| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57415 | Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative. Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers. La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée. |
| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58119 | Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 58571 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers ne purge pas le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la cla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la clause résolutoire. La cour écarte cet argument en retenant que les paiements effectués hors délai ne sont pas libératoires dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés selon la procédure de l'offre réelle. Elle juge que le manquement du preneur est ainsi parfaitement établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58773 | Bail commercial : Le paiement du loyer après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances de loyer et les effets d'un paiement tardif postérieur à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des loyers jugés impayés. L'appelant contestait l'existence de la dette, soutenant s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Faisant application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour un loyer postérieur emporte présomption de paiement des termes antérieurs. La production d'une quittance non contestée par le bailleur suffisait dès lors à prouver le paiement des loyers prétendument dus, anéantissant la créance retenue par le premier juge. Toutefois, la cour relève que le preneur, bien qu'ayant réglé les loyers de l'année suivante, l'a fait postérieurement à l'expiration du délai fixé dans la sommation interpellative qui lui avait été délivrée. Ce paiement tardif ne saurait purger les effets de la mise en demeure, le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement mais le confirme sur la mesure d'expulsion. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60855 | Bail commercial : la résiliation du bail est acquise dès lors que le paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce distingue l'extinction de la créance de la caractérisation du manquement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant invoquait la force majeure liée à la pandémie ainsi que le paiement intégral des loyers avant le prononcé du jugement. La cour constate que le paiement, bien qu'effectué avant le jugement de première instance, est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation interpellative. Elle en déduit que si la demande en paiement doit être rejetée, la créance étant éteinte, le manquement du preneur reste néanmoins constitué. La cour précise que la force majeure ne saurait justifier un paiement tardif lorsque la sommation a été délivrée après la fin de la période d'empêchement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 60661 | Bail commercial : le paiement des loyers réclamés dans la mise en demeure, effectué dans le délai légal, fait échec à la demande de résiliation et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement intervenu dans le délai de la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette locative dans le délai légal par une procédure d'offres réelles et de consignation, ce qui privait la demande d'expulsion de son fondement. La cour retient que la production du procès-verbal d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par la mise en demeure avant l'expiration du délai imparti, fait obstacle à la constatation de la défaillance du débiteur. Dès lors, la condition essentielle à l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l'expulsion n'est pas remplie. Statuant par ailleurs sur une demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus postérieurement et non réglés. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 64619 | Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures. Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64812 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes. |
| 64993 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugeme... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, tout en le condamnant au règlement des arriérés. L'appelant soulevait l'incompétence ratione valoris du tribunal de commerce et soutenait s'être acquitté des loyers dus avant le prononcé du jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l'éviction des locaux commerciaux prévaut sur les règles de compétence d'attribution fondées sur la valeur du litige. Sur le fond, la cour retient que si le paiement des loyers est bien établi, il est intervenu après l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure. Dès lors, ce paiement tardif, bien que libérant le preneur de sa dette, ne saurait effacer le manquement initial et faire obstacle à la résiliation du bail, le défaut de paiement étant définitivement constitué à l'issue du délai de la sommation. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du bail et l'expulsion mais infirmant la condamnation au paiement des loyers, devenue sans objet. |
| 68231 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libér... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libérait de son obligation et privait la demande de résiliation de tout fondement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle du montant réclamé dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que cette offre, bien que refusée par le bailleur et suivie d'une consignation, suffit à purger le manquement et à faire disparaître l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la cour juge que le preneur, en ayant satisfait aux termes de la sommation dans le délai légal, a nié son état de défaillance et apuré sa dette. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 70770 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation. La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69671 | Résiliation du bail pour défaut de paiement : la consignation du loyer à la caisse du tribunal dans le délai imparti suffit à écarter la résiliation lorsque le bailleur a rendu impossible une offre réelle de paiement antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre réelle de paiement antérieure demeurée infructueuse. Le tribunal de commerce avait considéré le preneur en état de demeure, faute d'avoir réglé les loyers visés par la sommation dans le délai imparti. L'appelant soutenait que son dépôt des loyers à la caisse du tribunal suffisait à le libérer, ayant déj... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre réelle de paiement antérieure demeurée infructueuse. Le tribunal de commerce avait considéré le preneur en état de demeure, faute d'avoir réglé les loyers visés par la sommation dans le délai imparti. L'appelant soutenait que son dépôt des loyers à la caisse du tribunal suffisait à le libérer, ayant déjà été empêché de payer par le passé du fait du bailleur. La cour retient que la constatation par officier ministériel de la fermeture des locaux du bailleur lors d'une précédente tentative d'offre constitue un empêchement de payer imputable au créancier. Au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cet empêchement dispense le débiteur de réitérer une offre réelle pour les échéances ultérieures. Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et rejette la demande de résiliation, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 69117 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit. Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 68875 | Offre réelle et consignation : le preneur est dispensé de l’offre réelle et peut consigner directement les loyers lorsque le bailleur s’est soustrait à leur paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les lo... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur, sans offre réelle préalable, suffit à purger la mise en demeure lorsque le bailleur s'est antérieurement soustrait aux tentatives de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt sans offre réelle ne le libérait pas de son état de mise en demeure. L'appelant soutenait que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, attesté par des procès-verbaux de carence, le dispensait de la formalité de l'offre réelle. La cour relève que les procès-verbaux de tentative d'offre réelle, infructueux en raison de l'absence du bailleur à son domicile, caractérisent un empêchement à l'exécution de l'obligation imputable au créancier. Au visa des articles 277 et 278 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que cette carence du bailleur, assimilable à un refus, dispense le débiteur de l'obligation de procéder à une offre réelle avant le dépôt libératoire. Dès lors, le paiement effectué par dépôt direct dans le délai de la sommation étant valable, la mise en demeure du preneur n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 81702 | Le paiement partiel des loyers effectué après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne cor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne correspondait pas au local loué, et d'autre part, la nullité du commandement qui incluait des sommes déjà réglées. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par l'acquiescement du preneur, qui a procédé à des paiements partiels en réponse au commandement visant le local litigieux, rendant inopérante la discussion sur le titre de propriété. Elle juge ensuite que l'inclusion de sommes indues dans un commandement n'entraîne pas sa nullité, le preneur ayant la faculté de se libérer en réglant le montant effectivement dû dans le délai imparti. La cour constate que le paiement partiel est intervenu tardivement et ne couvrait pas l'intégralité de la dette, ce qui suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 81575 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiement des arriérés, effectué en cours d'instance par voie d'offres réelles, purgeait le manquement contractuel, tout en soulevant la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la constatation par huissier de la fermeture continue du local commercial lors de plusieurs passages suffit à établir la régularité de la mise en demeure. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour réduit le montant des loyers dus. Elle retient cependant que le paiement opéré après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne peut faire échec à la résiliation du bail, l'état de mise en demeure du preneur étant définitivement acquis. Le jugement est donc confirmé quant au principe de l'expulsion mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 81552 | Le paiement des arriérés de loyer postérieur à l’expiration du délai fixé dans la sommation ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait le manquement. La cour écarte ces moyens en rappelant que les procès-verbaux de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la remise à un parent identifié au domicile du destinataire est régulière. Elle juge en outre que les règles protectrices des personnes illettrées prévues par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquent pas à la simple réception d'un acte de procédure mais à la souscription d'engagements. La cour retient que le paiement tardif des loyers, postérieur à l'expiration du délai de la sommation, ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, désormais acquittés, mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 81276 | Bail commercial : La prescription quinquennale s’applique aux arriérés de loyers et l’offre réelle des sommes dues dans le délai imparti par la mise en demeure fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine cumulativement l'exception de prescription et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés et soutenait avoir réglé le solde non prescrit dans le délai imparti par la sommation. La cour fait droit à l'exception de prescription au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, constatant l'absence d'acte interruptif produit par le bailleur pour la période concernée. Elle retient ensuite que le preneur, en effectuant une offre réelle de paiement pour les loyers non prescrits qui fut acceptée par le bailleur et réalisée dans le délai de la sommation, a purgé sa dette et fait ainsi disparaître l'état de mise en demeure. La demande en résiliation et en expulsion se trouvant dès lors privée de fondement, le jugement est infirmé sur ces chefs. Statuant sur une demande additionnelle, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 80290 | La prescription quinquennale des loyers prévue par l’article 391 du DOC constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/11/2019 | En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre rée... En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre réelle faite au mandataire du bailleur ainsi que le caractère tardif de la consignation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats est une prescription extinctive de droit commun et non une présomption de paiement susceptible d'être renversée. Elle juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite dans le délai de la sommation à l'avocat du bailleur auteur de ladite sommation, est valable et fait échec au constat du défaut de paiement. Dès lors, la cour considère que cette offre, qui établit la diligence du preneur, le rend non défaillant, peu important que la consignation effective des fonds soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79868 | Le dépôt des loyers dans le délai imparti est valable malgré une erreur matérielle sur l’identité du bailleur si le preneur la corrige promptement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittanc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire faute de règlement dans le délai de la sommation. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant, d'une part, la présomption de règlement des loyers anciens résultant de la délivrance de quittances pour une période postérieure et, d'autre part, la validité d'une consignation effectuée dans le délai mais désignant par erreur un autre créancier. La cour retient, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance sans réserve d'une quittance pour une période donnée établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs, que le bailleur ne peut écarter en alléguant une simple erreur d'écriture. Elle juge en outre que l'erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire de la consignation ne vicie pas le paiement dès lors que les fonds ont été déposés dans le délai de la sommation et que le preneur a immédiatement initié une procédure en rectification, manifestant ainsi sa bonne foi. Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur. |
| 79011 | Bail commercial : la restauration effective de l’activité d’origine par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à faire échec à la demande d’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois mois, ni rapporté la preuve de ce rétablissement effectif. La cour retient, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que la résiliation par le preneur du contrat de gérance libre à l'origine du changement d'activité, intervenue dans le délai de la sommation, constitue en soi l'acte matériel de rétablissement de la situation. Elle juge que cette régularisation effective dispense le preneur de l'obligation d'exprimer formellement sa volonté de se conformer à l'injonction du bailleur, l'acte primant sur l'intention. La cour considère en outre qu'un constat d'huissier, même postérieur à l'expiration du délai, peut valablement corroborer la réalité de ce retour à l'activité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78042 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai de la sommation suffit à écarter la mise en demeure du preneur et à faire échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les e... La cour d'appel de commerce distingue les effets de l'offre réelle de paiement de ceux de la consignation libératoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. Le débat portait sur le point de savoir si une offre de paiement, formulée par le preneur dans le délai imparti mais refusée par le bailleur et non suivie d'une consignation, suffisait à paralyser les effets de la clause résolutoire. La cour retient que si l'offre réelle non suivie d'une consignation ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation, elle a pour effet de faire disparaître son état de demeure. Dès lors, le bailleur ayant refusé l'offre ne peut plus se prévaloir du manquement contractuel pour obtenir la résiliation du bail. Accueillant par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette ces chefs de demande tout en confirmant la condamnation aux loyers initiaux. |
| 75336 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le preneur en état de défaut de paiement. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le preneur, en produisant des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles suivies de consignation, rapportait la preuve du paiement et échappait ainsi à la qualification de défaillance. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par le preneur, non contestées par le bailleur, établissent le règlement intégral des loyers réclamés. Elle retient que le preneur, face au refus du bailleur de recevoir les loyers, a valablement procédé à des offres réelles suivies d'une consignation auprès du greffe du tribunal, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour souligne que cette consignation, intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 74650 | L’aveu du bailleur dans un procès-verbal de police vaut preuve du paiement des loyers mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement du solde dans le délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers en l'absence de quittances et sur la force probante des déclarations du bailleur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire antérieur. La cour d'appel de commerce retient que de telles déclarations, par lesquelles le bailleur reconnaissait avoir perçu les loyers jusqu'à une date déterminée, constituent un aveu extrajudiciaire qui fait foi contre lui et renverse la charge de la preuve. La cour relève en outre que l'usage local de ne pas délivrer de quittances, confirmé par une mesure d'instruction, corrobore les allégations du preneur quant à l'apurement de la majeure partie de la dette. Toutefois, le preneur étant resté défaillant dans le règlement des quelques termes effectivement dus dans le délai imparti par la sommation, la cause de la résiliation est jugée acquise. Le jugement est donc réformé partiellement quant au montant des arriérés locatifs mais confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 73648 | Le paiement des loyers dans le délai de la sommation prévue par la loi 49-16 rend la demande de résiliation du bail sans objet, les formalités de l’offre réelle de paiement n’étant pas d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le paiement effectif dans le délai légal suffisait à purger le manquement, rendant sans objet la demande de validation du congé. La cour retient que le paiement des loyers, effectué par virement sur le compte du bailleur avant l'expiration du délai fixé par la sommation, fait disparaître la cause du congé, même si la sommation prévoyait un paiement entre les mains du conseil du bailleur. Elle rappelle que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats, relatives à l'offre réelle, n'étant pas d'ordre public, leur finalité est atteinte dès lors que le créancier a effectivement perçu les sommes dues dans le délai imparti. La cause du congé ayant ainsi disparu, la demande en validation de celui-ci et en expulsion devient sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la demande du bailleur est rejetée. |
| 72553 | Bail commercial et paiement par virement : la date de crédit du compte du bailleur est la seule retenue pour apprécier le respect du délai de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du délai valait paiement libératoire et, d'autre part, que l'acceptation par le bailleur des loyers ultérieurs constituait une renonciation à se prévaloir du commandement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la date à prendre en considération n'est pas celle de l'émission de l'ordre de virement par le débiteur, mais celle de l'exécution effective du transfert par l'établissement bancaire au profit du créancier. Elle juge ensuite que la perception des loyers échus postérieurement à la mise en demeure ne saurait s'analyser en une renonciation implicite, laquelle doit être expresse et non équivoque, cette perception constituant la simple contrepartie de l'occupation des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71670 | Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 71560 | Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 82166 | Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion. |