| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65880 | Force probante des relevés de compte : Les relevés produits par la banque font foi des opérations de dépôt et de retrait en l’absence de preuve contraire par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvisionnement de son compte. Elle retient que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir la réalité du versement litigieux. En revanche, la cour considère que les relevés de compte versés aux débats par l'établissement bancaire, qui détaillent l'ensemble des opérations de crédit et de débit, démontrent l'inexistence du solde revendiqué. Faute pour le client de renverser la force probante de ces relevés, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 65733 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le pren... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers. Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57123 | Responsabilité du banquier : l’établissement de crédit qui ne produit pas les chèques de guichet justifiant des retraits contestés est tenu de restituer les fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds au titulaire du compte. L'appelant soutenait qu'il appartenait au client de prouver la fausseté des signatures apposées sur les chèques de guichet et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique. La cour écarte ce ... Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds au titulaire du compte. L'appelant soutenait qu'il appartenait au client de prouver la fausseté des signatures apposées sur les chèques de guichet et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire, détenteur des chèques litigieux, ne les a jamais produits en justice, rendant ainsi toute expertise impossible. Elle rappelle que la relation entre la banque et son client est qualifiée de dépôt de confiance, ce qui impose à la banque une obligation de restitution. Dès lors, il incombe à l'établissement bancaire, et non au client, de justifier du caractère autorisé des opérations de débit. Faute pour la banque de produire les ordres de paiement, sa faute est caractérisée et sa responsabilité engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58261 | La banque engage sa responsabilité en refusant de restituer aux héritiers le solde d’un compte bancaire après notification des actes de succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soutenait, d'une part, que les documents successoraux ne lui avaient été communiqués que tardivement au cours de l'instance et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple dépositaire et non de débiteur, il ne pouvait être condamné à un paiement. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'augmentation des dommages-intérêts et l'octroi de l'intérêt légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure adressée à la banque était bien accompagnée des actes d'hérédité et de dévolution requis, rendant son refus de restitution fautif. Elle rejette également le second moyen en qualifiant la relation de dépôt de fonds de dépôt de confiance, qui emporte pour le banquier l'obligation de restituer les sommes déposées et engage sa responsabilité en cas de manquement. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'inertie des héritiers pendant huit années avant de mettre formellement en demeure la banque limite leur droit à réparation. Elle ajoute que, faute pour eux de démontrer que l'indemnité allouée ne couvrait pas l'intégralité de leur préjudice, la demande de majoration et d'octroi des intérêts légaux devait être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55081 | La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/05/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem... En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56541 | Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire. Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces. La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63278 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, la condamnation de ce dernier au pénal n’exonérant pas l’établissement de sa propre obligation de restitution des dépôts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire dépositaire et l'action civile exercée contre son préposé auteur d'un détournement de fonds. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés et à indemniser sa cliente. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception de chose jugée, au motif que la cliente avait déjà obtenu une condamnation de l'employé fautif devant la juridiction pénale, et contestait sa propre responsabilité en tant que commettant. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que l'action civile contre le préposé et l'action en responsabilité contre la banque n'ont ni les mêmes parties ni le même fondement juridique. La cour retient que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer l'établissement bancaire de ses obligations. Celui-ci demeure tenu, en sa qualité de dépositaire garant de la restitution des fonds en application des articles 806 et 807 du code des obligations et des contrats, de la faute commise par son employé dans l'exercice de ses fonctions. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63408 | La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu.... En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler. Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus. |
| 64139 | La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance. Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64857 | Paiement du loyer : les reçus de dépôt bancaire sur le compte du bailleur constituent une preuve de paiement en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement ba... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'utilité d'une astreinte pour garantir l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la réalité des paiements allégués par le preneur et sollicitait que la condamnation à l'expulsion soit assortie d'une astreinte. La cour retient que la production par le preneur de récépissés de virement bancaire sur le compte du bailleur suffit à établir le paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve contraire. Elle écarte également la demande d'astreinte au motif que le bailleur dispose de toutes les voies d'exécution légales pour faire procéder à l'expulsion, rendant une telle mesure comminatoire non nécessaire. Statuant sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en l'absence de toute justification de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |
| 67495 | La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle. Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70328 | Paiement de chèques falsifiés : la responsabilité de la banque est engagée au titre de son obligation de résultat de restituer les fonds déposés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/10/2021 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte. L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsab... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en restitution des fonds débités de son compte. L'appelant soutenait la fausseté des signatures apposées sur les chèques litigieux et l'absence de preuve, par la banque, de la remise d'un second chéquier dont ces chèques auraient été issus. La cour retient la responsabilité de l'établissement bancaire au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures et dès lors que le client a produit en justice le chéquier initialement remis, dont aucune formule n'avait été détachée. La cour rappelle que la relation entre la banque et son client s'analyse en un contrat de dépôt, imposant au banquier une obligation de restitution qui est une obligation de résultat. Elle ajoute que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, doit vérifier la régularité des titres présentés au paiement et qu'il lui appartenait de prouver avoir remis au client le chéquier dont provenaient les chèques frauduleux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire à restituer les fonds indûment débités, majorés des intérêts légaux. |
| 70471 | La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire. Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe. Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire. |
| 68900 | Bail commercial : Le bailleur est tenu de délivrer une quittance de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 15/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'obligation pour un bailleur de délivrer des quittances de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à lui remettre des quittances établies au nom de la personne morale. L'appelant soutenait que les retards de paiement du preneur et l'existence de récépissé... Saisi d'un appel portant sur l'obligation pour un bailleur de délivrer des quittances de loyer au nom de la société preneuse, et non de son représentant légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur à lui remettre des quittances établies au nom de la personne morale. L'appelant soutenait que les retards de paiement du preneur et l'existence de récépissés de dépôt bancaire ou de consignation auprès du greffe le dispensaient de cette obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail lie le bailleur à la société en tant que personne morale, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts de ceux de son représentant légal. Elle retient que l'obligation de délivrer une quittance est la contrepartie du paiement et ne saurait être affectée par d'éventuels retards dans son exécution par le preneur. La cour précise en outre que les avis de virement ou les récépissés de consignation ne peuvent se substituer à la quittance que le bailleur est tenu de délivrer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70678 | Notification par huissier : la simple description physique de la personne refusant le pli, sans mention de son identité, rend la notification irrégulière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'identité, une telle description vague étant insuffisante à établir la réalité de la tentative de signification au sens de l'article 38 du code de procédure civile. L'appel étant déclaré recevable, la cour examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement et en résiliation. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de versements sur le compte bancaire de la bailleresse, produisant à cet effet de nombreuses quittances de dépôt. La cour constate que les pièces produites, non sérieusement contestées par la bailleresse, établissent la libération du preneur de sa dette pour la période visée par la mise en demeure. Elle en déduit que le manquement contractuel et le défaut de paiement n'étant pas caractérisés, la mise en demeure est privée de fondement et la demande en résiliation doit être rejetée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes initiales du bailleur. |
| 73140 | La banque est responsable du détournement de fonds commis par son préposé, sa qualité de dépositaire l’obligeant à restituer les sommes soustraites du compte du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds détournés du compte d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client, retenant la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en produisant des relevés de compte censés attester du remboursement des sommes litigieuses. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations de crédit portées sur les relevés produits étaient antérieures à la réclamation officielle du client. Elle retient que ces documents, s'ils prouvent le remboursement d'une partie des fonds, n'établissent pas la restitution du solde spécifiquement réclamé par l'intimé. La cour rappelle dès lors, au visa des articles 509 du code de commerce et 781 du code des obligations et des contrats, que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire et de commettant, demeure responsable des détournements commis par ses préposés et doit prouver l'intégralité de la restitution pour être déchargé de sa dette. Faute de cette preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79236 | Responsabilité bancaire : la banque est tenue de restituer les fonds détournés d’un compte client lorsque l’expertise de la police scientifique conclut à la falsification des ordres de virement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tand... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux et sur la force probante d'expertises graphologiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds détournés ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire contestait la validité d'une expertise judiciaire concluant à la falsification des signatures sur les ordres de retrait, tandis que le client sollicitait la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour défaut de prestation de serment, en retenant que l'expert, officier de police, a prêté serment dans le cadre de ses fonctions, ce qui satisfait aux exigences de l'article 59 du code de procédure civile. Elle valide ensuite la méthodologie scientifique du rapport ayant conclu à une imitation des signatures, le préférant au premier rapport qui avait conclu à leur authenticité. La cour rejette par ailleurs la demande de majoration du préjudice, estimant le montant alloué suffisant au regard du pouvoir d'appréciation des juges, et écarte la demande d'intérêts légaux dès lors que le préjudice a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 46131 | Responsabilité de la banque : L’homonymie n’exonère pas le banquier de son obligation de vérifier l’identité du client avant un retrait (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en dé... En sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de prudence et de garde des fonds qui lui sont confiés. Il lui incombe en conséquence de s’assurer de l’identité du donneur d’ordre avant d’exécuter une opération de retrait, une simple homonymie ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité. Ayant constaté que la banque avait manqué à cette obligation de vigilance en autorisant des retraits importants au profit d’un tiers sur la base d’une similarité de noms, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute de la banque est établie et apprécie souverainement le montant de l’indemnisation due au client en réparation de son préjudice matériel et moral, sur la base des montants indûment prélevés et de la durée de la privation de jouissance. |
| 43990 | Réparation du préjudice : Le pouvoir d’appréciation des juges du fond est subordonné à une motivation circonstanciée des éléments constitutifs du dommage (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usag... Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui, pour allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par un déposant du fait du détournement de ses fonds, se borne à énoncer que le montant octroyé est suffisant pour réparer le dommage, sans préciser les éléments factuels constitutifs dudit dommage et leur étendue. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’usage que les juges du fond ont fait de leur pouvoir d’appréciation, équivaut à un défaut de motifs. |
| 53141 | Ordre de virement falsifié : la responsabilité du banquier est engagée pour manquement à son devoir de vigilance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/10/2015 | Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque cont... Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque contre le tiers bénéficiaire du virement, dès lors que l'action principale est fondée sur la responsabilité contractuelle liant la banque à son client déposant. |
| 52546 | Dépôt bancaire : Les intérêts légaux dus pour retard dans l’exécution sont distincts des intérêts conventionnels du compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/04/2013 | Une cour d'appel approuve à bon droit un jugement de première instance condamnant une banque au paiement d'intérêts légaux sur le solde d'un compte de dépôt. Elle retient pertinemment que les intérêts légaux, calculés au taux légal et ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une condamnation au paiement, ont un fondement et une finalité distincts des intérêts conventionnels éventuellement dus au titre du fonctionnement du compte. Par conséquent, l'obligatio... Une cour d'appel approuve à bon droit un jugement de première instance condamnant une banque au paiement d'intérêts légaux sur le solde d'un compte de dépôt. Elle retient pertinemment que les intérêts légaux, calculés au taux légal et ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une condamnation au paiement, ont un fondement et une finalité distincts des intérêts conventionnels éventuellement dus au titre du fonctionnement du compte. Par conséquent, l'obligation de payer les intérêts légaux à compter du jugement n'est pas affectée par la circonstance que le compte de dépôt n'était pas, par sa nature, rémunéré. |
| 19386 | Compensation : la demande portant sur une créance contestée s’analyse en une demande reconventionnelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant par ailleurs souverainement retenu, sur la base des énonciations d’un jugement pénal définitif rapportant l’aveu d’une partie, le montant de la créance, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen contestant ce montant. |