| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 57819 | Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54763 | Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès. Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63609 | Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé. |
| 68733 | La clause d’arbitrage stipulée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré dès lors que les conditions particulières signées par ce dernier y renvoient (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 16/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux disp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux dispositions protectrices du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature par le défunt des conditions particulières du contrat d'assurance, par lesquelles il reconnaissait avoir reçu et accepté les conditions générales, emportait son adhésion à la clause compromissoire qui y était stipulée. Elle juge que cette clause est opposable à ses héritiers, agissant en qualité d'ayants cause universels, le contrat faisant la loi des parties. La cour considère en outre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur n'ont pas pour effet d'annuler les clauses contractuelles librement consenties, y compris la clause d'arbitrage. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 70453 | Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance. Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris. |
| 78315 | Assurance-décès adossée à un prêt : la garantie ne couvre pas la dette rendue exigible par une défaillance de l’emprunteur antérieure à son décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de rembours... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de remboursement. La cour relève que la déchéance du terme était intervenue et que la créance était devenue intégralement exigible du vivant de l'emprunteur, en raison de son arrêt des paiements bien avant la survenance du décès. Elle retient que la garantie d'assurance a pour objet de couvrir les échéances restant à courir après le décès, et non de régler une dette déjà échue et exigible consécutivement à une défaillance antérieure de l'assuré. Dès lors, le mécanisme de l'assurance-décès ne peut être activé pour apurer une créance née d'une inexécution contractuelle survenue du vivant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80353 | La créance de la banque est valablement établie par les relevés de compte, justifiant l’action en paiement contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir désigné nominativement chaque héritier dans son assignation, et soutenaient subsidiairement l'extinction de la dette par une assurance-décès. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, retenant qu'une action dirigée contre "les héritiers de X" est régulière dès lors que ces derniers n'ont pas notifié leur identité au créancier. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prêt ne stipulait qu'une assurance incendie et non une assurance sur la vie. La créance, dont la matérialité est établie par les relevés de compte qui font foi en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit, demeure donc exigible à l'encontre de la succession. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77778 | La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/10/2019 | En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte... En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 81486 | Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier. |
| 73825 | Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76333 | Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81918 | Clause compromissoire : L’obligation de recourir à l’arbitrage stipulée dans un contrat d’assurance emprunteur s’impose aux héritiers de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance. La cour retient que la clause compromissoire, prévue aux conditions générales et acceptée par l'assuré aux conditions particulières, s'impose aux parties. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du code des obligations et des contrats, que les obligations contractuelles lient non seulement les parties mais également leurs héritiers. Dès lors, l'absence de recours préalable à l'arbitrage rend la saisine de la juridiction étatique prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 45035 | Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2020 | Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessai... Il résulte de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de justice font foi des faits qu'elles établissent et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une décision antérieure établissant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'assuré décédé constitue une preuve légale suffisante pour fonder l'action en paiement du créancier contre cet assureur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues à l'article 451 du même dahir, sont réunies. |
| 43992 | Assurance-décès adossée à un prêt : l’héritier ne peut prétendre au surplus du capital garanti après remboursement de la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 07/10/2021 | Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après... Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre. |
| 43445 | Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte. |
| 52370 | Saisie immobilière : La mention d’une assurance-décès dans le contrat de prêt justifie l’annulation de l’injonction signifiée à l’emprunteur décédé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 08/09/2011 | Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière. Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière. |
| 52174 | Prêt bancaire et assurance-décès de groupe : Substitution de l’assureur à l’emprunteur décédé pour le remboursement du capital restant dû (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/02/2011 | Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des hér... Ayant relevé que le contrat de prêt prévoyait l'adhésion obligatoire de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et stipulait qu'en cas de décès, l'indemnité d'assurance serait versée à cette dernière en règlement du capital restant dû, une cour d'appel en déduit exactement qu'au décès de l'emprunteur, la compagnie d'assurance est substituée à ses héritiers dans le paiement de la dette. Par conséquent, la demande en paiement formée par la banque à l'encontre des héritiers doit être rejetée. |
| 35033 | Crédit à la consommation couvert par une assurance décès : Obligation de mettre en œuvre la garantie d’assurance par le prêteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/07/2020 | En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par ... En matière de crédit à la consommation, lorsqu’un prêt est assorti d’une assurance décès-invalidité pour laquelle l’emprunteur a donné son autorisation de souscription dans le contrat et dont les primes sont prélevées par l’établissement prêteur, la survenance du décès de l’emprunteur oblige ce dernier à actionner la garantie auprès de l’assureur et non à poursuivre les héritiers en paiement du solde restant dû. La Cour de cassation a ainsi confirmé le rejet d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre de l’héritière de l’emprunteur décédé. Elle a considéré que l’autorisation de souscrire à l’assurance, expressément stipulée dans le contrat de prêt, suffisait à établir l’existence de la couverture d’assurance activée par le décès, imposant au prêteur de se retourner contre l’assureur. La Haute juridiction a rappelé l’obligation légale, découlant de l’article 119 de la Loi n° 31-08, qui impose au prêteur de joindre au contrat de prêt une notice informant l’emprunteur sur les garanties de l’assurance souscrite. Ayant relevé que le prêteur n’avait pas produit cette notice, la Cour a jugé que la charge de prouver les conditions exactes de l’assurance, ou son absence éventuelle nonobstant l’autorisation contractuelle, incombait au prêteur professionnel et non à l’héritier. Dès lors, la Cour de cassation a estimé que les juges du fond n’avaient pas inversé la charge de la preuve. Le manquement du prêteur à son obligation d’information prévue à l’article 119 de la loi précitée fait obstacle à ce qu’il puisse réclamer le paiement aux héritiers, justifiant ainsi le rejet du pourvoi. |
| 17374 | Réalisation d’hypothèque – Nullité de la procédure engagée par le prêteur qui, ayant perçu les primes d’une assurance-décès, omet de la mettre en œuvre au décès de l’emprunteur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2009 | Ayant souverainement constaté, sur la base du relevé de compte de l'emprunteur, que l'établissement de crédit prélevait les primes d'une assurance-décès, et relevé qu'une clause du contrat de prêt prévoyait qu'en cas de décès, le prêteur recouvrerait sa créance auprès de la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat d'assurance est valablement formé. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure de réalis... Ayant souverainement constaté, sur la base du relevé de compte de l'emprunteur, que l'établissement de crédit prélevait les primes d'une assurance-décès, et relevé qu'une clause du contrat de prêt prévoyait qu'en cas de décès, le prêteur recouvrerait sa créance auprès de la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat d'assurance est valablement formé. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui prononce la nullité de la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le prêteur contre les héritiers de l'emprunteur décédé, au lieu de mettre en œuvre la garantie de l'assureur. |