| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59443 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant qui omet de produire son propre grand livre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait de la fausseté, et critiquait les conclusions de l'expert de première instance, tout en opposant un rapport d'expertise non contradictoire concluant à un trop-perçu en sa faveur. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, jugeant que les pièces contestées n'étaient pas décisives dès lors que la dette pouvait être établie par d'autres moyens. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont les conclusions se sont révélées contradictoires, la cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve. Dès lors que l'expertise finale a établi le caractère régulier de la comptabilité du prestataire et que l'appelant a failli à produire ses propres documents comptables complets pour la contredire, c'est à bon droit que le solde dû a été déterminé sur la base des seuls registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ajusté aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 58347 | Responsabilité du preneur pour dégradations : l’absence d’état des lieux et une expertise tardive et non contradictoire font obstacle à l’établissement du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un état des lieux d'entrée. La cour retient que les éléments de la responsabilité délictuelle de l'article 77 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunis. Elle relève que l'expertise a été menée plus de cinq mois après l'expulsion et la reprise des lieux par le bailleur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Dès lors, en l'absence d'état des lieux d'entrée et au regard du temps écoulé, le lien de causalité entre les dégradations constatées et une faute imputable au preneur ne peut être établi avec certitude. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 64627 | Preuve des dégradations locatives : Le rapport d’expertise non contradictoire, établi par le bailleur après l’expulsion, est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2022 | Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contest... Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contestait sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le rejet de ses demandes en paiement des charges et en indemnisation des dégradations. La cour écarte le premier moyen, relevant que le bailleur, n'ayant pas contesté son obligation principale de restitution, était bien en situation de retard fautif après mise en demeure. Elle rejette également la demande relative aux charges, au motif que le reçu de paiement produit, n'étant pas signé par l'organisme créancier, est dépourvu de toute force probante. Surtout, la cour retient que la demande d'indemnisation pour dégradations ne peut prospérer en l'absence de constat d'état des lieux dressé lors de l'éviction ou de réserves émises dans le procès-verbal d'expulsion. Elle rappelle à ce titre qu'une expertise privée non contradictoire, réalisée à la seule initiative du bailleur, ne saurait pallier cette carence dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64416 | Contrat d’assurance : L’indemnité due en cas de perte totale d’un véhicule se calcule sur la base de la valeur déclarée, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens, retenant que le litige né d'un contrat d'assurance entre commerçants relève de sa compétence et que l'organisme de financement est un tiers au contrat, inaffecté par le principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge ensuite que l'expertise, bien que non contradictoire, constitue un simple constat technique visant à évaluer la valeur de l'épave, dès lors que la valeur du véhicule avant sinistre était contractuellement fixée entre les parties dans la police d'assurance. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission par le premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de l'indemnité, réduit en application de ladite clause. |
| 67803 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : l’expertise contradictoire réalisée au moment de l’avarie prévaut pour l’évaluation du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 08/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser le chargeur en se fondant sur l'expertise diligentée par ce dernier. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, le jugeant non contradictoire, et opposait les conclusions de sa propre expertise ainsi que l'inopposabilité du procès-verbal de destruction de la cargaison. La cour retient que dans les litiges relatifs au transport et à la manutention, la preuve du dommage s'établit prioritairement par l'expertise contradictoire réalisée en présence des parties ou de leurs représentants au moment de l'incident. Elle écarte en conséquence l'expertise non contradictoire produite par l'appelant et valide celle retenue en première instance, qui a constaté la perte totale de la marchandise. La cour rappelle en outre que le procès-verbal de destruction dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67758 | Responsabilité civile : La cour d’appel se fonde sur l’expertise judiciaire pour limiter l’indemnisation au seul dommage matériel direct et écarter le manque à gagner non prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa respo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa responsabilité et le quantum du dommage, tout en sollicitant l'intervention forcée de son assureur. La cour écarte d'emblée la demande d'intervention forcée comme irrecevable, au motif qu'elle méconnaît le principe du double degré de juridiction. Sur le fond, usant de son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que seul le préjudice matériel direct est établi, l'opérateur de télécommunications ne rapportant pas la preuve de la perte d'exploitation alléguée. La demande de contre-expertise est dès lors rejetée comme non fondée. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du dommage matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire. |
| 70398 | Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges. La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 69118 | Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas l’expéditeur de payer le prix du transport, son droit à réparation du préjudice constituant une action distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/07/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire a réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve, ce qui établit une présomption de livraison conforme. Elle juge dès lors que l'avarie affectant la marchandise n'exonère pas l'expéditeur de son obligation de payer le prix du transport, son droit se limitant à une action en réparation du préjudice subi. La cour ajoute que l'expertise non contradictoire et non immédiate produite par l'expéditeur est inopérante face à cette réception sans réserve, et que l'indemnisation déjà perçue de l'assureur, subrogé dans les droits de l'expéditeur, conforte le rejet de ses prétentions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69247 | La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués. La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis. |
| 72345 | Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 78481 | L’omission de la mention du délai de recours dans l’acte de notification d’un arrêt par défaut entraîne la recevabilité de l’opposition formée hors délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutena... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 80240 | Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal,... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81550 | Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant des vices affectant le local ou des troubles de fait émanant de tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions d'inexécution soulevées par ce dernier pour justifier son manquement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en résiliation et en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par l'impossibilité de jouir des lieux, du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions d'inexécution soulevées par ce dernier pour justifier son manquement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en résiliation et en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par l'impossibilité de jouir des lieux, du fait de vices, d'une non-conformité de l'immeuble et d'une obstruction par des tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obstruction alléguée n'est pas imputable au bailleur. Elle rappelle surtout que l'existence de vices affectant le local loué, à la supposer établie par une expertise non contradictoire, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Le preneur doit en effet mettre en œuvre les procédures légales spécifiques pour contraindre le bailleur à son obligation d'entretien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43464 | Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/05/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i... Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée. |
| 52942 | Transport maritime en conteneur scellé : le juge du fond doit motiver sa décision sur les limites de la responsabilité du transporteur et les circonstances du transport post-débarquement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/04/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, valant son absence, l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries affectant des marchandises transportées en conteneur scellé, sans examiner les moyens soulevés par ce dernier relatifs aux limites de sa responsabilité pour des marchandises empotées et arrimées par le chargeur, aux conditions dans lesquelles le conteneur a été transporté du port de déchargement jusqu'aux locaux du destinataire où les avaries ont été... Encourt la cassation pour défaut de motivation, valant son absence, l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries affectant des marchandises transportées en conteneur scellé, sans examiner les moyens soulevés par ce dernier relatifs aux limites de sa responsabilité pour des marchandises empotées et arrimées par le chargeur, aux conditions dans lesquelles le conteneur a été transporté du port de déchargement jusqu'aux locaux du destinataire où les avaries ont été constatées, et à l'absence de vérification de l'état du conteneur et de son contenu au port immédiatement après la rupture des scellés. |
| 34057 | Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e... La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle. La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation. La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement. La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats. Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents. |
| 18824 | Saisie conservatoire – Le cantonnement sur un seul bien est subordonné à la certitude de sa valeur et de sa disponibilité pour le créancier (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/06/2006 | Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge m... Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui ordonne la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire et son cantonnement sur un seul bien du débiteur, alors que ce bien ne présente pas une garantie suffisante pour le créancier. Tel est le cas d'un immeuble faisant l'objet d'une simple demande d'immatriculation, grevé d'hypothèques et de saisies antérieures, et dont la valeur a été déterminée par une expertise non contradictoire à l'égard du créancier saisissant. En statuant ainsi, le juge méconnaît le droit du créancier de voir sa créance garantie par l'ensemble du patrimoine de son débiteur. |