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Inexécution des engagements

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82558 Inexécution d’un plan de continuation : résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur (TC Marrakech 2026) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/04/2026 L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur. En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la...

L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la carence avérée dans le respect de l’échéancier, ses héritiers s’opposaient à l’ouverture d’une procédure liquidative, arguant de l’autonomie des patrimoines et du défaut de caractérisation des conditions légales d’une extension de procédure.
Écartant cette argumentation, la juridiction commerciale fonde sa décision sur la stricte application de l’article 634 du Code de commerce. Elle retient que le seul constat matériel du défaut d’exécution des obligations du plan rend caduc le bénéfice de la continuation, indépendamment de toute autre considération liée à la gestion passée. Tirant les conséquences de cette défaillance, et statuant au visa des articles 1, 3, 50 et 119 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal prononce la résolution du plan, soumet la succession aux opérations de liquidation et ordonne, par l’effet de l’indivisibilité de la procédure, le maintien de la date initiale de cessation des paiements ainsi que des organes préalablement désignés.

59545 L’inexécution des engagements d’un plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contes...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement de plusieurs échéances du plan.

L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait mais résultait de circonstances extérieures et contestait la qualification de situation irrémédiablement compromise au regard de l'existence d'actifs suffisants. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'inexécution des engagements financiers, matérialisée par le défaut de paiement de quatre annuités consécutives, est établie par le rapport du syndic.

Elle relève en outre l'absence de toute donnée économique ou financière démontrant des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, conditions requises par l'article 624 du code de commerce. La cour juge dès lors que l'inexécution caractérisée du plan justifie, en application de l'article 634 du même code, sa résolution et la conversion de la procédure, la situation de l'entreprise étant considérée comme irrémédiablement compromise.

Le jugement entrepris est confirmé.

56777 Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite...

En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué.

L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué.

Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56775 L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Prévention 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties. L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de conciliation homologué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'un tel accord liait les parties.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les échéances impayées, postérieures à l'homologation, constituaient des créances nouvelles échappant à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord de conciliation prévoyait expressément un échéancier de règlement pour lesdites créances.

Elle retient par conséquent que ces dettes ne sauraient être qualifiées de créances postérieures à la procédure mais bien de créances incluses dans le périmètre de la conciliation. La cour rappelle qu'en cas d'inexécution de l'accord, le créancier doit en demander la résolution au visa de l'article 559 du code de commerce et ne peut engager une action en restitution autonome.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

55905 L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic. L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'article 634 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif de l'inexécution par la débitrice de ses engagements, sur la base du rapport du syndic.

L'appelante contestait la caractérisation de cette inexécution, soutenant avoir apuré l'essentiel de son passif et invoquant les carences dudit rapport. Pour statuer, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont les conclusions ont confirmé l'existence d'un passif résiduel significatif.

La cour retient que l'apurement, même substantiel, du passif ne suffit pas à écarter l'inexécution des engagements dès lors que des dettes prévues au plan demeurent impayées à l'échéance de celui-ci. Elle juge qu'en application de l'article 634 du code de commerce, le non-respect par la débitrice de ses obligations impose à la juridiction de prononcer la résolution du plan.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55229 Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante.

L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel.

Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit.

Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54745 Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse.

Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance.

Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63688 L’inexécution par le débiteur de ses engagements prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait retenu l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelante soutenait que la résolution était subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, et non à la seule constatation du défaut de paiement des échéances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que le non-paiement des dividendes est avéré, sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de rechercher si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Le défaut de paiement étant constant, y compris au vu des rapports du syndic et des propres écritures de la débitrice, la demande de nouvelle expertise est jugée sans pertinence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63693 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des annuités prévues, caractérisant une situation irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité.

L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements.

La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63694 Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, su...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser.

Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63687 L’inexécution par l’entreprise de ses engagements prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan. L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de com...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur le non-paiement des dividendes du plan.

L'appelante soutenait que la résolution supposait la démonstration préalable d'une situation irrémédiablement compromise, au visa des articles 629 et 651 du code de commerce, et contestait les conclusions du rapport du syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle retient que ce texte impose la résolution du plan et la conversion en liquidation dès lors que l'inexécution des engagements, notamment le paiement des échéances dues aux créanciers, est établie. La cour relève que le défaut de paiement des annuités du plan est constant et reconnu par la débitrice elle-même, rendant inopérante toute demande d'expertise sur la viabilité globale de l'entreprise ou la discussion sur des créances encore contestées.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63686 Le non-respect par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur. L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à la sanction de l'inexécution du plan. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement des échéances par le débiteur.

L'appelant soutenait que la liquidation ne pouvait être prononcée sans la preuve que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, au sens de l'article 651 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de l'inexécution d'un plan de continuation relève des dispositions spécifiques de l'article 634 du même code.

Elle rappelle que ce texte impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation dès lors que le débiteur n'exécute pas les engagements qui y sont prévus, sans qu'il soit nécessaire de caractériser à nouveau un état de cessation des paiements irrémédiable. La cour constate que l'inexécution des échéances était avérée, notamment par le rapport du syndic et l'aveu même du débiteur, rendant inutile le recours à une expertise pour apprécier la viabilité économique de l'entreprise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63406 L’inexécution des engagements financiers prévus par le plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan.

Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé.

63152 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation justifie sa résolution, les créances détenues par le débiteur sur des tiers ne constituant pas un motif d’exonération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un don...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes susceptibles de justifier l'inexécution par le débiteur de ses engagements. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des échéances de la première année du plan.

L'appelante soutenait que son manquement était justifié par l'existence de créances importantes détenues sur un donneur d'ordre public ainsi que par la tolérance de certains créanciers qui lui auraient accordé des délais. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'existence de créances sur des tiers, dont le recouvrement est incertain et non daté, ne saurait constituer une cause exonératoire du non-respect des échéances impératives du plan.

Elle ajoute que la tolérance accordée par un nombre limité de créanciers est inopposable à la collectivité des créanciers et ne peut paralyser la sanction de l'inexécution globale des engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60577 La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 09/03/2023 En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d...

En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice.

L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé.

64406 Plan de continuation : Le non-respect des échéances n’entraîne pas sa résolution automatique lorsque la cour estime que la modification du plan permet d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire.

L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution.

Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette.

Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé.

64090 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64078 L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant.

La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69828 L’inexécution des engagements du plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 19/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette sanction. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par la société débitrice de ses engagements financiers prévus au plan.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 634 du code de commerce, faute d'audition personnelle de son dirigeant, ainsi que l'existence d'une sûreté réelle garantissant le créancier. La cour juge d'abord l'appel du débiteur recevable en application de l'article 762 du code de commerce, qui lui confère qualité pour contester la résolution du plan nonobstant son dessaisissement.

Elle écarte ensuite le moyen procédural, considérant que la convocation de la société en la personne de son représentant légal et sa défense par avocat satisfont aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient que l'existence de sûretés au profit d'un créancier est sans incidence sur l'obligation pour le débiteur d'exécuter le plan, dont l'inexécution constitue la seule cause de résolution.

Le jugement est par conséquent confirmé.

74493 Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.

81016 L’inexécution par le débiteur de ses engagements financiers prévus au plan de continuation justifie la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les justifications de l'inexécution des engagements par la société débitrice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des annuités du plan. L'appelante soutenait que ses négociations avec le créancier principal et les difficultés conjoncturelles rencontrées devaient faire obstacle à la résolution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport du syndic, lequel constate l'absence de règlement des dettes prévues au plan, non seulement à l'échéance initiale mais également au terme d'un délai de grâce de deux ans. Elle retient que l'inexécution persistante des engagements financiers, sans que la débitrice n'apporte la preuve d'une diligence sérieuse pour y remédier, justifie la sanction. La cour rappelle ainsi qu'en application des dispositions du code de commerce, le non-respect des échéances du plan de continuation autorise la juridiction à prononcer sa résolution et à ouvrir la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44160 Plan de continuation : La résolution du plan est obligatoire en cas de non-respect des engagements dans les délais impartis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/09/2021 Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à a...

Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à apurer son passif ou de la position des créanciers à cet égard.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

15804 Fautes de gestion et comptabilité fictive : Extension de la liquidation et déchéance commerciale des dirigeants (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sanctions 06/06/2005 Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan. En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gesti...

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation sur le fondement de l’article 602 du Code de commerce, constatant l’échec du plan de continuation. L’inexécution des engagements par la société, notamment le défaut de paiement des créanciers et l’absence de régularisation de la situation financière, a rendu manifestement impossible la réalisation des objectifs du plan.

En application de l’article 706 du même code, la procédure est étendue aux dirigeants en raison de fautes de gestion graves, telles que la tenue d’une comptabilité fictive et la dissimulation d’actifs. Par une conséquence légale et obligatoire de ces mêmes faits, le tribunal prononce également leur déchéance commerciale pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 713.

20769 CAC,Marrakech,30/05/2006,559 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 30/05/2006 A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements. A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s...
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
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