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Fonctionnaire public

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65772 Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscriptio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscription de faux incident, niant l'écriture et la signature qui lui étaient attribuées. La cour écarte ce moyen au motif que les actes litigieux portaient des signatures légalisées par un fonctionnaire public.

Elle retient que la contestation d'un tel acte ne peut se limiter à une simple dénégation de signature, mais doit viser l'acte de légalisation lui-même, qui constitue une mention officielle. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure de faux visant spécifiquement l'attestation du fonctionnaire, sa contestation est jugée non conforme aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45959 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44471 Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

52327 Notification d’un jugement par affichage – Le certificat du greffier attestant de la formalité constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 16/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation du greffier en chef certifiant l'accomplissement de la formalité de l'affichage du jugement de première instance. Une telle attestation, émanant d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, constitue un acte officiel qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux.

En l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux simples contestations de l'appelant et justifie légalement sa décision de considérer que le délai d'appel a couru à compter de la date d'affichage certifiée.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

36947 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/11/2020 La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté ...

La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé.

Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

¹« وجب »

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

22187 TPI, 08/05/2019, Tribunal de première instance, Oujda Pénal 05/05/2019 Après délibération conformément à la loi : Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 263 du code pénal, ce délit nécessite l’intention de porter atteinte à l’honneur d’un fonctionnaire public, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité soit par des paroles, gestes ou menaces ;

Après délibération conformément à la loi :

  • Sur le délit d’outrage à un fonctionnaire public :

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 263 du code pénal, ce délit nécessite l’intention de porter atteinte à l’honneur d’un fonctionnaire public, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité soit par des paroles, gestes ou menaces ;

Attendu que le fait de filmer une vidéo par le prévenu –à l’intérieur du tribunal- comportant l’image de deux policiers pendant l’exercice de leurs fonctions ne porte en aucun cas atteinte à leur honneur ou au respect qui leur est dû,

Qu’ainsi, l’article susvisé ne peut être appliqué en l’espèce et qu’il convient de prononcer l’acquittement du prévenu pour ce délit.

  • Sur le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l’image ou la vidéo d’une personne sans son consentement :

Attendu que l’article 471-1 comprend deux alinéas, le premier prévoit que :

« Est puni d’emprisonnement …… le fait, au moyen d’un procédé quelconque y compris les outils informatiques, de capter, d’enregistrer ou transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. » 

Le second alinéa énonce que :

«  Est puni de la même peine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé »

Attendu que le motif pour lequel est poursuivi le prévenu est celui d’avoir filmé une vidéo de 35 secondes dans laquelle apparaissent deux policiers en discussion avec des tiers dans le couloir du tribunal, ainsi que d’avoir capturer deux images montrant les policiers pendant l’exercice de leurs fonctions, 

Qu’ainsi, le tribunal considère d’une part que le premier alinéa de l’article 471-1 ne peut être appliqué en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et d’autre part la capture des images des policiers a eu lieu dans les couloirs du tribunal et non pas dans un lieu privé, de sorte que ce moyen ne peut être pris en considération,

Par ces motifs :  

.. prononce l’acquittement du  prévenu …

16132 Corruption : la motivation d’une condamnation doit préciser la nature de l’acte ou de l’abstention du fonctionnaire en contrepartie des fonds perçus (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstance...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt qui, pour déclarer un fonctionnaire public coupable de faits de corruption, se borne à répondre par l'affirmative à des questions énonçant de manière générale que des sommes ont été remises en contrepartie de la permission de se livrer à un trafic de stupéfiants, sans préciser la nature de l'acte positif ou de l'abstention accompli par le prévenu pour protéger le corrupteur. Une telle motivation, qui n'expose pas les circonstances particulières de chaque fait de corruption, est insuffisante et équivaut à un défaut de motifs justifiant la cassation.

16131 Motivation des décisions : ne caractérise pas légalement le délit de corruption l’arrêt qui se fonde sur une réponse affirmative à une question générale, sans préciser les circonstances de fait des actes reprochés (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'art...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'article 35 de la loi sur la Cour spéciale de justice.

16149 Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Élément moral de l'infraction 14/02/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infrac...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis.

17130 Acte sous seing privé : la personne aveugle est assimilée à la personne analphabète et son engagement n’est valable que s’il est reçu par un officier public (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 07/06/2006 Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé conten...

Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé contenant ses engagements n'a de valeur que s'il est reçu par un notaire ou un fonctionnaire public habilité à cet effet.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

20666 TPI,Casablanca,3/10/1986, Tribunal de première instance, Casablanca Pénal 03/10/1986 Est considéré fonctionnaire public au sens de l’article 224 du code pénal, le responsable des employés de la piscine complexe Mohamed V annexé à la wilaya de Casablanca-Anfa, puisqu’il perçoit un salaire du budget de l’Etat et investi d’une fonction comptable.
Est considéré fonctionnaire public au sens de l’article 224 du code pénal, le responsable des employés de la piscine complexe Mohamed V annexé à la wilaya de Casablanca-Anfa, puisqu’il perçoit un salaire du budget de l’Etat et investi d’une fonction comptable.
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