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Litige entre associés

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57109 Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 03/10/2024 Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau...

Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

59369 Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/12/2024 Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité...

Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée.

Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi.

Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

59277 La demande de partage des actifs d’une SARL par des associés s’analyse en une action en dissolution judiciaire qui ne peut prospérer sans la preuve de justes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés.

Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation dans la société en raison de la mauvaise gestion du gérant et de l'impossibilité d'exercer leurs droits. La cour requalifie la demande en une action en dissolution de la société.

Elle rappelle que la personnalité morale de la société fait obstacle à ce que les associés demandent directement le partage des actifs sociaux, la société disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres. La cour examine ensuite les conditions de la dissolution judiciaire au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats et de l'article 86 de la loi 5-96.

Elle retient que les appelants ne rapportent la preuve ni de l'existence de justes motifs, tels que des différends graves paralysant le fonctionnement social, ni de la survenance de pertes ayant réduit la situation nette en deçà du quart du capital social. Faute de caractérisation des conditions légales, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

63316 Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60954 La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond.

Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68012 Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o...

La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile.

Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce.

Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

70849 Le litige entre une société et les héritiers d’un associé relatif à l’exécution d’un apport en nature est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/03/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litig...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé.

Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litige, portant sur le transfert de propriété d'un immeuble, relevait par nature de la compétence du tribunal de première instance à caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un simple transfert de propriété, mais sur l'exécution d'un engagement pris dans le cadre d'une augmentation de capital social.

Elle juge que le différend, opposant une société aux ayants droit de l'un de ses associés, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

69547 La demande en résiliation d’un contrat de partenariat et en expulsion d’un associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de sa saisine en matière de litiges entre partenaires commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un local commercial et en expulsion de l'un des partenaires.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le litige ne relevait pas d'un véritable contrat de société. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance.

Elle retient que l'action, visant à obtenir la résolution d'un contrat de partenariat et ses conséquences, constitue un litige entre associés au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé.

69003 Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée par un associé contre le gérant d'une société commerciale était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, gérant de la société, soutenait que le litige l'opposant à un associé, personne physique, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de comme...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée par un associé contre le gérant d'une société commerciale était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, gérant de la société, soutenait que le litige l'opposant à un associé, personne physique, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, pour déterminer la juridiction compétente, retient que le critère déterminant est l'objet de la demande et non la qualité civile des parties.

Elle relève que l'action, visant à obtenir une reddition de comptes et à engager la responsabilité du gérant pour des fautes de gestion, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel différend relève exclusivement de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

73475 Compétence d’attribution : les litiges entre associés d’une société commerciale relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du li...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales, la cour examine le critère de la commercialité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant l'absence de qualité de commerçant des parties au litige. La cour d'appel de commerce retient que la compétence s'apprécie non pas au regard de la qualité des parties mais de la nature du litige. Elle rappelle, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent de la compétence de ces juridictions. Dès lors que le litige oppose deux associés d'une société à responsabilité limitée, commerciale par sa forme, la qualité personnelle des plaideurs est indifférente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81639 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre héritiers d’associés portant sur la reddition des comptes et le partage des bénéfices d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerciale entre les auteurs des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle relève que l'action visait à obtenir le versement de la quote-part de bénéfices issue de l'exploitation d'une société commerciale et à ordonner une expertise comptable à cette fin. Dès lors, le litige s'analyse en un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81505 Le litige entre associés d’une société commerciale par la forme relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action intentée par un associé contre la société et son gérant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de dividendes et en désignation d'expert. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, le concernant en tant que personne physique non commerçante, revêtait un carac...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action intentée par un associé contre la société et son gérant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de dividendes et en désignation d'expert. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, le concernant en tant que personne physique non commerçante, revêtait un caractère civil. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une société en commandite simple est une société commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96. Dès lors, elle retient que le litige opposant des associés d'une société commerciale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce, conformément à l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73179 La fin d’une société de fait s’opère par sa dissolution et sa liquidation, et non par une action en rescission du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/05/2019 Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demand...

Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance.

81355 Le rejet d’une expertise au profit d’un témoignage ne constitue pas une contradiction de motifs justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 09/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs d'un arrêt statuant sur un litige entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce vice. Le demandeur au recours soutenait que la cour avait entaché sa décision de contradiction en écartant une expertise judiciaire jugée non probante pour ensuite fonder sa condamnation sur un simple témoignage, sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs d'un arrêt statuant sur un litige entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce vice. Le demandeur au recours soutenait que la cour avait entaché sa décision de contradiction en écartant une expertise judiciaire jugée non probante pour ensuite fonder sa condamnation sur un simple témoignage, sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'écarter une preuve et de fonder sa décision sur d'autres éléments du dossier, tels qu'un témoignage corroboré par les déclarations des parties, ne constitue pas une contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que ce choix relève de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et ne saurait vicier la décision. Dès lors, la condition de contradiction entre les différentes parties du même jugement, exigée pour l'ouverture du recours en rétractation, n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens.

80037 Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en nullité d’une cession d’actions lorsque le demandeur a perdu sa qualité d’associé et que le litige est sans rapport avec la vie de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une cession d'actions, intentée par un créancier au motif que cette cession aurait été réalisée en fraude de ses droits. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la nature commerciale de la société et l'objet du litige suffisaient à fonder la compétence de la juridict...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une cession d'actions, intentée par un créancier au motif que cette cession aurait été réalisée en fraude de ses droits. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la nature commerciale de la société et l'objet du litige suffisaient à fonder la compétence de la juridiction spécialisée. La cour d'appel de commerce rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de celles-ci pour les litiges entre associés est subordonnée à la condition que le différend soit lié à la vie sociale de l'entreprise. Or, la cour retient que l'action en nullité d'une cession d'actions, fondée sur la fraude aux droits d'un créancier, ne constitue pas un tel litige. Elle souligne que le demandeur, ayant antérieurement cédé l'intégralité de ses parts, avait perdu sa qualité d'associé, ce qui faisait définitivement obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

77716 La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

76174 Le litige en restitution du prix d’une cession de parts sociales annulée entre associés relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le fondement de l'action en restitution réside dans la qualité d'associé que le demandeur avait acquise par l'acte de cession ultérieurement annulé. Elle en déduit que le différend s'analyse en un litige entre associés d'une société commerciale, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

75799 Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature d'un litige opposant deux associées d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance, au motif qu'il l'opposait, en sa qualité de gérante, à une associée qu'elle qualifiait de partie civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande initiale, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, tendant à l'organisation d'une expertise comptable et au partage des bénéfices, constitue un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. L'exception d'incompétence est donc écartée et le jugement entrepris est confirmé.

74113 La compétence matérielle du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre associés d’une société commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de la qualité personnelle des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent expressément de la compétence de ces juridictions. Dès lors, l'action en nullité d'une assemblée générale constitue un tel différend, indépendamment de la qualité de commerçant des associés. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

72363 La compétence d’attribution de la juridiction commerciale pour connaître d’un litige entre associés est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause statutaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/05/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce mo...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle des tribunaux de commerce, définie par l'article 5 de la loi les instituant, ne peut être écartée par une convention entre les parties. Elle juge qu'un litige entre associés relatif à la validité des décisions d'un organe social relève par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

72248 La demande en annulation d’une assemblée générale, en tant que litige entre associés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en c...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en annulation d'une cession de parts sociales et d'une assemblée générale extraordinaire. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'acte de cession avait été conclu à titre personnel et que la société en cause était de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Elle relève que la prétention principale, tendant à l'annulation d'une assemblée générale, caractérise un litige entre associés. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel différend relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sans égard à la nature de la société ou à la qualité personnelle des parties à l'acte de cession. Le jugement est en conséquence confirmé.

71463 Compétence matérielle : Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait un caractère civil et non commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, dès lors qu'il oppose des associés d'une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des différends entre associés d'une société commerciale, indépendamment de la nature de l'acte de gestion à l'origine du conflit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81706 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre associés relatif à une cession de parts sociales n’est pas affectée par la présence d’une demande connexe portant sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière releva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle retient que l'action principale, tendant à la résolution d'une cession de parts sociales, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, nonobstant sa connexité avec une prétention de nature immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46027 Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur des arguments propres à un tiers et sur la remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2019 Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui é...

Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée après avoir constaté une différence de parties et d'objet avec la décision antérieurement rendue.

44782 Notification d’un jugement : la signification au siège social de la société est valable nonobstant le domicile personnel distinct de l’associé et l’existence d’un litige (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 03/12/2020 En application des dispositions des articles 38 et 519 du Code de procédure civile, qui prévoient que la notification peut être valablement effectuée au domicile, au lieu de travail ou en tout autre lieu où se trouve le destinataire, et que le domicile d'une personne est son lieu de résidence habituel et le centre de ses affaires, une cour d'appel retient à bon droit qu'est régulière la notification d'un jugement faite à un associé au siège social de sa société. Ne vicient pas cette notification...

En application des dispositions des articles 38 et 519 du Code de procédure civile, qui prévoient que la notification peut être valablement effectuée au domicile, au lieu de travail ou en tout autre lieu où se trouve le destinataire, et que le domicile d'une personne est son lieu de résidence habituel et le centre de ses affaires, une cour d'appel retient à bon droit qu'est régulière la notification d'un jugement faite à un associé au siège social de sa société. Ne vicient pas cette notification les circonstances que l'associé dispose d'un domicile personnel distinct ou qu'il existe un litige entre lui et les autres associés, le siège social étant considéré comme un domicile valable pour les actes relatifs à son activité professionnelle.

52533 L’arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi en cassation acquiert l’autorité de la chose jugée sur les points qu’il tranche (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/03/2013 Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture. Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est é...

Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture.

Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est écarté dès lors que les pièces du dossier établissent la convocation régulière du conseil de la partie.

52494 Expertise judiciaire : Appréciation souveraine de la méthode d’estimation de l’expert en l’absence de documents comptables (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, entérine les conclusions d'un rapport d'expertise. En l'absence de documents comptables, l'expert peut valablement recourir à une méthode d'estimation alternative, fondée sur des éléments de fait tels que le nombre d'employés, le matériel d'exploitation, la valeur locative et l'emplacement des locaux, pour déterminer le revenu d'une activité commerciale. Une telle méthode, en l'absence d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, entérine les conclusions d'un rapport d'expertise. En l'absence de documents comptables, l'expert peut valablement recourir à une méthode d'estimation alternative, fondée sur des éléments de fait tels que le nombre d'employés, le matériel d'exploitation, la valeur locative et l'emplacement des locaux, pour déterminer le revenu d'une activité commerciale.

Une telle méthode, en l'absence d'autres moyens d'évaluation, est considérée comme techniquement acceptable.

36655 Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 03/04/2025 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante.

1. Sur le respect du délai d’arbitrage

La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17.

2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé.

3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle

Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17.

32093 Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 18/07/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué les délais de prescription de droit commun à un litige entre associés d’une société commerciale. La Cour a rappelé que la prescription applicable en matière commerciale est celle prévue par le Code de commerce, soit cinq ans. En l’espèce, l’action en justice intentée par les héritiers d’un associé décédé contre l’associé survivant pour obtenir leur part des bénéfices de la société était soumise à cette prescription quinquennale.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué les délais de prescription de droit commun à un litige entre associés d’une société commerciale.

La Cour a rappelé que la prescription applicable en matière commerciale est celle prévue par le Code de commerce, soit cinq ans. En l’espèce, l’action en justice intentée par les héritiers d’un associé décédé contre l’associé survivant pour obtenir leur part des bénéfices de la société était soumise à cette prescription quinquennale.

La Cour a précisé que l’article 392 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui prévoit une prescription à compter de la dissolution de la société, ne s’applique pas lorsque la société est toujours en activité et que les demandeurs sont encore associés.

29143 Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.

Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.

Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.

19567 CCass,16/09/2009,1329 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 16/09/2009 Le litige entre associés dans une société commerciale est un litige commercial régit par les dispositions légales relatives aux commercants et notamment la liberté de la preuve. L'associé peut prouver sa créance à l'encontre d'un autre associé par témoignages.
Le litige entre associés dans une société commerciale est un litige commercial régit par les dispositions légales relatives aux commercants et notamment la liberté de la preuve. L'associé peut prouver sa créance à l'encontre d'un autre associé par témoignages.
19855 CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 08/07/2005 Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article  21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
20222 Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 30/04/1997 Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu...

Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société.

Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés.

La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information.

Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires.

Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté.

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