| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45826 | Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/06/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44433 | Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/07/2021 | Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ... Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire. |
| 53162 | L’irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers et charges locatives (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/06/2015 | En application de l'article 353 du Code de procédure civile, les pourvois en cassation sont irrecevables lorsqu'ils sont formés contre des décisions statuant sur des demandes en paiement de loyers ou de charges locatives. Par conséquent, doit être rejeté comme irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe de propreté. En application de l'article 353 du Code de procédure civile, les pourvois en cassation sont irrecevables lorsqu'ils sont formés contre des décisions statuant sur des demandes en paiement de loyers ou de charges locatives. Par conséquent, doit être rejeté comme irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe de propreté. |
| 53161 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation pour les demandes relatives au recouvrement des loyers et charges locatives (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 18/06/2015 | Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que les demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe d'édilité. Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que les demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en découlent ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur une demande en paiement de loyers et de la taxe d'édilité. |
| 82418 | Procédure collective – Le pourvoi en cassation est irrecevable s’il est formé hors du délai de 10 jours prévu par l’article 766 du Code de commerce (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2025 | Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai. |
| 35434 | Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’... En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle. |
| 34523 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/02/2023 | En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie. En application de l’article 353 du Code de procédure civile, qui exclut de la compétence de la Cour de cassation les pourvois relatifs aux demandes de recouvrement de loyers et charges, est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel n’ayant statué que sur ce type de demande, celle-ci constituant l’unique objet du litige dont la cour d’appel avait été saisie. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 30735 | Absence de mention de l’adresse réelle du défendeur et irrecevabilité du pourvoi en cassation (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/03/2023 | Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au ... Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au défendeur, ce qui constitue une violation de l’article précité. |
| 22089 | Pourvoi en cassation d’une société en liquidation : l’indispensable intervention du syndic ( C.S 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/09/2008 | La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire. Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire. Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation. Or, la Cour Suprême a rappelé qu’en vertu de l’article 619 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne la dépossession du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le syndic est alors seul habilité à exercer les droits du débiteur et à ester en justice au nom de la société. La Cour Suprême a ainsi jugé que le pourvoi formé par le président et les membres du conseil d’administration était irrecevable. |
| 16032 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 15/09/2004 | Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. |
| 16912 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation faute de mention du domicile réel du demandeur dans la requête (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/11/2003 | Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur. Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur. |
| 17175 | Qualité à agir – Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le père au nom de son fils ayant atteint l’âge de la majorité (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 17/01/2007 | Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile. Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile. |
| 17685 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt qui annule le jugement et renvoie l’affaire aux premiers juges (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 05/01/2005 | Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |
| 20707 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation : absence de préjudice subi par le demandeur non-appelant et non-visé par un appel du ministère public (Cass. crim. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 29/09/1983 | Si le demandeur en cassation, bien qu’ayant été partie à l’instance au stade du premier degré et ayant été condamné, n’a pas interjeté appel, et que le ministère public n’a pas non plus interjeté appel contre lui ni aggravé sa situation, il n’a donc pas subi de préjudice de la part de la décision attaquée. Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable. Si le demandeur en cassation, bien qu’ayant été partie à l’instance au stade du premier degré et ayant été condamné, n’a pas interjeté appel, et que le ministère public n’a pas non plus interjeté appel contre lui ni aggravé sa situation, il n’a donc pas subi de préjudice de la part de la décision attaquée. Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |