| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69868 | L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables. Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 44425 | Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 08/07/2021 | Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d... Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice. Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat. |
| 44191 | Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution. |
| 37579 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2017 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.
La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.
La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.
La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011. En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8. |
| 35550 | Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Expertise de gestion | 05/01/2011 | La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio... La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants. Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :
La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable. Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société. |
| 34700 | Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 22/09/2022 | Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure. Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion ... Confirmant le jugement de première instance ayant prononcé la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce a jugé que les manquements établis à l’encontre de ce dernier constituaient une cause légitime justifiant cette mesure. Il est en effet retenu, d’une part, le défaut persistant de convocation de l’assemblée générale des associés, malgré une mise en demeure formelle, privant ainsi l’associé de son droit à l’information et au contrôle de la gestion sociale. D’autre part, l’absence de diligences du gérant en vue de régulariser la situation fiscale d’un immeuble social, entraînant l’accumulation de dettes fiscales et de pénalités significatives, a été établie. La Cour a considéré que ces omissions cumulées, par leur gravité et leurs conséquences préjudiciables aux intérêts sociaux, notamment l’aggravation injustifiée du passif de la société, caractérisaient un comportement fautif du gérant. Estimant que ces faits constituaient une cause légitime de révocation au sens des dispositions de l’article 69 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés commerciales, la Cour a écarté les moyens de défense de l’appelant et confirmé en tous points le jugement entrepris, condamnant l’appelant aux dépens. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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| 34157 | Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 18/05/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté. La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. |
| 33502 | Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/11/2019 | La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’... La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part. Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné. |
| 32611 | Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 24/12/2008 | La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav... La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :
Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées. La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans. En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. Rejet du pourvoi |
| 31552 | Licenciement par mesure disciplinaire : Validité du licenciement en l’absence de mention des fautes graves dans la convocation (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 04/05/2021 | L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation. Les dispositions légales applicables en matière de licenciement disciplinaire, et notamment l’article 62 du Code du travail, n’exigent pas que les fautes graves reprochées au salarié soient mentionnées dans la convocation à l’entretien préalable. Cette convocation constitue un acte procédural ayant pour seul objectif d’informer le salarié des faits faisant l’objet de l’entretien afin de lui permettre de préparer sa défense.
L’absence de mention des fautes graves dans la convocation n’entraîne pas automatiquement l’irrégularité de la procédure, sauf si un préjudice est démontré par le salarié. Toute décision judiciaire fondée sur une exigence non prévue par la loi constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation exposant ladite décision à la cassation. |
| 15587 | Licenciement pour faute grave : le non-respect des formalités procédurales d’ordre public dispense le juge de l’examen au fond (Cass. soc. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 08/11/2016 | Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en ... Le non-respect par l’employeur des garanties procédurales impératives prévues par le Code du travail rend le licenciement abusif et dispense le juge d’examiner le bien-fondé de la faute grave invoquée. Le vice de forme se suffit à lui-même pour justifier la requalification de la rupture. La Cour de cassation rappelle en effet que sont d’ordre public, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code du travail relatives à l’entretien préalable, qui doit permettre au salarié de se défendre en étant assisté d’un représentant de son choix. D’autre part, celles de l’article 65 du même code, qui obligent l’employeur à mentionner dans la lettre de licenciement le délai de forclusion de 90 jours pour l’introduction de l’action judiciaire. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de préjudice subi par le salarié pour s’exonérer du respect de ces formalités substantielles. La Cour consacre ainsi que la seule violation de ces règles de forme suffit à vicier la procédure de licenciement, rendant la discussion sur la matérialité de la faute alléguée sans objet. |
| 20050 | CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/04/2003 | L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire.
Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire.
Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.
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| 20258 | TPI,Casablanca,24/7/2007 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Personnel de banque | 24/07/2007 | 1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée .
2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne pe... 1.L'article 62 du code du travail impose à l'employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d'un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée .
2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l'assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l'employeur et constituer ainsi une faute de sa part.
3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l'expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c'est-à-dire qu'il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu'il ne le dépasse pas.
4. De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles 38, 39 et 51 du code de travail). L'employeur n'est pas tenu à l'application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d'une faute grave pouvant justifier directement son licenciement.
5. La liste des fautes graves, énumérées à l'article 39 du code de travail, n'est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif.
6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail, peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l'employeur de l'observation de tout délai de préavis.
7.De la formation et de l'avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l'empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n'ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur.
8.L'avis du conseil disciplinaire n'est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n'est exécutoire qu'après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis. |
| 20221 | TPI,Casablanca,12/12/2006,10485/2006 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 12/12/2006 | 1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de... 1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de signer, il est fait recours à l'inspecteur du travail. Le refus par l'employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d'une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié.
La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d'appel au moyen invoquant l'inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l'article 62 du code de travail, justifient la cassation de l'arrêt.
Le tribunal n'examine les motifs du licenciement qu'après vérification de la validité la procédure.
2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d'expertise introduite par l'employeur dans le but d'établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l'employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision. |
| 20324 | CA,Casablanca,09/02/2004,1222 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 09/02/2004 | La rixe, les insultes et injures envers un collègue de travail et envers le personnel de direction établis par l'enquête ordonnée constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié.
La rixe, les insultes et injures envers un collègue de travail et envers le personnel de direction établis par l'enquête ordonnée constituent des fautes graves justifiant le licenciement du salarié.
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| 20670 | CCass,29/04/1985,334 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 29/04/1985 | En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal. En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |