| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56299 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale. La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60686 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'... Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité. |
| 67614 | L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2021 | Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait... Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale. Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69791 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité en se fondant sur les caractéristiques du local et sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mine... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et sur son pouvoir d'appréciation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. Les appelants contestaient la validité du congé au motif qu'il avait été notifié à un héritier mineur et à un autre décédé. La cour écarte ce moyen en retenant que les irrégularités de forme, en l'absence de préjudice démontré, ne sauraient entraîner la nullité du congé dès lors qu'il a été délivré aux héritiers apparents. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise et qu'il lui appartient d'user de son pouvoir souverain pour évaluer l'indemnité d'éviction due au preneur. Procédant à sa propre évaluation au regard des caractéristiques du local, de son emplacement et de l'activité exercée, elle fixe le montant du dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, la cour statuant à nouveau de ce chef, et confirmé pour le surplus. |
| 71770 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, fixer un montant inférieur à celui préconisé par l’expert en se fondant sur les déclarations fiscales et la faible activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. La bailleresse, en son appel principal, contestait ce montant qu'elle jugeait excessif au regard des faibles déclarations fiscales... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. La bailleresse, en son appel principal, contestait ce montant qu'elle jugeait excessif au regard des faibles déclarations fiscales du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une réévaluation à la hausse et l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais mis à sa charge. Elle retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en corrigeant l'évaluation de l'expert, laquelle incluait à tort des postes non indemnisables au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que les frais de réinstallation futurs. La cour considère que le montant alloué est approprié, dès lors qu'il tient compte des éléments pertinents comme la faible activité commerciale et la situation du local, le preneur ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74013 | La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions d’un rapport d’expertise et fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce contrôle l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions chiffrées du second rapport... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce contrôle l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions chiffrées du second rapport en relevant que l'expert a commis une erreur manifeste en se fondant sur les déclarations fiscales d'un local commercial distinct de celui objet du litige. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de retenir les seuls éléments qui lui paraissent conformes à la réalité et au droit. Procédant à sa propre appréciation souveraine, elle retient les éléments matériels non contestés du rapport, tels que l'emplacement, l'ancienneté de l'exploitation et la faiblesse du loyer, pour conclure que l'indemnité allouée par les premiers juges était excessive. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 76551 | L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 79834 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce ce... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur contestait le principe même de l'indemnité au motif de l'absence d'éléments de fonds de commerce cessibles, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation au niveau du montant expertal. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise, même si celle-ci est jugée régulière, et qu'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité réparatrice. Elle retient que le montant alloué en première instance est adéquat, dès lors qu'il prend en compte des éléments pertinents tels que la faible valeur locative, la longue durée d'exploitation et la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. Les moyens des deux parties étant écartés, y compris celui tiré d'une simple erreur matérielle dans le jugement jugée sans incidence, la cour d'appel de commerce confirme la décision entreprise. |
| 81446 | Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 45766 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 18/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. |
| 45199 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en vertu de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, une cour d'appel, qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier, notamment par une expertise judiciaire qu'elle a retenue, n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, même en présence de conclusions divergentes d'un rapport précédent. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en vertu de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, une cour d'appel, qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier, notamment par une expertise judiciaire qu'elle a retenue, n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, même en présence de conclusions divergentes d'un rapport précédent. |
| 44409 | Bail commercial : est nulle toute clause par laquelle le preneur renonce par avance au droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même d... Ayant constaté que le preneur à bail commercial occupait le local depuis plus de deux ans, une cour d’appel en déduit exactement que ce dernier a acquis le droit au renouvellement de son bail protégé par les dispositions d’ordre public du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle écarte à bon droit l’application d’une clause contractuelle par laquelle le preneur avait renoncé à toute indemnité d’éviction, une telle stipulation étant nulle et de nul effet en application de l’article 36 du même dahir, qui déroge au principe de la force obligatoire des contrats. |
| 44408 | Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2021 | Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f... Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds. |
| 53267 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant, sans être lié par le rapport d’expertise (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 14/07/2016 | La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ces derniers ne sont pas tenus de suivre les conclusions du rapport d'expertise et peuvent souverainement en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents pour fonder leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, motive sa décision en se fondant sur l... La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ces derniers ne sont pas tenus de suivre les conclusions du rapport d'expertise et peuvent souverainement en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents pour fonder leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, motive sa décision en se fondant sur les caractéristiques du local, sa situation géographique et en écartant certains postes de préjudice jugés non pertinents, sans être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer. |
| 53184 | Indemnité d’éviction : la fixation de son montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont la décision n’est censurée que pour défaut de motivation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 23/10/2014 | La fixation du montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments techniques contenus dans les rapports d'expertise et en tenant compte de la valeur des éléments du fonds de commerce, tels que le droit au bail, la clientèle et la répu... La fixation du montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments techniques contenus dans les rapports d'expertise et en tenant compte de la valeur des éléments du fonds de commerce, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale. Une telle décision, dès lors qu'elle est motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 53074 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du montant de l’indemnité d’éviction sur la base d’un rapport d’expertise jugé suffisant (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 05/03/2015 | La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime suffisant pour former sa conviction, détermine le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par le preneur, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Une telle appréciation, dès lors qu'elle est motivée, échappe au contr... La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime suffisant pour former sa conviction, détermine le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par le preneur, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Une telle appréciation, dès lors qu'elle est motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 52978 | Appel – Caractère nouveau et irrecevable de la demande en paiement de la valeur d’un bien, la demande initiale ne visant que l’indemnisation de la privation de jouissance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 143 du Code de procédure civile, déclare irrecevable comme nouvelle une demande formée pour la première fois devant elle et tendant au paiement de la valeur d'un véhicule devenu inutilisable, dès lors que la demande originaire ne portait que sur l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance pour une période déterminée. Une telle demande, qui diffère de la demande initiale par son objet et sa cause, ne peut ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 143 du Code de procédure civile, déclare irrecevable comme nouvelle une demande formée pour la première fois devant elle et tendant au paiement de la valeur d'un véhicule devenu inutilisable, dès lors que la demande originaire ne portait que sur l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance pour une période déterminée. Une telle demande, qui diffère de la demande initiale par son objet et sa cause, ne peut être admise en appel. Par ailleurs, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance. |
| 52824 | Indemnité d’éviction : le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 23/10/2014 | La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur les éléments techniques contenus dans plusieurs rapports d'expertise sans être liée par leurs conclusions, et motive sa décision en considération de la situation de l'immeuble, de sa superficie, de l'activité qui y est exercée et des éléments incorporels... La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur les éléments techniques contenus dans plusieurs rapports d'expertise sans être liée par leurs conclusions, et motive sa décision en considération de la situation de l'immeuble, de sa superficie, de l'activité qui y est exercée et des éléments incorporels du fonds de commerce. Une telle décision, suffisamment motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 52093 | Rupture abusive de crédit : La réparation du préjudice subi par le client relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/01/2011 | La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En dé... La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En déterminant ainsi la réparation sur la base des seuls préjudices dont le lien de causalité avec la faute de la banque était établi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 15638 | CCass,20/07/1994 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/07/1994 | C’est par une appréciation souveraine que le tribunal fixe cette indemnité, en tenant compte des pertes que le locataire aura à subir et les gains dont il sera privé. La reprise par le bailleur dans le but d’aménager une dépendance personnelle ne peut être opposée par ce dernier pour refuser le paiement de l’indemnité d’éviction, dès lors que les conditions de l’articles 16 ne sont pas réunies. Le locataire évincé du bail commercial peut demander valablement l’octroi d’une indemnité d’éviction.
C’est par une appréciation souveraine que le tribunal fixe cette indemnité, en tenant compte des pertes que le locataire aura à subir et les gains dont il sera privé. La reprise par le bailleur dans le but d’aménager une dépendance personnelle ne peut être opposée par ce dernier pour refuser le paiement de l’indemnité d’éviction, dès lors que les conditions de l’articles 16 ne sont pas réunies. |
| 17579 | Indemnité d’éviction : Le pouvoir souverain du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le rejet d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/06/2003 | En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. ... En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. En omettant de justifier sa décision au regard des éléments factuels du préjudice, notamment la perte subie et le gain manqué par le preneur conformément à l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. |