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65975 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

65702 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire.

L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables.

Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente.

Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé.

65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65348 La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur.

L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises.

Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

56809 Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur.

La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.

60452 Nantissement de fonds de commerce : l’épuisement des diligences de notification de la mise en demeure justifie l’action en vente forcée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice.

L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à la disparition de la débitrice de ses adresses connues, fait constaté par commissaire de justice. La cour retient que le créancier qui justifie, par la production de procès-verbaux de constat, de vaines tentatives de notification à l'adresse contractuelle et légale de son débiteur a satisfait aux exigences procédurales préalables à l'action en réalisation de gage.

Elle juge que l'impossibilité de joindre le débiteur, ainsi établie, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de vente du fonds grevé. Au visa de l'article 114 du code de commerce, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce.

63161 Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur.

L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée.

La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée.

60440 L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive.

L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises.

Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64966 Compte courant débiteur : L’inactivité prolongée du client vaut clôture de fait et limite le calcul des intérêts conventionnels à une année après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/12/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité du compte par le client vaut intention de le clore, interdisant à la banque de le maintenir ouvert artificiellement pour continuer à percevoir des intérêts conventionnels.

Elle considère que l'expert a correctement arrêté le compte un an après la dernière opération, ce délai incluant déjà les intérêts pour cette période. Dès lors, la cour juge que la banque, n'ayant pas respecté les diligences requises pour la clôture formelle du compte, ne peut réclamer les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture qu'elle aurait unilatéralement fixée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70198 Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour.

Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties.

Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69515 Distribution du prix de vente judiciaire : L’action en justice visant à ordonner la répartition des fonds est irrecevable en l’absence de refus préalable du greffier en chef (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable.

L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribution du prix de vente doit être présentée directement au chef de greffe, qui est l'autorité compétente pour y procéder.

Elle précise que la saisine du juge n'est ouverte qu'en cas de refus, exprès ou implicite, de ce dernier d'accomplir les diligences requises. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel refus, son action en injonction est jugée prématurée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

77698 Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise grapholo...

La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76213 Procédure par curateur : L’annulation du jugement est encourue lorsque le curateur désigné omet de rechercher le défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce en examine la régularité au regard de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir désigné un curateur pour représenter la société défenderesse dont l'assignation était revenue infructueuse. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant de l'inobservation par le curateur des dilig...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce en examine la régularité au regard de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir désigné un curateur pour représenter la société défenderesse dont l'assignation était revenue infructueuse. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant de l'inobservation par le curateur des diligences requises par la loi. La cour fait droit à ce moyen en relevant que le curateur désigné n'a pas sollicité l'assistance du ministère public et des autorités administratives pour rechercher la société, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, avec réservation des dépens.

75036 La méconnaissance des formalités de notification par curateur ad litem entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de proc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de procédure civile, n'avaient pas été respectées. La cour constate que le premier juge, après avoir ordonné une citation par courrier recommandé avec accusé de réception, a statué sans attendre le retour de l'avis et sans accomplir les diligences requises pour la désignation effective du curateur. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

74260 Facture commerciale : L’apposition du seul cachet de l’entreprise, sans signature, ne vaut pas acceptation et ne suffit pas à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la preuve d'une créance commerciale matérialisée par des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ordonnée par la cour de renvoi pour violation des droits de la défense, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la preuve d'une créance commerciale matérialisée par des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ordonnée par la cour de renvoi pour violation des droits de la défense, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour convoquer le débiteur et son conseil, dont l'absence aux opérations résultait de leur propre fait, notamment par un refus de réceptionner les convocations. Se fondant sur les conclusions du rapport, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée pour l'ensemble des factures, à l'exception d'une seule. Celle-ci est écartée dès lors qu'il ressort des pièces que le bon de livraison correspondant n'était ni signé ni revêtu du cachet du débiteur, et que les dates de commande et de livraison présumée présentaient une incohérence manifeste. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation.

72900 Preuve en matière commerciale : La remise de documents pour l’exécution d’une prestation vaut acceptation de l’offre et la créance qui en résulte peut être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services de transit et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la formation du contrat en l'absence de documents formels et sur l'étendue de l'obligation du prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et soutenait que le prestatair...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services de transit et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la formation du contrat en l'absence de documents formels et sur l'étendue de l'obligation du prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation de diligence en raison de retards dans l'accomplissement de sa mission. La cour retient que la remise par le client des documents nécessaires à la réalisation de la prestation vaut acceptation de l'offre de services et commencement d'exécution du contrat au sens de l'article 28 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que les retards n'étaient pas imputables au prestataire mais aux procédures administratives douanières et portuaires. La cour rappelle à ce titre que l'obligation du transitaire est une obligation de moyens, qui se limite à l'accomplissement des diligences requises, et non une obligation de résultat le rendant responsable des délais des autres intervenants. Le jugement est par conséquent confirmé.

78581 L’assignation d’une société à une adresse erronée et la désignation irrégulière d’un curateur justifient l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procéd...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure de première instance menée par défaut à la suite d'une citation délivrée à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir statué par défaut et désigné un curateur ad litem. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, arguant que la citation initiale avait été adressée à un siège social inexact et que la procédure de désignation du curateur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que la procédure a été engagée à une adresse qui n'était pas le siège social de la défenderesse. Elle retient que la désignation d'un curateur a été décidée sans que les diligences requises par la loi, notamment la recherche du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives, aient été accomplies. La cour en déduit que ces irrégularités ont porté une atteinte substantielle aux droits de la défense et ont privé l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

52908 Prêt immobilier : l’autorisation de l’emprunteur ne décharge pas la banque de son obligation de prudence lors de la remise des fonds au notaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/01/2015 En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement d...

En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement donnée par les emprunteurs, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel, ledit établissement avait accompli les diligences requises pour s'assurer de la bonne fin de l'opération financée avant de débloquer les fonds.

21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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