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Établissement d'enseignement

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55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable.

L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes.

À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61208 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à l...

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60570 La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion.

L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur.

Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

60417 Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master.

L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles.

Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

68014 Le retard dans la livraison d’un pli contenant un dossier d’inscription universitaire engage la responsabilité du transporteur pour la perte de chance de l’étudiant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice. L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses condition...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice.

L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses conditions générales et par les plafonds prévus par la Convention de Montréal, tandis que l'appelante incidente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte l'application de la Convention de Montréal, rappelant que ses dispositions excluent expressément le transport des envois postaux.

Dès lors, elle retient la pleine responsabilité du transporteur dont la faute a directement privé l'étudiante de la possibilité de s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur de son choix. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le préjudice moral, caractérisé par la détresse psychologique et l'anéantissement d'un projet de vie, justifie une réparation supérieure à celle initialement accordée.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnisation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

68089 Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels.

L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant.

Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé.

69235 Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69236 Société commerciale par la forme : un établissement d’enseignement supérieur constitué en société anonyme relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour ses litiges avec les étudiants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la di...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle engagée par une étudiante contre ledit établissement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement, visant à la diffusion du savoir, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement est constitué sous la forme d'une société anonyme.

Elle rappelle qu'en application de la loi sur les sociétés anonymes, une telle société est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Dès lors, l'ensemble des actes liés à son activité, y compris les contrats de scolarité, sont réputés commerciaux.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

69924 Absence de comptabilité régulière : l’expertise judiciaire peut se fonder sur les documents fournis par l’associé demandeur en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de com...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat et au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des bénéfices non distribués, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en application de l'article 5 du code de commerce et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui aurait omis de prendre en compte des paiements effectués à des tiers pour le compte des associés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, la prescription ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, relevant que l'appelant, défaillant dans la production d'une comptabilité régulière, ne pouvait critiquer l'expert d'avoir fondé ses calculs sur les documents fournis par l'intimé.

Elle ajoute que la preuve du paiement par la remise de fonds à un tiers suppose de démontrer le mandat donné par le créancier, ce que l'appelant n'établissait pas, la preuve testimoniale étant au demeurant irrecevable pour les montants en jeu au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70336 Le bail d’un local destiné à l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'objet même du contrat de bail, lequel stipulait expressément que les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un établissement d'enseignement.

Elle retient qu'en application de l'article premier de la loi 49-16, un tel usage emporte de plein droit l'application du statut des baux commerciaux et, par conséquent, la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée devant ce dernier pour être jugée au fond.

70693 Troubles anormaux de voisinage : le juge choisit la mesure la moins préjudiciable entre la fermeture de l’établissement et la réalisation de travaux pour faire cesser la nuisance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/02/2020 Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le ju...

Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation.

L'appelant soutenait que le juge, face à un dommage avéré, devait ordonner la cessation immédiate de l'activité nuisible plutôt que de se contenter de préconiser des mesures correctives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 91 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir d'appréciation pour choisir, entre la fermeture de l'établissement et l'injonction de réaliser des travaux, la mesure la plus adéquate pour faire cesser le trouble. Dès lors que l'expertise judiciaire a conclu à la possibilité technique de supprimer les nuisances sonores par des aménagements spécifiques, le juge peut légitimement opter pour cette solution qui concilie le droit du voisin à la tranquillité et la nécessité de préserver l'activité économique et les emplois.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69220 La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/08/2020 En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ...

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant.

L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social.

Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71851 La reconnaissance répétée de la qualité d’associé dans des écrits et conclusions judiciaires établit l’existence d’une société de fait et écarte la qualification de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 17/01/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et ex...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et extrajudiciaires de l'appelant, lequel avait admis la qualité d'associés des intimés et le principe d'une répartition des bénéfices dans ses écritures antérieures ainsi que dans ses déclarations à l'administration fiscale. Elle valide également les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que le refus de l'appelant de communiquer les documents comptables justifiait la reconstitution des résultats par l'expert sur la base des éléments matériels disponibles. La cour rappelle à ce titre que l'exploitation en commun d'une autorisation administrative de gestion caractérise une société de fait soumise aux dispositions de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réserve d'une rectification d'erreur matérielle.

72260 Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion.

72290 L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

79412 L’activité d’enseignement supérieur dispensée par une université relevant d’une fondation à but non lucratif échappe à la compétence matérielle des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'activité d'un établissement d'enseignement supérieur et la compétence juridictionnelle en découlant pour connaître d'une action en restitution de frais de scolarité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la perception de ces frais suffisait à caractériser une activité commerciale à but lucratif. L'appelant contestait cette qualification en invoquant son statut d'entité à but non lucratif, découlant de la loi instituant la fondation dont il dépend. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement universitaire est régi par le dahir portant loi qui a créé la fondation dont il émane, texte qui exclut expressément toute finalité lucrative. Elle en déduit que l'activité d'enseignement dispensée, même contre rémunération, ne constitue pas un acte de commerce. La cour juge ainsi que la perception de frais d'inscription ne suffit pas à conférer un caractère commercial à l'activité d'une entité dont le statut légal proscrit la recherche de bénéfices. En conséquence, le jugement est infirmé, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce est prononcée et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance.

79969 Principe de l’effet relatif des contrats : Seule la partie signataire est tenue des obligations contractuelles, à l’exclusion du tiers bénéficiaire de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, conclu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, devait produire ses effets à l'égard de ce dernier et de ses cessionnaires. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention litigieuse n'a été conclue qu'entre la bailleresse et la signataire, cette dernière s'étant engagée à titre personnel. Au visa de l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions ne lient que les parties qui y ont souscrit. Elle juge dès lors que la simple mention de l'établissement bénéficiaire dans le corps de l'acte est insuffisante à créer des obligations à sa charge ou à celle de ses propriétaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81642 Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

45813 Agent judiciaire du Royaume : irrecevabilité de la tierce opposition dans un litige locatif privé n’affectant pas les deniers publics (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2019 Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de r...

Ayant constaté que le litige portait sur le non-paiement de loyers dus par un établissement d'enseignement supérieur privé, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, à son bailleur, et que ce litige n'avait aucun lien avec une dette de l'État ou d'un de ses établissements, une cour d'appel en déduit exactement que l'Agent judiciaire du Royaume est irrecevable à former tierce opposition contre la décision d'expulsion. En effet, l'atteinte aux droits de l'État, condition de recevabilité de cette voie de recours en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, n'est pas caractérisée lorsque le litige est de nature privée et n'affecte pas les deniers publics.

45787 Enseignement supérieur : L’établissement est tenu de restituer les frais de scolarité en cas de non-délivrance du diplôme de master contractuellement promis (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation d...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation de résultat. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant l'inexécution contractuelle, condamne l'établissement à restituer à l'étudiant l'intégralité des frais versés et à l'indemniser pour le préjudice subi.

44220 Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 09/06/2021 Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema...

Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert.

43978 Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/02/2021 Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

52681 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé par une partie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

18719 Élections communales : la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un établissement d’enseignement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 22/12/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité. Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet or...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité.

Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet organisme n'est pas un établissement d'enseignement et n'a pas la compétence légale pour délivrer un tel document.

19354 CCass,04 /05/2005,254 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/05/2005 Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.  
Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.  
19557 CCass,20/07/2000,1103 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 20/07/2000 Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
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