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Différentiel de loyer

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59267 Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi.

L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur.

Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

60279 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées.

Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

55941 Bail commercial : l’indemnité pour droit au bail est calculée sur une base de 60 mois en cas d’ancienneté importante du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation,...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul du préjudice subi par le preneur évincé en application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait le caractère insuffisant de cette indemnité, arguant d'une occupation des lieux de plus de trente-cinq ans et sollicitait une réévaluation, notamment de la composante relative au droit au bail. La cour retient que si le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi précitée en écartant les frais non prévus par ce texte, il a en revanche sous-évalué le préjudice lié à la perte du droit au bail.

Elle rappelle que l'usage judiciaire, pour un preneur occupant les lieux depuis une longue durée, consiste à évaluer cette composante de l'indemnité sur la base de soixante mois de différentiel de loyer, et non trente-six comme retenu par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

57007 Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant.

Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer.

S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement.

Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur.

Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

57723 Indemnité d’éviction : la cour d’appel précise les modalités de calcul de la valeur du droit au bail et de la compensation pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/10/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties. L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la rédu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les postes de préjudice du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant contesté par les deux parties.

L'appelant principal, le preneur, en sollicitait la majoration, tandis que les bailleurs, par appel incident, en demandaient la réduction. La cour procède à une réévaluation de l'indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expert.

Elle retient que pour le calcul du préjudice lié à la perte du droit au bail, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur de soixante mois au différentiel de loyer, conformément à l'usage en matière de baux de longue durée. La cour considère également que la perte de clientèle doit être indemnisée sur la base d'une année complète de revenus, estimant qu'il s'agit du délai nécessaire à la reconstitution d'un fonds de commerce.

En revanche, elle écarte les prétentions du preneur relatives aux frais d'améliorations, faute de production de justificatifs probants. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, augmente le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

57795 Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé.

Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

63322 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, exerçant son pouvoir d’appréciation, n’est pas liée par le rapport d’expertise et réévalue les différentes composantes de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice é...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice écartés en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la violation du contradictoire, retenant que l'expert, ayant régulièrement convoqué les parties à la première réunion, n'est pas tenu de les convoquer à nouveau pour le simple transport sur les lieux. Statuant au fond sur la liquidation de l'indemnité, la cour procède à une nouvelle appréciation des postes de préjudice dans le cadre de son pouvoir souverain.

Elle réduit le montant alloué au titre du droit au bail en limitant sa base de calcul à cinq années de différentiel de loyer, contre six retenues par l'expert. À l'inverse du premier juge, elle alloue une indemnité pour la perte de clientèle et de notoriété, considérant que la production d'une seule déclaration fiscale suffit à en justifier le principe.

Elle confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais d'aménagements, faute pour le preneur de produire les justificatifs requis en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction.

65032 Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement.

Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse.

68078 Indemnité d’éviction : la cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert fondée sur l’analyse des différents éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice subi par un preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce au regard de la situation du local et de la faiblesse de l'activité. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise est régulier en la forme et suffisamment motivé quant à l'évaluation de chaque élément constitutif de l'indemnité.

Elle valide ainsi la méthode de calcul de la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer et la durée d'occupation, ainsi que l'estimation de la clientèle et de la réputation commerciale basée sur les données fiscales. La cour juge également justifiées les sommes allouées au titre des améliorations apportées au local et des frais de déménagement.

Dès lors, l'indemnité fixée par le premier juge est considérée comme une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68282 Indemnité d’éviction : La mention d’un lieu de comparaison erroné dans un rapport d’expertise constitue une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité dès lors que l’expert a correctement procédé à l’évaluation sur les lieux du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/12/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en homologuant les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que le rapport était vicié, d'une part, par une erreur manifeste dans les éléments de comparaison retenus pour évaluer le fonds de commerce et, d'autre part, par une motivation insuffisante quant à la...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en homologuant les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que le rapport était vicié, d'une part, par une erreur manifeste dans les éléments de comparaison retenus pour évaluer le fonds de commerce et, d'autre part, par une motivation insuffisante quant à la méthode d'évaluation appliquée. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention d'une localité erronée dans le rapport constituait une simple erreur matérielle, dès lors que l'expert avait bien procédé à la visite et à la description du local litigieux et que les valeurs locatives retenues correspondaient au secteur géographique pertinent.

La cour relève en outre que l'expert avait suffisamment détaillé sa méthode d'évaluation, fondée sur la capacité bénéficiaire du fonds, la capitalisation des profits et le différentiel de loyer, en se basant sur les déclarations fiscales du preneur et les caractéristiques du bien. Elle en déduit que l'expertise, conforme aux prescriptions de la loi relative aux baux commerciaux, a été valablement homologuée par les premiers juges.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

69059 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise et fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/07/2020 Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond...

Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise en appel, elle retient que les conclusions de l'expert sont excessives.

La cour relève que le rapport inclut à tort des postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais de rénovation d'un nouveau local ou le différentiel de loyer, qui constituent une double indemnisation du même dommage déjà couvert par l'évaluation du droit au bail. Rappelant son pouvoir souverain d'appréciation et le fait qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert, la cour fixe elle-même le montant de la juste réparation en ne retenant que les éléments pertinents du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

78894 Calcul de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte du rapport d’expertise la compensation pour la différence de loyer, non prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales ...

Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales requises par la loi pour évaluer le fonds de commerce. La cour retient que l'indemnité doit être calculée conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Se fondant partiellement sur le rapport d'expertise, elle valide l'évaluation du droit au bail, des éléments matériels et des frais de déménagement. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de bénéfices, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que l'indemnisation du différentiel de loyer, ce dernier chef de préjudice n'étant pas prévu par le texte. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est en conséquence majoré.

77487 L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur.

79253 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la perte de clientèle et de la réputation commerciale dans le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/02/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé l'indemnité sur la base de son pouvoir d'appréciation, en écartant la réparation du préjudice lié à la p...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé l'indemnité sur la base de son pouvoir d'appréciation, en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait s'écarter des rapports d'expertise sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction et que l'exclusion de ces éléments incorporels était infondée. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale, retenant que l'absence de production des déclarations fiscales justifie l'application des dispositions de la loi 49-16. Elle rappelle que le juge du fond conserve son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise s'il s'estime suffisamment éclairé. Toutefois, la cour considère que l'indemnisation du droit au bail, calculée par le premier juge sur la base de deux années de différentiel de loyer, était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur locative du marché. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant une base de calcul de trois années pour le droit au bail et en ajustant les frais de déménagement.

81278 Bail commercial : l’indemnité d’éviction du locataire personne physique est limitée à la seule valeur du droit au bail en l’absence de preuve que la clientèle de la société exploitante lui appartient (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour r...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour retient que la relation locative liait le bailleur aux preneurs en leur qualité de personnes physiques, et non à la société qui exploitait de fait le fonds de commerce dans les lieux loués. Dès lors, l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, ne pouvait être fondée sur les documents comptables de cette société, tiers au contrat de bail. Faute pour les preneurs d'avoir produit les justificatifs de leur propre activité commerciale en tant que personnes physiques, la cour écarte l'indemnisation de ces éléments. Elle limite par conséquent l'indemnité d'éviction à la seule valeur du droit au bail, calculée par l'expert sur la base de la situation de l'immeuble et du différentiel de loyer avec un local équivalent. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et porte celui-ci à la somme retenue par l'expert au titre du seul droit au bail.

82306 Bail commercial : La délivrance de quittances pour des loyers postérieurs emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, que le preneur justifiait du paiement des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure. Elle rappelle en outre que la délivrance par le bailleur de quittances pour des périodes postérieures sans aucune réserve établit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Le manquement reproché au preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion se trouvait dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

82300 Indemnité d’éviction : L’évaluation du montant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ne sont pas tenus par une expertise portant sur un local voisin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable c...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable concernant un local voisin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire avait fondé ses conclusions sur une analyse complète des composantes du fonds de commerce, notamment la localisation du local, la nature de l'activité, la perte de clientèle, les frais de réinstallation et le différentiel de loyer. La cour rappelle que l'appréciation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain et qu'elle ne saurait être liée par une expertise non ordonnée par elle et portant sur un autre fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76963 La sommation de payer visant la résiliation du bail commercial peut valablement inclure le différentiel de loyer issu d’un jugement de révision assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision du loyer ne lui avait pas été notifié et n'était pas définitif, rendant la créance de différentiel de loyer incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement ayant ordonné la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, les sommes réclamées au titre de la révision étaient pleinement exigibles et pouvaient valablement fonder le commandement. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti constitue dès lors un manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76960 Bail commercial : un congé pour non-paiement est valable même s’il inclut un complément de loyer fixé par un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75270 Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement écarté, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité,...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement écarté, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité, arguant que l'expertise était dépourvue d'objectivité et fondée sur des estimations en l'absence de documents comptables probants. La cour relève que le premier juge n'a pas entériné aveuglément le rapport d'expertise mais a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en excluant les chefs de préjudice non prévus par la loi. Elle retient que le juge a correctement écarté l'indemnisation pour perte de bénéfices et pour différentiel de loyer, ces éléments n'étant pas visés par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de pièces comptables, constatant que l'expert avait bien eu accès aux déclarations fiscales du preneur pour évaluer la perte de clientèle. L'indemnité allouée étant jugée appropriée au regard des avantages du local, notamment son emplacement et la faiblesse du loyer, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75058 Appel du bailleur sur l’indemnité d’éviction : La cour ne peut augmenter le montant alloué au preneur en l’absence d’appel incident de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la condui...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la conduite de l'expertise et une surévaluation manifeste des éléments du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les moyens tirés de la violation des droits de la défense, relevant la présence effective du conseil de l'appelant aux opérations expertales. La cour procède ensuite à une réformation intellectuelle du rapport d'expertise, en excluant de l'évaluation les postes de préjudice jugés non fondés, tels que les frais de réinstallation ou la double indemnisation du différentiel de loyer déjà inclus dans la valeur du droit au bail. Toutefois, la cour retient que le montant de l'indemnité recalculé, bien que supérieur à celui alloué en première instance, ne peut être augmenté. En effet, en l'absence d'appel incident du preneur, le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée fait obstacle à toute condamnation supérieure à celle prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé.

73755 Le non-paiement du différentiel de loyer issu d’une décision de révision constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non u...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non un manquement aux obligations locatives justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen et retient que le différentiel de loyer, une fois judiciairement fixé par une décision ayant acquis force de chose jugée, s'incorpore au loyer et en constitue une partie intégrante. Son non-paiement dans le délai imparti par le commandement de payer constitue dès lors un manquement grave aux obligations du bail, qualifié de motif légitime et sérieux justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction, en application des dispositions de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73116 Le paiement du seul montant de l’ancien loyer, après une décision judiciaire définitive en ayant fixé un nouveau, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71677 Bail commercial : le paiement d’un loyer inférieur au montant révisé en vertu d’une clause d’échelle mobile constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa notification par un clerc de huissier de justice, d'autre part en ce qu'elle visait un loyer révisé, et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que le statut des commissaires judiciaires autorise la délégation de la signification à un clerc. Sur le fond, elle retient que la clause contractuelle de révision triennale automatique du loyer s'applique de plein droit, sans qu'un préavis soit nécessaire, rendant ainsi exigible le loyer révisé. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour constate que les paiements effectués par le preneur, bien que réguliers, étaient partiels et ne couvraient ni l'intégralité des échéances ni le différentiel de loyer résultant de la révision. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi caractérisé, la résolution du bail et l'expulsion sont jugées fondées. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire, qu'elle recalcule, mais le confirme pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

44542 Baux commerciaux : L’action en validation d’un congé initiée sous l’empire du dahir de 1955 n’est pas soumise au délai de forclusion de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/12/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’e...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que les actes et procédures accomplis avant l’entrée en vigueur de cette loi restent régis par le dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, viole ce texte la cour d’appel qui applique le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi nouvelle pour déclarer le bailleur déchu de son droit d’agir, alors qu’elle avait constaté que le congé avait été délivré et l’action en validation introduite avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

44474 Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue.

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