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Contrats commerciaux

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65643 La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation.

L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

59903 La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée.

La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue.

59011 La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur.

Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58265 Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation.

En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

58179 La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat.

L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge.

En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises.

Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire.

Le jugement est confirmé.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63471 La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt.

Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60998 Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68182 Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67678 La clause prévoyant la caducité de la promesse de vente à l’expiration d’un délai prive le bénéficiaire de tout droit à indemnisation pour les engagements conclus prématurément avec des tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

La cour retient que la promesse de vente, qui ne produit aucun effet translatif de propriété, était assortie d'un terme extinctif stipulant son annulation de plein droit à une date déterminée, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Elle juge qu'à l'expiration de ce délai, le promettant s'est trouvé délié de toutes ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la cour écarte toute responsabilité du promettant pour les préjudices invoqués par le bénéficiaire, considérant que les engagements pris par ce dernier envers des tiers, tel un contrat de bail, l'ont été à ses risques et périls avant l'acquisition de tout droit réel sur l'immeuble. Le jugement ayant prononcé la résolution de la promesse et rejeté la demande de dommages-intérêts est donc confirmé.

70918 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti pour le financement d'une activité agricole. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, étant lié à un compte courant, constituait un contrat commercial relevant de la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti pour le financement d'une activité agricole. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt, étant lié à un compte courant, constituait un contrat commercial relevant de la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte courant, de contrats commerciaux.

Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un tel compte, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale du cocontractant. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à son exécution relève de la compétence d'attribution de ces dernières.

La cour infirme en conséquence le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

70917 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt accessoire à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le cont...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt accessoire à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier.

Or, le compte courant étant expressément qualifié de contrat bancaire par le code de commerce, il constitue un contrat commercial. La cour en déduit que le litige relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70915 Le litige relatif à un prêt bancaire accessoire à un compte courant relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat accessoire à ce dernier.

Or, elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties.

Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce reconnue, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70909 Le contrat de prêt consenti par une banque à un client dans le cadre de son compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de prêt liés à un compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt conclus dans le cadre de la gestion d'un compte courant devaient être qualifiés de contrats commerciaux, emportant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt et d'un relevé de compte.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que le compte courant constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70231 La nature commerciale du contrat de prêt bancaire fonde la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépend...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client.

L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle en déduit que de tels contrats relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou non, de l'emprunteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70157 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.

Or, le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte à vue, de contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du contractant.

Le jugement d'incompétence est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.

70146 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, et ce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, dès lors qu'il est adossé à un compte courant, revêt un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur ou de l'objet du financement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de plusieurs prêts destinés à financer un...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, dès lors qu'il est adossé à un compte courant, revêt un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur ou de l'objet du financement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de plusieurs prêts destinés à financer une activité agricole.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les opérations bancaires, incluant les contrats de prêt liés à un compte client, constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en rappelant que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Elle en déduit que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture ou du fonctionnement d'un tel compte est lui-même un contrat commercial, ce qui emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du recouvrement de la créance qui en est issue. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

70143 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

La cour en déduit que le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un contrat commercial principal, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant lui pour être jugée au fond.

70142 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/11/2020 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, lorsqu'il est lié à l'ouverture d'un compte, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire est un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridict...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, lorsqu'il est lié à l'ouverture d'un compte, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire est un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale au visa de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour fait droit à ce moyen en rappelant que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Elle relève que le prêt litigieux, ayant été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est intrinsèquement lié à ce dernier et revêt par conséquent un caractère commercial. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

70136 Compétence matérielle : les litiges nés d’un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relèvent de la juridiction commerciale même si l’emprunteur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant contestait cette compétence au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties. Elle rappelle que les contrats banca...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant contestait cette compétence au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.

Elle rappelle que les contrats bancaires, incluant l'ouverture d'un compte et les crédits qui en découlent, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de l'établissement bancaire.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

70129 Autorité de la chose jugée : la validité d’une clause de médiation, déjà tranchée par des jugements antérieurs, ne peut être remise en cause par une nouvelle action en nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause. L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation...

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'une clause de médiation, déjà tranchée par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par une nouvelle action principale en nullité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la clause.

L'appelant soutenait que ladite clause était nulle au visa de l'article 327-62 du code de procédure civile, faute de désigner le médiateur ou les modalités de sa désignation de manière suffisamment précise et non équivoque. La cour relève cependant que la question de la conformité de la clause aux dispositions légales avait déjà été examinée à titre incident dans des instances précédentes opposant les mêmes parties.

Ces décisions, statuant sur des demandes en paiement et en indemnisation, avaient conclu à la validité de la clause pour déclarer les actions irrecevables faute de mise en œuvre préalable de la médiation. Dès lors, la cour considère que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions fait obstacle à ce que la validité de la clause soit de nouveau débattue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70126 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'enjeu en appel était de déterminer si le contrat de prêt, adossé à un compte courant, relevait de la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire.

L'enjeu en appel était de déterminer si le contrat de prêt, adossé à un compte courant, relevait de la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le code de commerce qualifie les contrats bancaires, dont le compte courant, de contrats commerciaux.

Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial. La cour précise que cette qualification s'apprécie au regard de la nature de l'opération et non de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque.

Par conséquent, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond.

70004 Vente commerciale : L’annulation d’une commande par courrier électronique avant le début de son exécution par le vendeur libère l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et rejeté une autre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur et sur la preuve de l'annulation d'une commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la première demande irrecevable faute pour le vendeur d'avoir prouvé l'offre de livraison, et avait rejeté la seconde au motif que la commande avait été valablement annulée par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la mise à disposition des biens dans ses locaux et l'envoi d'une mise en demeure valaient offre de livraison au sens de l'article 502 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de l'annulation de la seconde commande. La cour retient que l'obligation de délivrance, au visa de l'article 498 du même code, impose au vendeur de prouver une offre réelle de la marchandise ou un avis de mise à disposition, une simple facturation étant insuffisante à rendre la créance exigible.

Elle relève ensuite, au vu de la chronologie des échanges électroniques, que l'annulation de la seconde commande avait été notifiée puis confirmée par l'acheteur avant que le vendeur ne justifie avoir commencé l'exécution de sa prestation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69994 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancair...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque.

La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte à vue, sont des contrats commerciaux.

La cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au contrat de compte, revêt lui-même une nature commerciale, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige.

69785 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt liti...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération.

La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt litigieux accessoire à un compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt revêt une nature commerciale objective, et ce, abstraction faite de la qualité de l'emprunteur.

Dès lors, la compétence matérielle pour statuer sur le litige en découlant revient de plein droit à la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.

69725 Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître même si l’emprunteur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt conclu par un non-commerçant avec un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige échappait à sa compétence. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt conclu par un non-commerçant avec un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige échappait à sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt lié à un compte bancaire.

Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à un tel contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de non-commerçant du cocontractant.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69436 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire relève de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, constituait un acte de commerce par nature justifiant la compé...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire relève de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, constituait un acte de commerce par nature justifiant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour accueille ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux.

Elle rappelle qu'au visa des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux. Dès lors, le contrat de prêt consenti par une banque revêt une nature commerciale qui fonde la compétence de la juridiction spécialisée, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

69435 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire relèvent de la catégorie des contrats commercia...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client constitue un contrat commercial par nature, conférant ainsi compétence matérielle au tribunal de commerce pour connaître du litige en recouvrement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour statuer sur une action en paiement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire relèvent de la catégorie des contrats commerciaux, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.

Elle en déduit que, le compte bancaire étant expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce, le contrat de prêt qui lui est accessoire revêt la même nature commerciale. La cour rappelle ainsi que la compétence matérielle du tribunal de commerce s'apprécie au regard de la nature de l'acte, sans égard à la qualité, civile ou commerciale, du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.

69434 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires.

Elle juge que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant ce dernier.

69433 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, ind...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par la banque.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce étant consacrée avec renvoi du dossier pour qu'il soit statué au fond.

69269 Exception d’inexécution : la preuve par expertise de l’exécution complète des travaux et de la vente du projet finalisé fait échec au refus de paiement fondé sur une non-conformité mineure des matériaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement de factures relatives à un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité d'une partie des prestations et invoquait des paiements partiels non déduits par le premier juge.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-conformité en se fondant sur le rapport d'expertise, lequel établit que les ouvrages ont été intégralement achevés et vendus sans qu'aucune réserve n'ait été émise en temps utile sur la nature des matériaux employés. La cour retient également que seuls les paiements par chèque reconnus par le créancier peuvent être imputés sur la créance, à l'exclusion des versements en espèces ou à des tiers dont le lien avec le contrat n'est pas démontré.

Le solde dû, après déduction des seuls paiements avérés, correspondant au montant alloué en première instance, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, bien que par une autre motivation.

69243 Compétence d’attribution : le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compé...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats de crédit-bail sont qualifiés de contrats commerciaux par le livre IV du code de commerce.

Elle en déduit que, par application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux y afférent relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69146 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/07/2020 En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relevait d'une obligation de nature civile. La question posée en appel était de déterminer si un tel contrat, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce,...

En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relevait d'une obligation de nature civile.

La question posée en appel était de déterminer si un tel contrat, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Elle en déduit que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte, est intrinsèquement lié à une opération commerciale. Dès lors, la cour juge que le litige relève de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du contractant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

68988 Le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de crédit consenti à un non-commerçant. L'emprunteur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'était stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de crédit consenti à un non-commerçant. L'emprunteur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et qu'aucune clause attributive de juridiction n'était stipulée au contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature pour l'établissement bancaire, en application de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle que la jurisprudence constante considère de telles opérations comme commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant ou de la destination des fonds.

La cour ajoute que le contrat de compte bancaire, accessoire au prêt, relève lui-même de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue aux juridictions commerciales par l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68563 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/03/2020 En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant de ce fait de la compétence exclusive du juge c...

En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque contre son client.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant de ce fait de la compétence exclusive du juge commercial, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt lié à l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.

Elle en déduit que le litige afférent à l'exécution d'un tel contrat relève de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cocontractant de la banque est commerçant ou non. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

82365 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerci...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82363 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte commercial par nature justifiant la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle relève que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, participe de cette nature commerciale. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

82362 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du client. La cour retie...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du client. La cour retient que le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires de contrats commerciaux. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle juge que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, sans égard à la qualité du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82361 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce relevant de la compétence exclusive des juridictions commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle rappelle que ces derniers sont qualifiés de contrats commerciaux. La cour retient dès lors que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, peu important la qualité du cocontractant, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant lui pour être jugée au fond.

82360 Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, ...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant une compétence d'attribution au tribunal de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération bancaire emportait la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour relève que le prêt litigieux est un contrat bancaire au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats commerciaux. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle juge que de tels contrats relèvent de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance appartient au tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier.

82359 Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontracta...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt, ayant été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt constitue lui-même un contrat commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82356 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti à un client constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt ...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale des contrats bancaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti à un client constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, s'inscrit dans le cadre des contrats bancaires expressément régis comme contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que de tels actes relèvent de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, au visa de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou civile, du cocontractant de la banque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82354 Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les contrats de prêt qu'il consent sont des actes de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les contrats de prêt qu'il consent sont des actes de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle juge dès lors que le prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant compétence au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, quelle que soit la qualité de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

82353 Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle rendu dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle rendu dans une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige ne relevait pas de sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait que le prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, participe de la nature des contrats bancaires que le code de commerce qualifie expressément de contrats commerciaux. Elle juge dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que le contrat de prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

82352 Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence aux juridictions commerciales. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette issue d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour rappelle que les opérations de banque sont qualifiées de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Dès lors, le jugement ayant décliné la compétence d'attribution est infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce.

82334 Le contentieux relatif à un contrat de prêt bancaire relève de la compétence de la juridiction commerciale, y compris lorsque l’emprunteur est une personne civile non-commerçante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier revêtait un caractère commercial. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier revêtait un caractère commercial. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle retient que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est intrinsèquement lié à ce dernier et revêt par conséquent une nature commerciale. La cour souligne que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Partant, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.

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