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Consommation frauduleuse

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55197 Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63552 Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av...

Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction.

Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60988 En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale.

Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé.

64641 Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée.

S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64442 Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/10/2022 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen.

Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription.

68320 Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties.

Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

67983 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert.

Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique.

Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure.

La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert.

70628 Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d...

L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction.

La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel.

76370 Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75359 Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe...

La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74509 Contrat de fourniture d’électricité : la constatation d’un branchement frauduleux par un agent assermenté autorise le délégataire à couper l’alimentation sans préavis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation de facture et condamné un usager au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats de fraude établis par les agents d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'annulation de la facture litigieuse et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le fournisseur. L'appelant soutenait que la coupure d'électricité était abusive faute de notification préalable et que le premier juge avait inversé la charge de la preuve de la consommation frauduleuse. La cour retient que la facture contestée est fondée sur un procès-verbal de fraude constatant un branchement direct sur le réseau public. Elle rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés du concessionnaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'usager d'apporter la preuve contraire de l'existence de ce branchement illicite, la créance du fournisseur est jugée fondée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la coupure abusive, considérant que la fraude avérée constitue une violation contractuelle autorisant le concessionnaire, en vertu du cahier des charges, à suspendre la fourniture jusqu'à régularisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82001 Contrat de fourniture d’électricité : le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77396 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire de la facturation. La cour retient que le procès-verbal, dressé par un agent ayant prêté serment en présence de l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour l'abonné d'avoir engagé une telle procédure, la matérialité de la soustraction d'électricité est tenue pour établie. La cour écarte également le moyen relatif au calcul de la créance, relevant que le fournisseur avait produit une facture détaillée justifiant son montant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80469 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de l’agent assermenté établit la matérialité de la fraude mais la quantification du préjudice relève du pouvoir souverain du juge qui peut ordonner une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents asserm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective du procès-verbal de fraude dressé par un délégataire de service public et du rapport d'expertise judiciaire dans la détermination du montant des consommations non facturées. Le tribunal de commerce avait écarté la facturation du délégataire pour s'en tenir aux conclusions d'une première expertise et avait condamné ce dernier à restituer le trop-perçu à l'abonné. L'appelant soutenait que le procès-verbal de ses agents assermentés faisait foi jusqu'à inscription de faux quant à la quantification du préjudice, rendant l'expertise judiciaire inopérante. La cour distingue la constatation de la fraude, non contestée, de la liquidation de la créance qui en résulte. Elle retient que si le procès-verbal établit l'existence de la manœuvre frauduleuse, il ne s'impose pas au juge quant à l'évaluation du montant des consommations détournées, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte les calculs du délégataire jugés non étayés et adopte la méthode de l'expert qui a pris en compte les équipements du local et les consommations antérieures et postérieures à la fraude. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la restitution due à l'abonné, recalculé sur la base du second rapport d'expertise.

81533 Le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d’électricité, signé par l’abonné, constitue une preuve suffisante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur ledit procès-verbal. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de convocation et, sur le fond, soutenait que le procès-verbal, établi unilatéralement par un préposé du créancier, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la fraude et de son quantum. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les formalités de convocation et de désignation d'un curateur avaient été respectées. Sur le fond, la cour retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu dès lors que l'abonné, présent lors des opérations, l'a signé sans réserve. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre cet acte, celui-ci constitue une preuve parfaite de la matérialité de la fraude. Concernant le montant réclamé, la cour considère que la facture détaillée produite par le fournisseur est probante en l'absence de toute contre-preuve apportée par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81673 L’action en recouvrement d’une créance issue d’une fraude à la consommation d’électricité est soumise à la prescription quinquennale du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/12/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant l'abonné sur la base d'un procès-verbal de constatation de fraude. L'appelant invoquait la nullité du jugement pour vice de procédure et, à titre principal, l'extinction de la créance par prescription quinquenna...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant l'abonné sur la base d'un procès-verbal de constatation de fraude. L'appelant invoquait la nullité du jugement pour vice de procédure et, à titre principal, l'extinction de la créance par prescription quinquennale au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure comme étant sans portée, l'affaire étant en état d'être jugée au fond. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action en recouvrement a été engagée plus de cinq ans après la date du procès-verbal de constatation et de la facture correspondante, ce qui emporte l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée.

74141 Contestation d’une facture d’électricité pour fraude : la force probante du rapport de l’agent assermenté n’empêche pas le juge de contrôler le montant de la refacturation par une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la v...

Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation fondée sur un procès-verbal de fraude à la consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce procès-verbal et sur les modalités de calcul de la créance du fournisseur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'annulation de la facture et condamné l'usager au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le délégataire du service public. L'appelant contestait la validité du procès-verbal par la voie du faux incident ainsi que le caractère arbitraire du montant facturé. La cour écarte le moyen tiré du faux, rappelant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Cependant, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la méthode de calcul de la consommation frauduleuse, fondée sur une mesure ponctuelle extrapolée sur une longue période, est dépourvue de base sérieuse. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert ayant recalculé la consommation due en se fondant sur la moyenne des consommations antérieures et postérieures à l'incident, conformément au cahier des charges. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit à la somme déterminée par l'expertise.

73904 La baisse inexpliquée de la consommation d’électricité constitue une présomption de fraude justifiant une facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2019 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconna...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facturation rectificative pour fraude à la consommation d'électricité et sur la procédure de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le fournisseur, tout en déclarant irrecevable sa demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture après avoir constaté, d'une part, la reconnaissance de la signature du procès-verbal de fraude par le représentant du client et, d'autre part, la matérialité de la fraude elle-même. Pour retenir l'existence d'une consommation frauduleuse, la cour ne s'appuie pas sur le rapport d'expertise jugé inopérant, mais procède à une analyse comparative des relevés de consommation antérieurs et concomitants à la période litigieuse. Elle retient qu'une baisse significative et inexpliquée de la consommation enregistrée par le compteur pendant cette période constitue une preuve suffisante de l'existence d'un détournement d'énergie. Dès lors, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant les modalités de calcul prévues par le cahier des charges à la différence de consommation constatée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.

73507 La fraude avérée du consommateur ne justifie pas la coupure unilatérale de la fourniture d’eau et d’électricité en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat d’abonnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en c...

Saisi d'un double appel relatif à une action en paiement pour consommation frauduleuse d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la suspension de la fourniture et sur l'imputabilité de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire de l'abonnement au paiement d'une somme réduite sur la base d'une expertise et ordonné au distributeur le rétablissement du service. Le débat en appel portait sur le droit du distributeur de suspendre la fourniture en cas de fraude et sur la possibilité pour l'abonné d'opposer le contrat de gérance libre pour se décharger de sa responsabilité sur le gérant. La cour retient que le distributeur ne peut se faire justice à lui-même en interrompant la fourniture d'une matière qualifiée de vitale, même en cas de fraude avérée, en l'absence d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle du contrat. Elle juge en outre que le contrat de gérance libre, faute d'avoir fait l'objet des formalités de publicité légale, est inopposable au distributeur, de sorte que seul le titulaire du contrat d'abonnement demeure tenu des obligations qui en découlent. La cour rappelle enfin que l'évaluation du préjudice relève de l'appréciation du juge du fond, qui peut valablement se fonder sur une expertise technique dont les conclusions ne sont pas utilement contredites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72985 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut souverainement adopter les conclusions de l’expert pour chiffrer une consommation électrique frauduleuse, écartant la facturation initiale du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/05/2019 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournis...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournisseur, contestait la méthode de calcul de l'expert et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de la facture de redressement, tandis que l'appelant incident, le client, niait toute fraude et demandait l'annulation de la facture. La cour retient que la consommation frauduleuse est doublement établie, d'une part par le procès-verbal de l'agent assermenté du fournisseur et d'autre part par les conclusions de l'expertise judiciaire confirmant un branchement direct. Elle valide le calcul de l'expert, fondé sur une estimation de la consommation sur la durée, le jugeant plus pertinent que la mesure ponctuelle effectuée par le fournisseur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré d'un incident technique, celui-ci ayant affecté le branchement frauduleux lui-même sans en remettre en cause l'existence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71390 Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé.

44771 Procès-verbal de fraude à l’électricité : La constatation de l’infraction n’empêche pas le recours à l’expertise pour en chiffrer le montant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2020 Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exe...

Ayant constaté qu'un procès-verbal établi par les agents d'un fournisseur d'électricité établissait l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En effet, si un tel procès-verbal fait foi de la matérialité de l'infraction, il ne lie pas le juge quant à l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exercé notamment au vu des éléments techniques et des stipulations contractuelles liant les parties.

44183 Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 20/05/2021 Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq...

Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur.

53171 Électricité – Fraude – Preuve : Le juge du fond peut écarter un procès-verbal de fraude sur la base d’une expertise judiciaire établissant la stabilité de la consommation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant log...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant logiquement entraîner une augmentation significative de la consommation facturée après sa cessation.

53005 Responsabilité du fournisseur d’énergie : La coupure de service est fautive en l’absence de preuve de la fraude du client par les procès-verbaux des agents (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mention du représentant légal de la société défenderesse dans l'assignation, dès lors qu'elle constate que cette omission, qui constitue une simple irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la société, celle-ci ayant été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense, notamment en formant une demande reconventionnelle. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel retient légalement la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive de service en relevant que les procès-verbaux de constatation, établis par les propres agents du fournisseur, n'établissent pas une consommation frauduleuse imputable au client, mais révèlent au contraire que le raccordement direct au réseau public résultait d'une faute de ses préposés.

52790 Contrat de fourniture d’électricité : La constance de la consommation après la régularisation d’une fraude alléguée fait échec au procès-verbal établi par les agents du fournisseur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/10/2014 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que la stabilité de la consommation contredit l'existence d'un vol d'énergie qui, s'il avait été stoppé, aurait dû entraîner une hausse de la consommation facturée.

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