérance libre, contrepartie des bénéfices d’exploitation, n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le b... La qualification de la redevance due au titre d'un contrat de gérance libre et l'incidence de la crise sanitaire sur son exigibilité étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances, tout en le dispensant de celles dues pendant la période de fermeture administrative. L'appelant principal soutenait que la redevance, étant une quote-part des bénéfices et non un loyer, n'était pas due en l'absence d'exploitation. Par un appel incident, le bailleur du fonds contestait cette qualification et l'exonération accordée, arguant que la crise sanitaire ne constituait pas un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 152 du code de commerce, rappelle que le contrat de gérance libre s'analyse en un contrat de louage. Elle retient cependant que lorsque la redevance, bien que forfaitaire, est contractuellement définie comme une part des bénéfices, son exigibilité est conditionnée à la possibilité d'exploiter le fonds. Dès lors, l'impossibilité d'exploiter durant la fermeture administrative justifiait l'exonération du gérant pour les mois concernés, sans que cela ne procède de la force majeure. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'inexigibilité de la redevance du mois de juillet, relevant que la réouverture des restaurants était intervenue avant l'échéance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 68607 | Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage. Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72501 | Bail commercial : la présence d’un gérant dans les lieux loués ne s’analyse pas en une sous-location justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le bailleur soutenait que le preneur avait violé les clauses du bail en procédant à une sous-location non autorisée, se fondant sur un procès-verbal de constatation et l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ledit procès-verbal n'établit pas l'exis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le bailleur soutenait que le preneur avait violé les clauses du bail en procédant à une sous-location non autorisée, se fondant sur un procès-verbal de constatation et l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ledit procès-verbal n'établit pas l'existence d'une sous-location mais seulement la présence d'un gérant dans le local commercial. Elle rappelle ainsi la distinction fondamentale entre le régime de la gérance et celui de la sous-location, qui ne sauraient être confondus. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une violation des obligations contractuelles par le preneur, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72126 | Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 77457 | La qualification de contrat de gérance libre, fondée sur les termes explicites de la convention, exclut l’application du statut des baux commerciaux en cas de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte afin de déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail de local commercial, soumis aux formalités du dahir du 24 mai ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte afin de déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail de local commercial, soumis aux formalités du dahir du 24 mai 1955, et non de location-gérance d'un fonds de commerce, au motif que le local était dépourvu d'équipements et que la clientèle n'était pas transmise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce résulte sans équivoque des termes mêmes du contrat, qui y font explicitement référence à plusieurs reprises. Elle précise que l'absence d'équipements matériels, simples éléments du fonds, ou les clauses relatives à la responsabilité du preneur envers ses propres clients, ne sauraient dénaturer l'opération. Le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers étant avéré, nonobstant la déduction d'une garantie et la prise en compte partielle d'une saisie-attribution fiscale, la résolution était justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80787 | Demande d’éviction : l’exécution de l’expulsion en vertu d’une décision définitive rend sans objet une demande identique pendante dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La cour relève que la demande d'expulsion est devenue sans objet, l'intimé ayant été expulsé en exécution d'une autre décision de justice devenue définitive dans une procédure distincte. Elle constate par ailleurs que la demande additionnelle en paiement de loyers formée en cours d'instance doit être rejetée, le preneur justifiant s'être acquitté des sommes dues par leur consignation à la caisse du tribunal. Par substitution de motifs tenant au caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 71592 | Contrat de gérance libre : la résiliation amiable anticipée du contrat oblige le bailleur à restituer le dépôt de garantie en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution du dépôt de garantie consécutif à la résiliation amiable d'un contrat de location-gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à restituer le solde de cette garantie à la société preneuse. L'appelante contestait le jugement en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des sociétés contractantes au motif que le contrat aurait été conclu par leurs gérants à titre personnel et, d'autre part, son droit de conserver le dépôt à titre d'indemnité pour rupture anticipée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les signataires personnes physiques étaient expressément intervenus en leur qualité de gérants, engageant ainsi valablement leurs sociétés respectives. Sur le fond, la cour juge que la résiliation amiable du contrat avant son terme n'autorise pas la bailleresse à conserver le dépôt de garantie pour compenser la perte des loyers futurs, en l'absence de toute clause pénale le prévoyant expressément. Elle ajoute que le silence du protocole de résiliation sur le sort de la garantie ne saurait valoir renonciation du preneur à son droit à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81997 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions de validité d'une location-gérance de fonds de commerce et devait être qualifié de contrat civil ou mixte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. La cour juge que ces deux critères, tirés de la qualité des parties et de la nature de l'activité, suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification détaillée de la convention litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 44901 | Contrat de gérance libre : l’arrivée du terme n’est pas un cas de résiliation mais justifie une action en restitution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 05/11/2020 | Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligation... Une cour d'appel, qui statue dans les limites des demandes dont elle est saisie, rejette à bon droit une action en résiliation d'un contrat de gérance libre en retenant que l'arrivée du terme n'est pas l'une des causes de résiliation limitativement énumérées par le contrat. L'extinction du contrat par l'arrivée de son terme ouvre droit au bailleur à une action en restitution des éléments loués et non à une action en résiliation, laquelle suppose la preuve d'une inexécution fautive des obligations contractuelles. |
| 45363 | Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/01/2020 | Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen... Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code. |
| 44512 | Contrat de gérance libre : Le gérant n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce qui demeure la propriété exclusive du loueur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle ava... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation du gérant libre pour perte des éléments du fonds de commerce, en retenant que le contrat de gérance libre, régi par l’article 152 du Code de commerce, n’octroie au gérant aucun droit commercial sur le fonds, lequel demeure la propriété exclusive du loueur pendant toute la durée du contrat. Ayant également relevé, d’une part, que la mise en demeure délivrée par le mandataire du loueur produit les mêmes effets que si elle avait été délivrée par le mandant lui-même, conformément aux articles 879 et 925 du Dahir sur les obligations et les contrats, et d’autre part, que le gérant n’avait jamais formulé de réclamation antérieure concernant une prétendue privation de matériel, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. |
| 43415 | Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam... La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire. |
| 52506 | La qualification de location-gérance d’un fonds de commerce exclut l’application du statut protecteur des baux commerciaux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, au vu des titres produits, que le bailleur était propriétaire d'un fonds de commerce acquis par adjudication avant de le donner en location, et qu'il n'avait cédé ultérieurement que les murs de l'immeuble, qualifie le contrat liant les parties de location-gérance. Ayant ainsi distingué le bail de fonds de commerce du bail de locaux, elle en déduit exactement que le locataire-gérant ne peut revendiquer le bénéfice du stat... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, au vu des titres produits, que le bailleur était propriétaire d'un fonds de commerce acquis par adjudication avant de le donner en location, et qu'il n'avait cédé ultérieurement que les murs de l'immeuble, qualifie le contrat liant les parties de location-gérance. Ayant ainsi distingué le bail de fonds de commerce du bail de locaux, elle en déduit exactement que le locataire-gérant ne peut revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux et le droit à la propriété commerciale prévus par le dahir du 24 mai 1955. |
| 53156 | Un contrat de gérance libre ne remplissant pas les conditions légales est requalifié en bail de meuble incorporel régi par le Code des obligations et des contrats (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 11/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir l'existence d'un bail portant sur un fonds de commerce, se fonde sur l'inscription de la bailleresse au registre du commerce pour établir sa qualité de propriétaire et sur l'aveu judiciaire du preneur reconnaissant la location et le montant du loyer. Ayant souverainement constaté ces éléments, elle en déduit exactement, en application de l'article 309 du Dahir des obligations et des contrats, qu'un contrat qualifié de gérance libre par les part... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir l'existence d'un bail portant sur un fonds de commerce, se fonde sur l'inscription de la bailleresse au registre du commerce pour établir sa qualité de propriétaire et sur l'aveu judiciaire du preneur reconnaissant la location et le montant du loyer. Ayant souverainement constaté ces éléments, elle en déduit exactement, en application de l'article 309 du Dahir des obligations et des contrats, qu'un contrat qualifié de gérance libre par les parties mais ne remplissant pas les conditions des articles 152 à 158 du Code de commerce, doit être requalifié en bail de meuble incorporel régi par les dispositions du droit commun des obligations. En présence de l'aveu judiciaire du preneur, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise. |
| 53070 | Force probante d’un jugement : les faits établis dans une décision antérieure peuvent servir de preuve pour requalifier un bail de locaux en location-gérance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/02/2015 | Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugeme... Ayant constaté, par une appréciation des faits établis dans un jugement antérieur définitif rendu entre les mêmes parties, que la relation contractuelle portait non sur la location de locaux commerciaux mais sur la gérance d'un fonds de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat échappe aux dispositions du dahir du 24 mai 1955 et que sa résiliation est soumise aux règles du droit commun. En effet, en vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements font foi des faits qu'ils constatent, leur conférant une force probante distincte de l'autorité de la chose jugée. |
| 52159 | Gérance libre – Distinction avec le bail commercial – La location d’un fonds de commerce préexistant constitue une gérance libre soumise au droit commun des contrats (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/02/2011 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations.... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations. Le refus d'ordonner une enquête par témoins relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 34568 | Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/02/2023 | Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles... Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles. La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve. Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs. |
| 17629 | Contrat de gestion libre : la qualification du contrat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 12/05/2004 | Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle pro... Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle prononce la résiliation du contrat et qu'elle rejette comme non pertinente la demande d'inscription de faux formée par le gérant, en usant de la faculté que lui confère l'article 92 du Code de procédure civile. |
| 19181 | CCass,01/05/2005,610 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/05/2005 | La conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce n’implique pas la cession du contrat de bail. Locataire fonds de commerce -Conclure un contrat de location-gérance avec un commerçant.
La conclusion d’un contrat de location-gérance du fonds de commerce n’implique pas la cession du contrat de bail. |
| 19439 | Contrat de gérance libre : le défaut de publication et d’inscription au registre du commerce entraîne sa nullité entre les parties (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 07/05/2008 | Il résulte des articles 153 et 158 du Code de commerce que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce doit, pour être valable entre les parties, faire l'objet des formalités de publication et d'inscription au registre du commerce. Le défaut d'accomplissement de ces formalités entraîne la nullité du contrat entre le bailleur et le gérant. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant ce manquement, en déduit que le gérant occupe les lieux sans droit ni ti... Il résulte des articles 153 et 158 du Code de commerce que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce doit, pour être valable entre les parties, faire l'objet des formalités de publication et d'inscription au registre du commerce. Le défaut d'accomplissement de ces formalités entraîne la nullité du contrat entre le bailleur et le gérant. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant ce manquement, en déduit que le gérant occupe les lieux sans droit ni titre et confirme son expulsion. |