| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66432 | La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au v... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement prétendument effectué par l'assureur du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en constatant, au vu des pièces produites, que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué par l'expert par courrier avec accusé de réception. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de l'obligation, retenant que le débiteur qui se prévaut d'un paiement libératoire doit en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55697 | Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique. Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 56055 | Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du pre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société. Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57477 | Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa... Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu". Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59977 | L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers... Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65196 | Expertise judiciaire : le défaut de paiement des frais par l’appelant qui a sollicité la mesure autorise la cour à statuer au fond en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son conseil, et soutenait subsidiairement que le fonds de commerce n'était plus exploité. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté la nullité de l'expertise de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel l'autorise à statuer en l'état. Elle écarte les moyens relatifs à la cessation d'activité, faute de preuve rapportée par l'associé gérant sur qui pèse cette charge. Dès lors, en application de l'article 56 du même code, la cour procède à l'évaluation du préjudice en se référant, à titre de critère, aux bénéfices alloués pour une période antérieure par une précédente décision devenue définitive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68113 | Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation. Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée. |
| 68950 | Le défaut de citation régulière d’une partie après renvoi de l’affaire par la cour d’appel entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire. La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire. La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une précédente décision d'appel. La cour constate que l'appelant n'a effectivement pas été valablement convoqué. Elle relève qu'une unique tentative de convocation s'est avérée infructueuse, sans que les diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'aient été accomplies par le premier juge. La cour ajoute que la convocation de l'avocat qui représentait la caution lors de la précédente phase d'appel est inopérante, sa mission ayant pris fin avec la décision de renvoi. Elle en déduit qu'une telle irrégularité, en privant une partie de son droit à un double degré de juridiction, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Pour une bonne administration de la justice, la cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 77381 | Expertise judiciaire : La convocation de l’avocat au domicile élu de la partie suffit à la régularité des opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements con... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'entreprise pour l'aménagement d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence du juge étatique et, subsidiairement, les manquements contractuels de son cocontractant. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence de la clause compromissoire, la jugeant nulle au visa de l'article 317 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne désigne ni les arbitres ni les modalités de leur désignation. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a été intégralement payé pour des prestations défaillantes et qu'il est en réalité débiteur d'un trop-perçu. La cour juge en outre que la convocation de l'avocat au domicile professionnel élu vaut convocation régulière de la partie aux opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, de même que l'appel incident du prestataire. |
| 45946 | Notification : le retour de l’acte de convocation avec la mention « introuvable à l’adresse » impose une nouvelle notification par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa... Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté le retour de la convocation de l'avocat d'une partie avec la mention qu'il est introuvable à l'adresse indiquée, met l'affaire en délibéré et statue au fond sans avoir préalablement procédé à une nouvelle notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En effet, la validité de la notification, condition de la production de ses effets juridiques, est subordonnée à sa réception effective par son destinataire, et ne saurait se déduire de son seul envoi. |
| 44801 | Expertise judiciaire : la notification de la convocation à l’avocat est irrégulière si elle est remise au représentant de la partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/12/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 52876 | Représentation obligatoire en appel : la convocation de la partie personnellement, à l’exclusion de son avocat, viole les droits de la défense (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/04/2012 | Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui, dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, convoque la partie personnellement sans qu'il soit établi que son conseil a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience. Viole les droits de la défense, la cour d'appel qui, dans une procédure où la représentation par avocat est obligatoire, convoque la partie personnellement sans qu'il soit établi que son conseil a été régulièrement avisé de la tenue de l'audience. |
| 52761 | Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat retournée avec la mention « non réclamé » ne constitue pas une notification légale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 11/12/2014 | Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement ... Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la nullité d'un rapport d'expertise en retenant que l'expert a rempli son obligation de convocation, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de réception de la convocation adressée à l'avocat d'une partie a été retourné avec la mention "non réclamé". Une telle mention ne saurait constituer une notification légale, l'expert étant tenu de s'assurer que les parties ou leurs mandataires ont été effectivement et régulièrement convoqués aux opérations d'expertise avant d'y procéder. |
| 52675 | Expertise judiciaire : Le défaut de convocation de l’avocat d’une partie aux opérations entraîne la nullité du rapport (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/02/2014 | Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations. La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédur... Il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, du Code de procédure civile que l'expert ne peut accomplir sa mission qu'en présence des parties et de leurs avocats, ou après s'être assuré de leur convocation régulière. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, alors qu'il n'est pas établi que l'avocat de l'une des parties a été convoqué aux opérations. La seule convocation et présence des parties ne suffit pas à purger ce vice de procédure, dès lors que la loi impose également la convocation des avocats. |
| 52146 | Procédure d’appel : le moyen tiré d’un défaut de notification à l’avocat est écarté lorsque les pièces du dossier établissent sa convocation régulière (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 03/02/2011 | Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. Doit être rejeté comme manquant en fait le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation de l'avocat, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audience et des certificats de remise, que l'avocat de l'appelant a été régulièrement convoqué et mis en demeure de conclure. |
| 31600 | Nullité de procédure pour violation des droits de la défense : absence de convocation de l’avocat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca. L’appelante contestait la validité de la procédure devant le tribunal de commerce, arguant que ses droits de la défense avaient été violés. En effet, après un renvoi par le tribunal de première instance d’Oujda pour cause d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce de Casablanca avait convoqué l’appelante en personne, sans notifier son avocat. Or, selon l’article 47 de la loi sur la profession d’avocat, ce dernier est tenu de suivre l’affaire jusqu’à son terme. La Cour a considéré que cette omission constituait une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, car l’appelante s’était trouvée privée de l’assistance de son avocat lors de la procédure devant le tribunal de commerce. S’appuyant sur l’article 39 du Code de procédure civile marocain et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 92/2 du 22 février 2018), la Cour a rappelé que toute irrégularité de nature à priver une partie de l’exercice de ses droits de la défense ou d’un degré de juridiction entraîne la nullité de la procédure. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Casablanca et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour qu’elle soit rejugée dans le respect des droits de la défense.
|
| 16885 | Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/06/2003 | Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m... Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture. |
| 17113 | Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert est irrégulier en l’absence de convocation des avocats des parties aux opérations d’expertise (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/03/2006 | Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la ... Viole les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité d'un rapport d'expertise, se borne à retenir que l'expert a convoqué les parties, alors que ce texte impose à l'expert de convoquer également leurs avocats et de consigner leurs dires et observations dans un procès-verbal joint à son rapport, en mentionnant ceux qui auraient refusé de signer. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation. |
| 17331 | Expertise judiciaire : l’omission de convoquer le conseil d’une partie vicie l’évaluation de l’indemnité d’occupation (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/05/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de c... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le préempteur, devenu propriétaire par l'effet d'un jugement définitif et le paiement du prix de la choufaa, est en droit d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur évincé ainsi qu'une indemnité pour la privation de jouissance du bien à compter de ce paiement. En revanche, encourt la cassation partielle l'arrêt qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen tiré de la nullité de celui-ci pour défaut de convocation du conseil d'une partie aux opérations d'expertise, en violation des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile. |
| 17696 | Expertise judiciaire : la validité du rapport est subordonnée à la convocation des avocats des parties (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/01/2005 | Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée. Il résulte des articles 59 à 66 du Code de procédure civile que l'expert judiciaire est tenu de convoquer à ses opérations non seulement les parties mais également leurs avocats. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de l'avocat d'une partie et fonde sa décision sur ledit rapport, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette formalité substantielle a été respectée. |