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Demande d'audition de témoins

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65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

57385 La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage.

Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57293 Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété.

Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56147 Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle.

Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés.

57895 Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té...

La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur.

Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63133 Preuve du paiement des loyers : Le règlement d’arriérés locatifs d’un montant total supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait.

La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit aux débats par le bailleur lui-même, ce document valant commencement de preuve. En revanche, elle écarte la demande d'audition de témoins formée par le preneur pour justifier le règlement d'une partie des arriérés.

La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. Procédant à un nouveau calcul sur la base du loyer ainsi arrêté et des seuls paiements justifiés par titre, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65209 Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat.

Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68234 Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire.

Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

68270 Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office.

Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.

69285 Bail commercial : La charge de la preuve du paiement du loyer pèse sur le preneur, qui ne peut suppléer à l’absence de quittance par une demande d’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de mesure d'instruction visant à prouver le paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant sollicitait l'organisation d'une enquête testimoniale pour établir la réalité de paiements qu'il prétendait avoir effectués en espèces et sans quittance. La cour écarte cette demande en retenant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que pour éclaircir des éléments de fait rendus ambigus par un commencement de preuve, et non pour permettre à une partie de constituer une preuve qu'elle a négligé de se préconstituer. La cour souligne que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, lequel est en droit, en application des articles 251 et 252 du Dahir des obligations et des contrats, d'exiger une quittance libératoire.

Faute pour l'appelant de produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, sa demande est jugée non sérieuse et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77321 Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81479 Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46127 Bail commercial – La modification des lieux loués en violation d’une clause contractuelle constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/11/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le preneur avait procédé à des modifications dans les lieux loués en violation d'une clause expresse du contrat de bail, retient que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'éviction sans indemnité. Elle écarte légalement la demande d'audition de témoins visant à prouver une autorisation verbale du bailleur, dès lors qu'en application de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le preneur avait procédé à des modifications dans les lieux loués en violation d'une clause expresse du contrat de bail, retient que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'éviction sans indemnité. Elle écarte légalement la demande d'audition de témoins visant à prouver une autorisation verbale du bailleur, dès lors qu'en application de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas recevable pour contredire le contenu d'un acte écrit.

46012 Serment décisoire : la prestation du serment par une partie dispense le juge de répondre aux autres moyens de preuve relatifs au fait contesté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 03/10/2019 Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens inv...

Le serment décisoire est la propriété du plaideur qui le requiert et le juge est tenu de l'ordonner dès lors que ses conditions légales sont réunies. Ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait lui-même déféré le serment décisoire à la partie adverse quant au paiement des loyers et que celle-ci l'avait prêté, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige sur ce point était définitivement tranché.

C'est donc à bon droit qu'elle a écarté, comme devenus sans objet, les autres moyens invoqués par le demandeur, notamment ceux relatifs à l'audition de témoins et à la régularité de la mise en demeure, son arrêt se trouvant ainsi légalement justifié.

45994 Bail commercial : l’action en contestation du congé est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande ...

En vertu de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'action du preneur en contestation du congé qui lui a été délivré est enfermée dans un délai de forclusion de deux ans. Ce délai, que le juge doit soulever d'office, court à compter de la date du procès-verbal de non-conciliation.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant l'expiration de ce délai, déclare l'action en contestation irrecevable pour cause de forclusion et écarte comme inutile toute demande d'instruction, telle qu'une enquête testimoniale, relative au bien-fondé des motifs du congé.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

32269 Preuve en matière de licenciement : la nécessité d’ordonner une enquête en appel (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté.  L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

La Cour a examiné un litige relatif à un licenciement contesté. 

L’employeur demandeur au pourvoi, soutenait que la salariée avait quitté son emploi de manière volontaire, invoquant des témoignages pour étayer cette affirmation. 

En première instance et en appel, les juridictions avaient condamné l’employeur à verser des indemnités pour licenciement abusif, sans ordonner l’audition des témoins proposés.

La Cour de cassation a retenu que le refus des juges du fond de procéder à l’enquête demandée, malgré la production d’une liste de témoins, constituait une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense (art. 338 du Code de procédure civile). 

Elle a jugé que cette carence équivalait à une absence de motivation, justifiant la cassation.

16161 Corruption électorale : la valeur probante des témoignages des co-prévenus est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/07/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ai...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ailleurs, est régulier l'ordre de mise sur écoute téléphonique émis par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 108 du même code, la nécessité d'une telle mesure relevant de son appréciation des circonstances de l'espèce. Enfin, le prévenu dont l'avocat a assisté aux actes d'instruction sans soulever d'objection ne peut invoquer ultérieurement une irrégularité de procédure.

19826 CCass14/12/1999 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/12/1999 Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain.
Doit être cassé l'arrêt qui a refusé de faire droit à la demande d'enquête régulièrement présentée par le plaideur qui a produit la liste des témoins et acquitter les taxes judiciaires en considérant que cette mesure rentre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation souverain.
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