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Contrat de vente commerciale

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59243 L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55533 Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/06/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante.

Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

55635 L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard.

L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final.

La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix.

55791 Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits.

L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier.

Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56033 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins.

La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63680 La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur.

L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total.

Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu.

Le jugement de première instance est donc confirmé.

63868 La facture commerciale non signée constitue un moyen de preuve suffisant si elle est corroborée par des bons de livraison et son enregistrement dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2023 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

Elle retient que la production de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, joints aux factures, suffit à établir la réalité de la livraison des marchandises. De surcroît, la cour relève que l'inscription desdites factures dans la propre comptabilité du débiteur, telle que constatée par l'expert, vaut reconnaissance de la dette.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle considère que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un mode de preuve admissible entre commerçants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63690 La preuve de la livraison de marchandises ne peut résulter de bons de livraison non signés par l’acheteur, rendant l’action en paiement du vendeur infondée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier au motif que la créance n'était pas établie. Devant la cour, le débat portait sur la force probante des documents unilatéralement produits par le créancier, notamment des factures et des bons de livraison contestés par le débiteur. La cour rappelle qu'il a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier au motif que la créance n'était pas établie.

Devant la cour, le débat portait sur la force probante des documents unilatéralement produits par le créancier, notamment des factures et des bons de livraison contestés par le débiteur. La cour rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance des marchandises.

Elle relève que les bons de livraison versés aux débats ne sont pas signés par le débiteur et ne correspondent pas aux factures dont le paiement est réclamé, ce que confirment deux rapports d'expertise judiciaire concordants ordonnés en première instance puis en appel. En l'absence de tout commencement de preuve de la réception effective des marchandises par le débiteur, la créance est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63394 L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite.

Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement.

Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires.

Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation.

63347 Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance.

En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61162 Exécution partielle d’un contrat de vente : L’action en restitution de l’acompte se fonde sur la cause non réalisée lorsque la remise en état est impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur.

La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée.

Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

61154 Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations.

L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution.

Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

65108 Annulation de commande : le vendeur ne peut réclamer le paiement intégral de la facture sans prouver avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/12/2022 En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du pr...

En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise.

L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du prix convenu. La cour retient que si l'annulation de la commande sans motif légitime constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'acheteur au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats, le droit au paiement du prix est subordonné à la preuve par le vendeur de l'exécution de sa propre obligation de délivrance.

Or, en application de l'article 264 du même dahir, la cour relève que le vendeur n'a pas démontré avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise confectionnée. Faute de cette preuve, la demande en paiement de la facture ne peut prospérer, le montant des dommages-intérêts alloués en première instance étant jugé suffisant pour réparer le préjudice résultant de la seule rupture fautive.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64919 Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur.

L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

64574 Contrat de vente commerciale : Le non-respect par l’acheteur de la procédure légale relative à la garantie des vices cachés le prive du droit de se prévaloir des défauts de la marchandise pour refuser le paiement du prix (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical. L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution fondée sur la garantie des vices de la chose vendue dans le cadre d'une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur et condamné l'acheteur au règlement des factures relatives à du matériel médical.

L'appelant soutenait que les défauts affectant le matériel livré justifiaient son refus de paiement, produisant à l'appui des correspondances électroniques et un constat d'huissier tardif. La cour retient que le vendeur rapporte la preuve de son obligation de délivrance par la production de bons de livraison et de procès-verbaux d'intervention signés par l'acheteur.

Elle rappelle que l'acheteur qui entend se prévaloir de la garantie des vices doit impérativement engager l'action spécifique prévue à cet effet dans les délais légaux. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, les éléments de preuve qu'il verse aux débats ne sauraient pallier cette carence et justifier son refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68809 Créance commerciale : L’aveu judiciaire partiel du débiteur, conjugué à l’absence de protestation pour non-conformité des marchandises dans les délais légaux, emporte condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son fournisseur. La cour relève d'abord que le débiteur avait partiellement reconnu la dette en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire.

Elle retient surtout que la contestation portant sur la non-conformité des marchandises est irrecevable, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de réclamation dans les délais légaux. Par conséquent, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont l'action est forclose est écartée comme étant sans objet.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69718 La demande en compensation judiciaire doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non par un simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expert...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réduit le montant de la créance principale.

Toutefois, elle écarte la demande de compensation, retenant qu'une telle prétention doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non comme un simple moyen de défense. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas produit les justificatifs de sa propre créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69918 Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code.

Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69919 Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes.

L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue.

Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

69937 L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur.

La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur.

La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale.

Le jugement est en conséquence confirmé.

77330 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde du prix d'une vente de matériaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert désigné n'avait pas la qualité technique requise et avait méconnu sa mission, et d'autre part, que le juge avait fondé sa décision sur un engagement émanant de l'acheteur. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde du prix d'une vente de matériaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait débouté le vendeur de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert désigné n'avait pas la qualité technique requise et avait méconnu sa mission, et d'autre part, que le juge avait fondé sa décision sur un engagement émanant de l'acheteur. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a été menée dans le respect des règles de forme et de fond. Elle précise que la mission, consistant à calculer une quantité de matériaux extraits, ne requérait pas la compétence spécifique d'un expert topographe. La cour relève que l'expert s'est fondé sur des bons de livraison non contestés par le vendeur, lequel ne rapporte aucune preuve contraire de ses allégations quant aux quantités réellement extraites. Concernant l'engagement de l'acheteur, la cour rappelle que la partie qui produit une pièce à l'appui de sa demande ne peut ensuite en contester la validité ou l'opposabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75558 Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75356 La demande en restitution d’un acompte pour inexécution est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en restitution d'un acompte versé dans le cadre d'un contrat synallagmatique inexécuté. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une action en restitution de l'acompte est une conséquence de la résolution du contrat et ne peut être formée avant que cette résolution ne soit judiciairement prononcée ou constatée. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen et, d'autre part, que la résolution était acquise de plein droit en application de l'article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats, faute pour l'intimé d'avoir exécuté ses obligations dans le délai convenu. La cour écarte d'emblée la demande additionnelle en résolution formée en appel, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite que la résolution judiciaire constitue le principe en vertu de l'article 259 du code des obligations et des contrats, la résolution de plein droit prévue à l'article 260 n'étant qu'une exception subordonnée à l'existence d'une clause résolutoire expresse stipulée par les parties. En l'absence d'une telle clause, la cour retient que la demande en restitution de l'acompte, qui n'est qu'un effet de la résolution, est prématurée tant que la résolution du contrat n'a pas été préalablement demandée et prononcée en justice. Elle juge en outre que le tribunal de commerce n'a pas statué au-delà des demandes mais a fait une juste application de la loi, conformément à l'article 3 du code de procédure civile, en relevant le caractère prématuré de la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72054 L’acte écrit constatant la résiliation d’une vente commerciale produit ses pleins effets et ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une condition non écrite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 En matière de résolution conventionnelle d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte de résolution postérieur au contrat de vente initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur de parfaire la vente par la remise de la carte grise. L'appelant soutenait que la vente avait été résolue d'un commun accord par un acte postérieur, tandis que l'intimé prétendait que cet acte de résolution était subordonné à ...

En matière de résolution conventionnelle d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte de résolution postérieur au contrat de vente initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur de parfaire la vente par la remise de la carte grise. L'appelant soutenait que la vente avait été résolue d'un commun accord par un acte postérieur, tandis que l'intimé prétendait que cet acte de résolution était subordonné à une condition suspensive de remboursement du prix, non stipulée par écrit. La cour retient que l'acte de résolution, régulièrement signé et authentifié, produit ses pleins effets juridiques entre les parties et anéantit le contrat de vente initial. Elle écarte les moyens de l'intimé en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve par témoins n'est pas admissible pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Dès lors, la condition suspensive alléguée, non mentionnée dans l'acte de résolution, ne peut être prouvée par une demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

71804 Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés.

79614 L’aveu judiciaire partiel d’une dette commerciale suffit à prouver la livraison et à justifier la condamnation au paiement de pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales et de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence de preuve de la livraison effective des marchandises, la créance n'était pas établie et, par voie de conséquence, les pénalités de retard n'étaient pas dues. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu devoir le montant principal réclamé. Elle retient que cet aveu constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et dispense le créancier de rapporter toute autre preuve de la réalité de la prestation. La créance étant ainsi rendue certaine et exigible, la cour considère que le fardeau de la preuve d'une cause d'extinction de l'obligation incombait au débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

52088 Qualité de commerçant : l’accomplissement habituel d’opérations de vente et d’encaissement pour autrui suffit à engager la solidarité commerciale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intér...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intéressé agissait en tant que représentant et mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était soumis à la présomption de solidarité applicable en matière commerciale.

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