| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57579 | Bail commercial et droit au renouvellement : la date d’entrée en jouissance, prouvée par quittances, prévaut sur la date de légalisation du contrat pour le calcul de la durée d’occupation de deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date ef... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de prise d'effet d'un bail commercial afin d'apprécier le droit au renouvellement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion, en retenant comme point de départ de la relation contractuelle la date de légalisation de la signature de l'acte, laquelle rendait l'occupation inférieure à deux ans à la date du congé. L'appelant soutenait que la date effective du début de la location, prouvée par des quittances de loyer, était antérieure à celle de la légalisation de l'acte. La cour d'appel de commerce retient que la production de quittances de loyer non contestées par la bailleresse, et antérieures à la date de légalisation, établit de manière certaine le véritable point de départ de la relation locative. Dès lors, le preneur justifiait d'une occupation de plus de deux années à la date de réception du congé, le rendant bénéficiaire de la protection accordée par la loi n° 49-16. La cour en déduit que la demande d'éviction, fondée à tort sur l'absence de droit au renouvellement, est irrecevable. Elle relève par ailleurs que le preneur s'est acquitté des loyers réclamés par la voie de l'offre réelle et de la consignation, ce qui écarte le grief de défaut de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau en déclarant irrecevables tant la demande principale d'éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation, et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 64022 | Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 70801 | La cession du droit au bail, non notifiée au bailleur et dont la date certaine est postérieure au commandement de payer, est inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la date à prendre en considération pour apprécier l'opposabilité de la cession au bailleur est celle de la légalisation des signatures de l'acte, et non sa date de rédaction sous seing privé. Dès lors que la légalisation est intervenue postérieurement à la notification du commandement de payer, la cession est inopposable au bailleur et ne saurait faire échec à la procédure d'expulsion. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à éclairer leur décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72303 | Faux incident : La signature sur un acte sous seing privé, authentifiée par une autorité publique, ne peut être désavouée par le signataire que par une procédure de faux visant l’acte d’authentification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux formée par la caution et l'avait condamnée au paiement. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte étaient des faux, reprochant au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification idoine. La cour écarte ce moyen en retenant que la légalisation de la signature par une autorité compétente confère à l'acte une présomption d'authenticité. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle présomption ne peut être combattue que par une inscription de faux dirigée contre l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public, et non par une simple dénégation de signature. Faute pour la caution d'avoir engagé une telle procédure, la cour considère que son engagement est valablement prouvé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72315 | Acte de cautionnement : Une signature authentifiée ne peut être désavouée par son auteur que par une inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant l'exception de faux soulevée par la caution. L'appelant soutenait que sa signature et son empreinte apposées sur l'acte de cautionnement étaient falsifiées, et que le premier juge aurait dû mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour retient que la légalisation de la signature par une autorité administrative compétente confère à l'acte une force probante qui ne peut être combattue par un simple déni. Elle rappelle que la partie qui entend contester un tel acte doit nécessairement engager une procédure d'inscription de faux visant l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte émanant d'un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié cette procédure spécifique, la cour écarte son moyen et reconnaît la validité de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72316 | La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72317 | La signature authentifiée sur un acte de cautionnement sous seing privé fait foi et ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux visant l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature, authentifiée par une autorité administrative, était contestée par la caution au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. En appel, la caution soutenait que l'acte était un faux intégral, tant dans son contenu que dans sa signature et son empreinte, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un acte de cautionnement sous seing privé dont la signature, authentifiée par une autorité administrative, était contestée par la caution au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. En appel, la caution soutenait que l'acte était un faux intégral, tant dans son contenu que dans sa signature et son empreinte, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification d'écriture. La cour écarte le moyen tiré de la falsification en retenant que la certification de la signature par une autorité compétente confère à celle-ci une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le signataire ne peut plus se contenter de désavouer son écriture ou sa signature. Pour contester la validité de l'acte, il lui incombe d'engager une procédure d'inscription de faux dirigée non contre l'acte privé lui-même, mais contre l'acte de certification administrative, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74143 | Occupation sans titre : l’associé propriétaire ne peut obtenir l’expulsion de la société qui occupe l’immeuble à titre de siège social avec son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 20/06/2019 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupa... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par un associé contre la société dont il est membre, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne pouvait ignorer que l'immeuble constituait le siège social. La question soumise à la cour d'appel de commerce était de savoir si un procès-verbal d'assemblée générale, mentionnant l'immeuble litigieux comme siège social et signé par l'associé propriétaire, pouvait constituer un titre d'occupation opposable à ce dernier et faire échec à sa demande, nonobstant le recours en faux incident formé contre ledit procès-verbal. La cour écarte le moyen tiré de la fausseté du document après avoir constaté que la société intimée a produit un constat d'huissier attestant de l'authenticité de la signature de l'appelant par sa légalisation auprès des autorités administratives. Elle retient dès lors que ce procès-verbal, dont la force probante est établie, démontre le consentement de l'associé propriétaire à l'établissement du siège social dans son immeuble, faisant ainsi défaut l'élément constitutif de l'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que les contestations relatives à la validité des assemblées générales relèvent d'une action distincte en annulation et sont inopérantes dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75362 | Nantissement de matériel et d’outillage : le délai d’inscription de vingt jours court à compter de la date de la dernière légalisation de signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la validité de l'inscription de la sûreté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige supposait l'examen au fond de la dette et de la validité du contrat de gage, ainsi que la nullité de ce dernier pour inscription tardive. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la validité de l'inscription de la sûreté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige supposait l'examen au fond de la dette et de la validité du contrat de gage, ainsi que la nullité de ce dernier pour inscription tardive. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 370 du code de commerce, le juge des référés est expressément compétent pour constater la défaillance du débiteur et ordonner la vente des biens gagés. Sur la validité de l'inscription, la cour retient que le délai de vingt jours prévu par l'article 357 du même code ne court pas à compter de la date de l'acte sous seing privé, mais à compter de la date de la dernière légalisation de signature apposée sur celui-ci. L'inscription effectuée dans les vingt jours suivant cette dernière formalité étant régulière, le moyen tiré de la nullité est rejeté. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 81725 | Faux incident : Le juge peut écarter des quittances de loyer sans ordonner d’expertise lorsque leur falsification ressort d’incohérences manifestes, telle une date de légalisation de signature antérieure à la période de location (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur des pièces versées aux débats sans être tenue de recourir à une expertise. Elle relève ainsi que l'une des quittances est inopérante faute de mentionner le mois concerné de manière lisible, tandis que la seconde porte une date de légalisation de signature antérieure à l'échéance du loyer qu'elle prétend acquitter, ce qui constitue une présomption suffisante qu'elle se rapporte à une période antérieure. Le défaut de paiement étant dès lors établi, le jugement est confirmé. |
| 82129 | Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté d’exécution le document dont la signature a été légalisée à une date postérieure à celle de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait l'existence d'un acte de cession de droits d'exploitation sur le local litigieux, constitutif selon lui d'une difficulté sérieuse. La cour relève cependant que l'acte de cession invoqué, bien que portant une date antérieure à l'arrêt, n'a acquis date certaine par la légalisation de signature qu'à une date postérieure à celui-ci. Dès lors, la cour retient qu'un tel document, inopposable au moment où la décision a été rendue, ne saurait créer une difficulté légitime faisant obstacle à son exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 44787 | Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 23/12/2020 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux, a fondé sa décision sur un document dont la validité était contestée sans procéder aux vérifications requises. |
| 52782 | Bail – Pour être opposable au nouvel acquéreur, le contrat de location doit avoir une date certaine antérieure à la vente (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 19/06/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence de l'occupant dans les lieux avant la vente. |
| 52493 | Contestation d’actes de cession de parts sociales par le syndic – Le recours à la procédure d’inscription de faux est indispensable pour en prouver la fausseté (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 31/01/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux. Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux. Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédure légale, d'autant que la légalisation de la signature ne constitue pas une condition de validité desdits actes, qui produisent leurs effets entre les parties dès leur signature. |
| 52057 | Bail commercial : le départ du preneur faisant obstacle au droit de repentir du bailleur ne peut être écarté au seul motif de la date de légalisation de son nouveau bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 19/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déj... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acquis un autre local, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation. |
| 35459 | Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 07/02/2023 | Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat ad... Viole l’article 92 du Code de procédure civile marocain la cour d’appel qui écarte un incident de faux portant sur l’unique pièce déterminante produite au soutien d’une demande, au seul motif qu’une attestation administrative établit la légalisation de la signature litigieuse. En effet, d’une part, le juge ne peut refuser d’examiner un incident de faux dès lors que la solution du litige dépend nécessairement du document contesté. D’autre part, ni la formalité de légalisation, ni le certificat administratif qui en constate l’accomplissement, ne privent la partie contre laquelle l’acte est invoqué de la faculté de dénier sa signature et d’en exiger la vérification selon les modalités procédurales prévues à cet effet. En effet, ladite attestation administrative se limite à certifier la régularité formelle de la légalisation, sans préjuger de l’authenticité même de la signature apposée. |
| 34471 | Démission de l’employé : l’absence de légalisation de la signature rend la rupture du contrat de travail sans effet (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciem... Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciement. |
| 34444 | Contrat de travail écrit : la légalisation des signatures des parties est une condition de validité formelle (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 23/01/2023 | Il résulte de l’article 15 du Code du travail que, lorsqu’il est conclu par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l’employeur, avec légalisation de leurs signatures par l’autorité compétente. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité contractuelle, se fonde sur un contrat de travail dont la signature de l’employeur n’est pas légalisée, alors que ce dernier contestait la validité de la clause lit... Il résulte de l’article 15 du Code du travail que, lorsqu’il est conclu par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l’employeur, avec légalisation de leurs signatures par l’autorité compétente. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité contractuelle, se fonde sur un contrat de travail dont la signature de l’employeur n’est pas légalisée, alors que ce dernier contestait la validité de la clause litigieuse en soulevant ce défaut de formalité. |
| 32878 | Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé. La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée. La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité. Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante. Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens. |
| 21726 | Démission du salarié : exigence de légalisation de la signature selon l’article 34 du Code du Travail (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 28/03/2018 | La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée. La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
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| 17370 | Force probante d’une signature légalisée : l’inscription de faux est nécessaire pour la contester (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 25/11/2009 | Viole les dispositions du dahir du 25 juillet 1915 relatif à la légalisation des signatures, la cour d'appel qui déclare faux un engagement sous seing privé au motif que la signature qui y est apposée, bien que conforme à celle du registre de légalisation, diffère des signatures habituelles du souscripteur. En effet, la légalisation d'une signature par l'autorité administrative compétente a pour effet d'attester que cette signature émane bien de la personne concernée et a été apposée de sa main.... Viole les dispositions du dahir du 25 juillet 1915 relatif à la légalisation des signatures, la cour d'appel qui déclare faux un engagement sous seing privé au motif que la signature qui y est apposée, bien que conforme à celle du registre de légalisation, diffère des signatures habituelles du souscripteur. En effet, la légalisation d'une signature par l'autorité administrative compétente a pour effet d'attester que cette signature émane bien de la personne concernée et a été apposée de sa main. Dès lors, la partie qui entend contester un tel acte ne peut se contenter d'une simple dénégation de signature mais doit engager une procédure d'inscription de faux contre l'attestation de l'agent public. |
| 19807 | CCass,21/02/2001,760 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/02/2001 | L'acte sous seing privé reconnu par la partie signataire produit les mêmes effets que l'acte authentique.
La légalisation de signature n'est pas une condition de validité de l'acte sous seing privé, surtout lorsque son contenu n'est pas contesté par le signataire de l'acte.
Doit être cassé l'arrêt qui écarte l'acte sous seing privé au motif que la signature apposée sur l'acte n'est pas légalisée, alors que ce moyen n'a été invoqué par aucune partie.
L'acte sous seing privé reconnu par la partie signataire produit les mêmes effets que l'acte authentique.
La légalisation de signature n'est pas une condition de validité de l'acte sous seing privé, surtout lorsque son contenu n'est pas contesté par le signataire de l'acte.
Doit être cassé l'arrêt qui écarte l'acte sous seing privé au motif que la signature apposée sur l'acte n'est pas légalisée, alors que ce moyen n'a été invoqué par aucune partie.
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| 20077 | CCass,04/05/1992,253 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 04/05/1992 | La légalisation de la signature portée sur la lettre de démission ne peut faire présumer la connaissance de son contenu lorsque le salarié invoque son analphabétisme et que la preuve contraire n'est pas rapportée.
La légalisation de la signature portée sur la lettre de démission ne peut faire présumer la connaissance de son contenu lorsque le salarié invoque son analphabétisme et que la preuve contraire n'est pas rapportée.
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